Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 21, 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Considérant les dispositions des articles 3-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services et d'introduire dans les autorisations des opérateurs de multiplex des éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique ;
Considérant les autorisations attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision à vocation locale, sur les seuls émetteurs du multiplex R1 ne diffusant pas de second décrochage de France 3 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :