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Décision n°2018-726 du 26 septembre 2018

modifiant la décision n° 2011-1391 du 29 novembre 2011 autorisant le syndicat intercommunal de télévision du Conflent (Pyrénées-Orientales) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Urbanya

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 (Accès gratuit à la télévision nationale) ;

Vu la décision n° 2011-1391 du 29 novembre 2011 autorisant le syndicat intercommunal de télévision du Conflent (Pyrénées-Orientales) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;

Vu la décision n° 2015-426 du 18 novembre 2015 abrogeant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la SAS Multiplexe R5 - MRS à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;

Vu la délibération du 20 mars 2014 par laquelle le syndicat intercommunal de télévision du Conflent (Pyrénées-Orientales) demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone de d'Urbanya, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que le transfert de la bande de fréquences « 700 MHz » du secteur de l'audiovisuel vers le secteur des communications électroniques implique de réaménager les fréquences utilisées en bande 694-790 MHz ; qu'il y a donc lieu de modifier, à compter du 6 novembre 2018, les conditions techniques de diffusion prévues dans la présente autorisation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'article 1er de la décision n° 2011-1391 du 29 novembre 2011 susvisée est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - Le syndicat intercommunal de télévision du Conflent (Pyrénées-Orientales) est autorisé à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 6 et R 7 pour lesquels une autorisation a été accordée à la société de gestion du réseau R 1 (GR 1), à la société Nouvelles Télévisions numériques, à la société Compagnie du numérique hertzien SA, à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4), à la société SMR 6 SA et à la société MHD7. »

L'annexe de la décision n° 2011-1391 du 29 novembre 2011 susvisée est remplacée par l'annexe suivante à compter du 6 novembre 2018 :

« - Titulaire : le syndicat intercommunal de télévision du Conflent.
« - Zone principale desservie : Urbanya.
« - Site de diffusion : Urbanya, Captée.
« - Altitude maximum de l'antenne : 935 mètres.
« - Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 500 mW.
« - Contrainte de rayonnement horizontal : - 10 dB dans le secteur 100°- 340°.
« - Fréquences : R1, canal 34 ; R2, canal 21 ; R3, canal 24 ; R4, canal 28 ; R6, canal 25 ; R7, canal 22. (les données de synchronisation mises en œuvre sont communiquées au Conseil dans le mois qui suit la mise en service ; lors d'éventuels changements de fréquences du site de pilotage, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés). »

La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de télévision du Conflent (Pyrénées-Orientales) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller,

N. Curien

Décision n°2018-726 du 26 septembre 2018
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Article 2
Article 3