JORF n°0180 du 4 août 2016

Question n° 2 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, il remplit le tableau suivant :

| |1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE|4e ANNÉE|5e ANNÉE|6e ANNÉE|7e ANNÉE|8e ANNÉE| |-------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| |Œuvres européennes
en % du CA (année n - 1)| | | | | | | | 3,2 % | | Œuvres EOF
en % du CA (année n - 1) | | | | | | | | 2,5 % |

III-3.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui □ Non □
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
a) Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, discutée avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait discuter avec le conseil ?

| |ANNÉE N|ANNÉE N + 1|ANNÉE N + 2| |-----------------------------|-------|-----------|-----------| |Œuvres européennes (50 % min)| | | 60 % | | Œuvres EOF | | | 40 % |

Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66).Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service. Ces heures sont inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui □ Non □
Si oui, lesquelles ?
b) Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

| |EN HEURES|EN % DE LA PROGRAMMATION| |--------------------------------|---------|------------------------| |Volume annuel d'œuvres diffusées| | |

Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.

  1. Fixation du régime de l'obligation
    1.1. Régime général
    L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent(7) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
    Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».

(7) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


Historique des versions

Version 1

Question n° 2 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?

Oui □ Non □

Si oui, il remplit le tableau suivant :

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes

en % du CA (année n - 1)

3,2 %

Œuvres EOF

en % du CA (année n - 1)

2,5 %

III-3.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

Question n° 3 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?

Oui □ Non □

Si non, fin du questionnaire.

Si oui, répondez aux questions suivantes :

a) Diffusion

Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.

Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, discutée avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.

Question n° 4 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?

Oui □ Non □

Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait discuter avec le conseil ?

ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Œuvres européennes (50 % min)

60 %

Œuvres EOF

40 %

Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66).Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service. Ces heures sont inscrites dans sa convention.

Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?

Oui □ Non □

Si oui, lesquelles ?

b) Production

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

EN HEURES

EN % DE LA PROGRAMMATION

Volume annuel d'œuvres diffusées

Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.

S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.

1. Fixation du régime de l'obligation

1.1. Régime général

L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent(7) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».

Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».

(7) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.