Décision n°2015-C-113 du 1er décembre 2015

Aucune contribution ne peut être inférieure à 800 euros.
Le montant global à répartir est égal au montant global fixé par le FGDR en application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier diminué du total des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.

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