JORF n°0098 du 26 avril 2019

Titre III : DIFFUSION

Article 49

Les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et France Médias Monde veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne électorale.

Article 50

En cas d'incident de diffusion, la société concernée en informe immédiatement le coordonnateur.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion nationale ou régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.
En cas de survenance d'un événement exceptionnel et majeur lié à l'actualité, et sous réserve de l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la diffusion des émissions de la campagne électorale peut être différée dans les conditions qu'il détermine.

Article 51

Les dispositions de la présente décision sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 52

Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.