Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu l'arrêté n° 2016-582 du 14 novembre 2016 portant constat de périmètre et création de la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne, issue de la fusion des communautés de communes « Meuse et Semoy » et « Portes de France » ;
Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;
Vu la décision n°2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la décision n°2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles Télévisions Numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu la décision n°2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du Numérique Hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n°2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplex R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 3 avril 2013 et publié le 4 avril 2013 sur son site internet ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la délibération du 19 février 2018 par laquelle la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne (Ardennes) demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R6 et R7 dans la zone de Bogny-sur-Meuse, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique terrestre en vertu de l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que le transfert de la bande de fréquences « 700 MHz » du secteur de l'audiovisuel vers le secteur des communications électroniques implique de réaménager les fréquences utilisées en bande 694-790 MHz ; qu'il y a donc lieu de modifier, à compter du 27 mars 2018, les conditions techniques de diffusion prévues dans la présente autorisation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :