JORF n°0180 du 4 août 2016

II-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2. Associations

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).

II-3.1. Cas d'une société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

II-3.2. Cas d'une association candidate

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au point II.7. du présent texte d'appel.

III-1. Caractéristiques générales du projet
III-1.1. Présentation générale du service

Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat précise si le service est déjà diffusé sur d'autres réseaux de communications électroniques que la TNT (câble, ADSL, satellite,…)

III-1.2. Nature du service

Le candidat précise les horaires de diffusion du service et en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion du service.

III-1.3. Caractéristiques de la programmation locale

a) Programmation locale ou régionale en première diffusion (points a et b du I-5.2 du texte d'appel) :

- préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques de l'heure quotidienne minimale consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé.

b) Autres programmes locaux ou régionaux (point c) du I-5.2 du texte d'appel) :
« Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient » ;

- préciser le volume horaire de diffusion de ces programmes locaux ou régionaux qui viennent compléter la programmation en première diffusion : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III-1.1. « Présentation générale du service » : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions).

Dans le cas où le candidat dispose déjà d'une autorisation pour un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre, il précise si le projet reprend dans sa programmation locale ou régionale les émissions de ce service dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques du point I-5.2 du texte d'appel. Dans l'affirmative, il détaille les émissions qui sont reprises, le volume horaire que représentent ces dernières et leurs emplacements dans la grille de programmes du projet.

- préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.

c) Autres programmes hors programmation locale ou régionale (point d) du I-5.2 du texte d'appel) :
« Le service peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale métropolitaines ou ultramarines diffusées par voie hertzienne terrestre ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupent plus de 50 % du temps d'antenne quotidien. »

- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
- préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III-1.1. « Présentation générale du service » ci-dessus : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions.) ;
- préciser l'origine de ces programmes ;
- préciser si certains sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.

d) Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion :

| |PROGRAMMATION LOCALE
ou régionale|HORS PROGRAMMATION LOCALE
ou régionale|TOTAL| |--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----| | Information : | | | | | - journaux télévisés et flashs | | | | | - magazines | | | | | Documentaires | | | | | Fiction télévisuelle | | | | | Emissions pour la jeunesse | | | | | Divertissement | | | | | Sport : | | | | | - magazines | | | | | - retransmission d'événements sportifs | | | | | Cinéma | | | | | Autres émissions : | | | | | - publicité | | | | | - téléachat | | | | |Autres éléments
(interactivité, bandes-annonces, présentation)| | | | | TOTAL | | |100 %|

e) Autres données relatives aux programmes
Le candidat précise :

- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.

III-1.4. - Information

a) Journaux télévisés et flashs d'information locale :

- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information ;
- indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.

b) Moyens de production :

- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;
- préciser :
- si le service a recours à une agence associée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels ;

c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires :

- indiquer s'il existe une charte d'indépendance ;
- préciser si le service a mis en place d'autres dispositifs.

d) Ethique de l'antenne :

- existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) ;
- mise en place d'un comité d'éthique ;
- relations avec les téléspectateurs ;
- présence d'un médiateur.

III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat

a) Publicité :

- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
- détailler les engagements éventuels d'autolimitation.

b) Emissions de téléachat :

- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
- indiquer si le service fait appel à une société extérieure.

c) Recours au parrainage :
Le candidat précise si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, il décrit les actions de parrainage envisagées.

III-1.6. Protection du jeune public

Le candidat détaille les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.

III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales

Le candidat indique si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, il précise la nature de ces collaborations et fournit, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

III-2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition

Les programmes en haute définition réelle sont définis au I de l'article 1er de la présente décision.

III-2.1. Engagements de diffusion en haute définition réelle

Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle.
L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle huit heures de programmes par jour, entre 11 h 00 et minuit.
Ce volume horaire pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui s'achèvera au 31 décembre 2019. Il ne pourra être inférieur à 2 heures par jour à compter du 1er janvier 2018.
Pour le calcul de cette obligation, ne seront pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives définies au paragraphe I-6.2 de la présente décision.
Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'une montée en charge ? oui □ non □
Si oui, il précise au conseil les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier de cette montée en charge et apporte tous les éléments à l'appui de sa demande. Par ailleurs, il remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire)

| VOLUME HORAIRE |PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DÉFINITION
entre 11 heures et 24 heures| REMARQUES | |----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------| | ANNÉE 2016 (*) | | | | ANNÉE 2017 | | | | ANNÉE 2018 | |Au moins 2 heures| | ANNÉE 2019 | | | | ANNÉE 2020 | |Au moins 8 heures| |(*) Année incomplète.| | |

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le volume horaire de programmes qui seront diffusés en haute définition.

Part des programmes diffusés en haute définition

|EN VOLUME
horaire de la programmation|CINÉMA|SPORT|FICTION|DOCUMENTAIRE
magazine|INFORMATION|DIVERTISSEMENT|AUTRES| |---------------------------------------------|------|-----|-------|-----------------------------|-----------|--------------|------| | ANNÉE 2016 (*) | | | | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | | | | ANNÉE 2019 | | | | | | | | | ANNÉE 2020 | | | | | | | | | (*) Année incomplète. | | | | | | | |

III.-2.2. Dépenses consacrées à la production de programmes en haute définition

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition.

|MONTANT GLOBAL DES DEPENSES CONSENTIES
dans la production de programmes en HD réelle|EN K€| |--------------------------------------------------------------------------------------------|-----| | ANNÉE 2016 (*) | | | ANNÉE 2017 | | | ANNÉE 2018 | | | ANNÉE 2019 | | | ANNÉE 2020 | | | (*) Année incomplète. | |

III-3. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

III-3.1. Œuvres cinématographiques

a) Diffusion
Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20h30 et 22h30.
b) Production
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat a-t-il prévu de programmer annuellement ?

| Nombre de titres par an | | |:------------------------------------------|:-:| |Nombre de diffusions et rediffusions par an| |

Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée "inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104".
Si vous êtes un service assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (6). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixent cette montée en charge.

(6) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


Historique des versions

Version 1

II-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- composition des organes de direction et d'administration ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;

- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2. Associations

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;

- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).

II-3.1. Cas d'une société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

II-3.2. Cas d'une association candidate

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au point II.7. du présent texte d'appel.

III-1. Caractéristiques générales du projet

III-1.1. Présentation générale du service

Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.

Le candidat précise si le service est déjà diffusé sur d'autres réseaux de communications électroniques que la TNT (câble, ADSL, satellite,…)

III-1.2. Nature du service

Le candidat précise les horaires de diffusion du service et en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion du service.

III-1.3. Caractéristiques de la programmation locale

a) Programmation locale ou régionale en première diffusion (points a et b du I-5.2 du texte d'appel) :

- préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques de l'heure quotidienne minimale consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé.

b) Autres programmes locaux ou régionaux (point c) du I-5.2 du texte d'appel) :

« Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient » ;

- préciser le volume horaire de diffusion de ces programmes locaux ou régionaux qui viennent compléter la programmation en première diffusion : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III-1.1. « Présentation générale du service » : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions).

Dans le cas où le candidat dispose déjà d'une autorisation pour un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre, il précise si le projet reprend dans sa programmation locale ou régionale les émissions de ce service dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques du point I-5.2 du texte d'appel. Dans l'affirmative, il détaille les émissions qui sont reprises, le volume horaire que représentent ces dernières et leurs emplacements dans la grille de programmes du projet.

- préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.

c) Autres programmes hors programmation locale ou régionale (point d) du I-5.2 du texte d'appel) :

« Le service peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale métropolitaines ou ultramarines diffusées par voie hertzienne terrestre ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupent plus de 50 % du temps d'antenne quotidien. »

- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;

- préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III-1.1. « Présentation générale du service » ci-dessus : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions.) ;

- préciser l'origine de ces programmes ;

- préciser si certains sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.

d) Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion :

PROGRAMMATION LOCALE

ou régionale

HORS PROGRAMMATION LOCALE

ou régionale

TOTAL

Information :

- journaux télévisés et flashs

- magazines

Documentaires

Fiction télévisuelle

Emissions pour la jeunesse

Divertissement

Sport :

- magazines

- retransmission d'événements sportifs

Cinéma

Autres émissions :

- publicité

- téléachat

Autres éléments

(interactivité, bandes-annonces, présentation)

TOTAL

100 %

e) Autres données relatives aux programmes

Le candidat précise :

- la langue du service et du sous-titrage ;

- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;

- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;

- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.

III-1.4. - Information

a) Journaux télévisés et flashs d'information locale :

- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information ;

- indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.

b) Moyens de production :

- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;

- préciser :

- si le service a recours à une agence associée ;

- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;

- le nombre de journalistes professionnels ;

c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires :

- indiquer s'il existe une charte d'indépendance ;

- préciser si le service a mis en place d'autres dispositifs.

d) Ethique de l'antenne :

- existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) ;

- mise en place d'un comité d'éthique ;

- relations avec les téléspectateurs ;

- présence d'un médiateur.

III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat

a) Publicité :

- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;

- indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;

- détailler les engagements éventuels d'autolimitation.

b) Emissions de téléachat :

- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;

- indiquer si le service fait appel à une société extérieure.

c) Recours au parrainage :

Le candidat précise si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, il décrit les actions de parrainage envisagées.

III-1.6. Protection du jeune public

Le candidat détaille les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.

III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales

Le candidat indique si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, il précise la nature de ces collaborations et fournit, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

III-2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition

Les programmes en haute définition réelle sont définis au I de l'article 1er de la présente décision.

III-2.1. Engagements de diffusion en haute définition réelle

Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle.

L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle huit heures de programmes par jour, entre 11 h 00 et minuit.

Ce volume horaire pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui s'achèvera au 31 décembre 2019. Il ne pourra être inférieur à 2 heures par jour à compter du 1er janvier 2018.

Pour le calcul de cette obligation, ne seront pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives définies au paragraphe I-6.2 de la présente décision.

Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'une montée en charge ? oui □ non □

Si oui, il précise au conseil les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier de cette montée en charge et apporte tous les éléments à l'appui de sa demande. Par ailleurs, il remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire)

VOLUME HORAIRE

PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DÉFINITION

entre 11 heures et 24 heures

REMARQUES

ANNÉE 2016 (*)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

Au moins 2 heures

ANNÉE 2019

ANNÉE 2020

Au moins 8 heures

(*) Année incomplète.

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le volume horaire de programmes qui seront diffusés en haute définition.

Part des programmes diffusés en haute définition

EN VOLUME

horaire de la programmation

CINÉMA

SPORT

FICTION

DOCUMENTAIRE

magazine

INFORMATION

DIVERTISSEMENT

AUTRES

ANNÉE 2016 (*)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

ANNÉE 2019

ANNÉE 2020

(*) Année incomplète.

III.-2.2. Dépenses consacrées à la production de programmes en haute définition

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition.

MONTANT GLOBAL DES DEPENSES CONSENTIES

dans la production de programmes en HD réelle

EN K€

ANNÉE 2016 (*)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

ANNÉE 2019

ANNÉE 2020

(*) Année incomplète.

III-3. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

III-3.1. Œuvres cinématographiques

a) Diffusion

Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20h30 et 22h30.

b) Production

Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat a-t-il prévu de programmer annuellement ?

Nombre de titres par an

Nombre de diffusions et rediffusions par an

Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée "inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104".

Si vous êtes un service assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (6). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixent cette montée en charge.

(6) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.