JORF n°0204 du 2 septembre 2008

Décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 28, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique de terre, pour les multiplex R1, R2, R3, R4, R5 et R6 ;

Vu la décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 autorisant la société Télévision Française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale dénommé « TF1 HD » et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé « France 2 HD » ;

Vu la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé « M6 HD » et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la lettre du 4 juillet 2008 des éditeurs de services précités titulaires d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique sur le réseau R5 proposant conjointement la société Multiplex R5 - MR5 pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Multiplex R5 - MR5 est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services dénommés TF 1 HD, France 2 HD et M6 HD.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui est fixée, au plus tard, au 30 octobre 2008. Si, à cette date, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

Les fréquences mentionnées à l'annexe I seront assignées à la société par décisions ultérieures du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prises après détermination des sites d'émission ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 4

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R5 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivant (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 5

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe II.
La société devra informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que le cas échéant des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 6

L'utilisation de la ressource radioélectrique devra s'effectuer dans les conditions prévues par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée, y compris en cas de modification de la composition du multiplex R5. L'opérateur de multiplex devra fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de six mois à partir de la délivrance de la présente autorisation, les règles d'affectation des débits qui garantissent le traitement équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource.

Article 7

La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau R5. En cas de retrait, le titulaire assurera les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 9

La présente décision sera notifiée à la société Multiplex R5 - MR5 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon