JORF n°0284 du 8 décembre 2015

Aucune contribution ne peut être inférieure à 800 euros.
Le montant global à répartir est égal au montant global fixé par le FGDR en application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier diminué du total des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.


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Aucune contribution ne peut être inférieure à 800 euros.

Le montant global à répartir est égal au montant global fixé par le FGDR en application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier diminué du total des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de cotisation est nulle.