JORF n°0284 du 8 décembre 2015

Article 5

Article 5

Lorsqu'un adhérent a absorbé un autre adhérent ou a acquis l'activité d'un autre adhérent, donnant lieu à un retrait d'agrément ou d'habilitation sans que la société cédante ne fasse l'objet d'une dissolution entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation due par l'établissement absorbé ou par celui dont la totalité de l'activité justifiant l'adhésion au fonds de garantie a été transférée, sauf si l'assiette de cotisation de ce dernier est nulle.


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Version 1

Lorsqu'un adhérent a absorbé un autre adhérent ou a acquis l'activité d'un autre adhérent, donnant lieu à un retrait d'agrément ou d'habilitation sans que la société cédante ne fasse l'objet d'une dissolution entre la date d'arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation due par l'établissement absorbé ou par celui dont la totalité de l'activité justifiant l'adhésion au fonds de garantie a été transférée, sauf si l'assiette de cotisation de ce dernier est nulle.