JORF n°0284 du 8 décembre 2015

Décision n°2015-C-113 du 1er décembre 2015

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;

Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015 ;

Vu la délibération du collège de supervision de l'ACPR en formation plénière du 1er décembre 2015 ;

Considérant que l'article L. 312-7 du code monétaire et financier dispose que :
« I. - Les adhérents au FGDR lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le FGDR peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées ».
Considérant que l'article L. 322-3, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose que :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête conjointement avec l'Autorité des marchés financiers la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 ainsi que le montant minimal dû par chaque adhérent. L'assiette des cotisations est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie instituée par l'article L. 322-1 ; elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de situation financière des adhérents reflétant les risques objectifs que ceux-ci font courir au fonds ».
Considérant que, par courrier en date du 16 novembre 2015, le FGDR a informé le Secrétaire général de l'ACPR que le Conseil de surveillance du FGDR a émis un avis favorable sur les modalités envisagées de calcul des contributions à la garantie des titres, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L.312-10 du code monétaire et financier ;
Décident :

Article 1

La contribution ordinaire de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit entre d'une part, le montant global des contributions fixé par le FGDR en application du 3e alinéa du I de l'article L.312-10 du code monétaire et financier et, d'autre part, la part nette de risque attribuée à chaque adhérent pour cette échéance.

Aucune contribution ne peut être inférieure à 800 euros.
Le montant global à répartir est égal au montant global fixé par le FGDR en application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier diminué du total des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.

Article 2

L'assiette de cotisation de chaque adhérent est égale à la moitié de la valeur des instruments financiers conservés par l'adhérent pour le compte de la clientèle et couverts par le mécanisme de garantie des titres, auquel on ajoute, pour les adhérents non établissements de crédit, le montant des dépôts et des autres dettes vis-à-vis de la clientèle couverts par le mécanisme. Ne sont pas repris dans cette assiette les instruments financiers émis et détenus par l'adhérent, ainsi que les instruments financiers à terme non négociables sur un marché réglementé.

Pour l'évaluation des instruments financiers retenus dans l'assiette de cotisation autres que les instruments financiers à terme, on retient la valeur vénale, et notamment pour les instruments financiers négociables sur un marché réglementé, la valeur résultant du cours de clôture au jour d'arrêté des éléments de calcul. Pour les instruments financiers à terme autres que les options achetées par la clientèle, est retenue la valeur du dépôt de garantie constitué par le client. Les options achetées par la clientèle sont évaluées comme les instruments financiers autres que les instruments à terme.
La part nette de risque d'un adhérent est égale à la proportion entre son montant net de risques et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des adhérents dont l'assiette n'est pas nulle.
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à son assiette de contribution, pondérée par les indicateurs de situation financière calculés selon la méthode figurant en annexe de la présente décision.

Article 3

La contribution aux coûts de fonctionnement du FGDR est répartie selon les mêmes modalités que celles définies aux articles 1er et 2.

Article 4

Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les adhérents des informations nécessaires au calcul de l'assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 % par échéance défaillante, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.

Article 5

Lorsqu'un adhérent a absorbé un autre adhérent ou a acquis l'activité d'un autre adhérent, donnant lieu à un retrait d'agrément ou d'habilitation sans que la société cédante ne fasse l'objet d'une dissolution entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation due par l'établissement absorbé ou par celui dont la totalité de l'activité justifiant l'adhésion au fonds de garantie a été transférée, sauf si l'assiette de cotisation de ce dernier est nulle.

Les adhérents radiés en application de l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, sont dispensés de cotisation. En outre, la cotisation des adhérents qui ne sont pas habilités en vue de l'administration et de la conservation d'instruments financiers, est égale au montant minimal.

Article 6

La présente décision est applicable au calcul des contributions dès l'exercice 2015.

Article 7

La présente décision et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

F. Villeroy de Galhau

Le président de l'Autorité des marchés financiers,

G. Rameix