Article 2
L'assiette de cotisation de chaque adhérent est égale à la moitié de la valeur des instruments financiers conservés par l'adhérent pour le compte de la clientèle et couverts par le mécanisme de garantie des titres, auquel on ajoute, pour les adhérents non établissements de crédit, le montant des dépôts et des autres dettes vis-à-vis de la clientèle couverts par le mécanisme. Ne sont pas repris dans cette assiette les instruments financiers émis et détenus par l'adhérent, ainsi que les instruments financiers à terme non négociables sur un marché réglementé.
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