Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 28, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique de terre, pour les multiplex R1, R2, R3, R4, R5 et R6 ;
Vu la décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 autorisant la société Télévision Française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale dénommé « TF1 HD » et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé « France 2 HD » ;
Vu la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé « M6 HD » et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la lettre du 4 juillet 2008 des éditeurs de services précités titulaires d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique sur le réseau R5 proposant conjointement la société Multiplex R5 - MR5 pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes ;
Après en avoir délibéré,
Décide :