JORF n°0123 du 30 mai 2015

Annexe

ANNEXE 4
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LES SERVICES DE TÉLÉVISION AUTORISÉS EN CLAIR ET QUI DEMANDENT UNE DIFFUSION SOUS CONDITIONS D'ACCÈS OU POUR LES SERVICES QUI NE DISPOSENT PAS D'UNE AUTORISATION ET QUI SONT CANDIDATS POUR UNE DIFFUSION SOUS CONDITIONS D'ACCÈS

Les informations fournies dans le dossier de candidature du candidat pourront être transmises à des tiers en cas de demande ou de recours, à l'exception des parties relevant du secret des affaires ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.

I. - Descriptif général du projet

Présentation des principales caractéristiques du projet.
Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue pour un service généraliste ou thématique, à temps complet ou non.
Si, pour un même service, l'éditeur envisage de présenter une candidature soit pour un temps complet, soit pour un temps partiel, il transmet deux dossiers de candidature distincts.

II. - Personne morale candidate
II-1. Sociétés
II-1.1. Pièces à fournir par la société candidate

Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate ainsi que par la personne, la société ou le groupe qui contrôle ou qui serait susceptible de contrôler la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

Doivent également être fournis :

- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le pacte d'actionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes (*) :

- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(*) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre les informations la concernant pour une seule des candidatures présentées.

II-1.2. Pièces à fournir par les actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales (*) :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(*) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre les informations la concernant pour une seule des candidatures présentées.

II-1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-2. Associations
II-2.1. Pièces à fournir

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-3. Personnes responsables du dossier

- Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) du représentant légal ;
- Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) de la personne responsable du dossier.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du conseil.

(*) Adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, modifié par le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi.
Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :

- nature et objet du service : généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, précisez avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ainsi que les tranches horaires envisagées ;
- langue(s) prévue(s) pour le service ;
- caractéristiques générales de la programmation, public visé ;
- durée quotidienne de diffusion ;
- grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;
- volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement…;
- volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
- si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;
- en cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an ;
- si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;
- publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.

IV. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition réelle

Les programmes en haute définition réelle sont définis au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

IV-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition réelle
IV-1.1. Sur l'ensemble des programmes

Le paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision prévoit que les programmes seront intégralement diffusés en haute définition réelle entre 16h00 et 24h00. Toutefois, la possibilité d'une montée en charge jusqu'au 31 décembre 2018 est prévue.
Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? oui □ non □
Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous :
Volume horaire de programmes diffusés en haute définition réelle (en moyenne hebdomadaire)

| VOLUME HORAIRE MINIMUM
(en heures) |PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DEFINITION RÉELLE| | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------| | Entre 0H00 et 16H00 | Entre 16H00 et 24H00 | | | ANNÉE 2016 | 70 | 40 | | ANNÉE 2017 | | | | ANNÉE 2018 | | | | A PARTIR DU 1/01/2019 | 90 |56 (*)| |(*) Toutefois, l'éditeur peut dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire diffuser des programmes en définition standard dans les conditions prévues au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.| | |

IV-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition réelle

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition réelle.

Part des programmes diffusés en haute définition réelle

|EN POURCENTAGE
de la programmation|CINÉMA|SPORT|FICTION|DOCUMENTAIRE
MAGAZINE|INFO|DIVERTISSEMENT|ANIMATION|AUTRES
(À PRÉCISER)| |-----------------------------------------|------|-----|-------|---------------------------|----|--------------|---------|-------------------------| | ANNÉE 2016 | | | | | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | | | | | A PARTIR DU 1/01/2019 | | | | | | | | |

IV-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques
Diffusion d'œuvres audiovisuelles

| EN VOLUME HORAIRE |ŒUVRES AUDIOVISUELLES| | | |---------------------|---------------------|-----------------------------------|---| | ŒUVRES EOF | ŒUVRES EUROPÉENNES |TOTAL ŒUVRES DIFFUSÉES EN HD RÉELLE| | | ANNÉE 2016 | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | ANNÉE 2018 | | | | |À PARTIR DU 1/01/2019| | | |

Diffusion d'œuvres cinématographiques

| EN VOLUME HORAIRE |ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES| | | |---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---| | ŒUVRES EOF | ŒUVRES EUROPÉENNES |TOTAL ŒUVRES DIFFUSÉES EN HD RÉELLE| | | ANNÉE 2016 | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | ANNÉE 2018 | | | | |À PARTIR DU 1/01/2019| | | |

IV-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition réelle
IV-2.1. Production de programmes

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition réelle.

|MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES
dans la production de programmes en HD réelle|EN K€|EN % DU CA DE L'ANNÉE N - 1| |-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------| | ANNÉE 2016 | | | | ANNÉE 2017 | | | | ANNÉE 2018 | | | | À PARTIR DU 1/01/2019 | | |

IV-2.2. Dépenses en faveur des œuvres

Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition réelle prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.
a) Œuvres audiovisuelles :

Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition réelle

| ŒUVRES AUDIOVISUELLES
achetées en HD réelle | ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---| | EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)| | | ANNÉE 2016 | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | À PARTIR DU 1/01/2019 | | | | | |(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production audiovisuelle figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.| | | | |

Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition réelle

| ŒUVRES AUDIOVISUELLES
produites en HD réelle | ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---| | EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)| | | ANNÉE 2016 | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | À PARTIR DU 1/01/2019 | | | | | |(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production audiovisuelle figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.| | | | |

b) Œuvres cinématographiques :

Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition réelle

| ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
achetées en HD réelle | ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---| | EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)| | | ANNÉE 2016 | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | À PARTIR DU 1/01/2019 | | | | | |(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production cinématographique figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.| | | | |

Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition réelle

| ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
produites en HD réelle | ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---| | EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)| | | ANNÉE 2016 | | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | | ANNÉE 2018 | | | | | | À PARTIR DU 1/01/2019 | | | | | |(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production cinématographique figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.| | | | |

V. - Engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Le candidat complète :

- Le questionnaire et les tableaux figurant au point XII, si le service n'est pas une chaîne cinéma ;
- Le questionnaire et les tableaux figurant au point XIII, si le service est une chaîne cinéma.

VI. - Engagements particuliers concernant les programmes

Le candidat indique les engagements qu'il prend :

- pour faciliter l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- afin de favoriser la représentation de la diversité de la société française dans ses programmes ;
- pour assurer la promotion d'une alimentation et d'une activité favorables à la santé.

Il est rappelé que les dispositions du 5 bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoient qu'une part substantielle des programmes doit être rendue accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

VII. - Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes

Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.

VII. - Données associées

Le candidat décrit, le cas échéant, les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.

IX. - Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :

- format technique de diffusion : son stéréo, diffusion en sons multicanaux ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes aveugles ou malvoyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.

X. - Caractéristiques techniques

La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document établissant le profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil ( www.csa.fr).
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

X-1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.

X-2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition

Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986.
Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès utilisent des procédés dont les spécifications et les éventuelles modifications sont transmises au conseil. Les changements du système d'accès conditionnel font l'objet d'une information préalable du conseil.

X-3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat indique, à titre indicatif, sa ou ses préférences entre les réseaux R1, R2, R3, R4, R6 et R7.
Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

X-4. Diffusion

Couverture :
Le candidat s'engage à respecter les conditions techniques de diffusion fixées aux annexes des décisions de l'opérateur de multiplex sur lequel un droit d'usage de la ressource radioélectrique lui est accordé.
Mise en exploitation du service :
Le candidat assure le début de ses émissions dans la nouvelle configuration technique définie par le conseil conformément aux décisions d'autorisation des éditeurs de services et dans le respect des conditions techniques de diffusion définies dans les décisions des opérateurs de multiplex, en particulier dans leurs annexes techniques.

XI. - Plan d'affaires
XI-1. Pièces à fournir par le candidat

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, notamment :

- les informations financières qui se rapportent spécifiquement à l'édition du service objet de la candidature en haute définition en vue de sa diffusion sur le réseau TNT ;
- les informations financières qui se rapportent à l'ensemble des autres activités exercées par la société.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur quatre ans :

- comptes de résultat annuels ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
- bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, au service de télévision de rattrapage lié ainsi que les redevances versées par des distributeurs.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes, les productions internes et les autres charges. Dans le cas d'un service existant, les charges liées à l'exploitation du service en haute définition seront isolées, en distinguant celles qui sont liées au coût de production, à l'achat de programmes et celles qui concernent la diffusion en haute définition du service.
Le candidat indique également ses prévisions de parts d'audience, de structure d'auditoire en termes d'âge, de sexe et de catégorie socioprofessionnelle. Il pourra présenter, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service pour sa diffusion en haute définition par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil. S'agissant des données publicitaires, il détaille ses prévisions relatives au montant total du marché publicitaire télévisuel et à la part de marché publicitaire du service ainsi que le positionnement de ce dernier vis-à-vis des principales cibles commerciales.
Enfin, le candidat indique le coût de grille annuel du service pour chaque année en précisant son périmètre (achats de programme, productions internes, coût de personnel…).
Le candidat peut fournir, sous couvert du secret des affaires, toute étude portant sur l'analyse du marché de la télévision et de son évolution, en particulier pour les aspects d'audiences et de revenus publicitaires.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le Référentiel général d'interopérabilité (1) pour l'échange de documents bureautiques révisables.
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au point XI-4 de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

(1) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.

XI-2. Commercialisation

Le candidat présente les modalités envisagées de commercialisation en TNT et, le cas échéant, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services.

XI-3. Régie

Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports…) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédia commercialisés par cette régie.

XI-4.

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans

XI-5. Tableaux relatifs au plan d'affaires

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

XI-5.1. Comptes de résultat prévisionnels

| (EN MILLIERS D'EUROS) |2016 (1)|2017|2018|2019|2020| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----| | RECETTES (PRODUITS D'EXPLOITATION) | | | | | | | PUBLICITÉ ET PARRAINAGE
DONT RECETTES DE PUBLICITÉ TNT HD
DONT RECETTES DE PARRAINAGE TNT HD | | | | | | | ABONNEMENTS
DISTRIBUTEUR : _______________
DONT ABONNEMENTS AU SERVICE HD | | | | | | | SERVICE DE TVR (2)
SERVICE DE VÀD (3) | | | | | | | AUTRES RECETTES
DONT ÉVENTUELLES CONTRIBUTIONS DES DISTRIBUTEURS AU COÛT DE DIFFUSION DU SERVICE EN TNT | | | | | | | CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | | | COÛTS DE PERSONNEL | | | | | | | COÛTS DE DIFFUSION
DONT SURCOÛT TNT HD | | | | | | | ACHATS DE PROGRAMMES
DONT SURCOÛT TNT HD | | | | | | | COÛTS DES PRODUCTIONS INTERNES
DONT SURCOÛT TNT HD | | | | | | | AUTRES CHARGES (À DETAILLER)
DONT SURCOÛT TNT HD | | | | | | | RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET CHARGES FINANCIÈRES | | | | | | | DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | | | CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | RÉSULTAT AVANT IMPÔT | | | | | | | IMPÔT ET TAXES | | | | | | | RÉSULTAT NET | | | | | | | CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (RÉSULTAT NET + DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS) | | | | | | |(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.
(2) Télévision de rattrapage.
(3) Vidéo à la demande.| | | | | |

XI-5.2. Bilans prévisionnels détaillés

| (EN MILLIERS D'EUROS) |2016 (1)|2017|2018|2019|2020| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----| | IMMOBILISATIONS | | | | | | | TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ BRUT | | | | | | | AMORTISSEMENTS | | | | | | | TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ NET | | | | | | | ACTIF D'EXPLOITATION | | | | | | | ACTIF HORS EXPLOITATION | | | | | | | TRÉSORERIE | | | | | | | TOTAL ACTIF CIRCULANT | | | | | | | TOTAL ACTIF | | | | | | |(1) N : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.| | | | | |

| FONDS PROPRES ET CAPITAL SOCIAL | | | | | | |----------------------------------------|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | | | | | REPORT À NOUVEAU | | | | | | | TOTAL CAPITAUX PROPRES | | | | | | | PROVISIONS ET CHARGES | | | | | | |DETTES À LONG TERME
(À DÉTAILLER) | | | | | | |DETTES À COURT TERME
(À DÉTAILLER)| | | | | | | TOTAL DETTES | | | | | | | TOTAL PASSIF | | | | | |

XI-5.3. Plan de financement prévisionnel

| (EN MILLIERS D'EUROS) |2016 (1)|2017|2018|2019|TOTAUX| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|------| | EMPLOIS | | | | | | | INVESTISSEMENTS | | | | | | | REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIÈRES | | | | | | | DE LONG TERME | | | | | | | DE COURT TERME | | | | | | | VARIATION DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | | | TOTAL DES EMPLOIS | | | | | | | RESSOURCES | | | | | | | CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | | | | | | | APPORT EN FONDS PROPRES | | | | | | | EMPRUNTS À LONG TERME | | | | | | | EMPRUNTS INTRA-GROUPES | | | | | | | EMPRUNTS BANCAIRES | | | | | | | CRÉDITS FOURNISSEURS | | | | | | | AUTRES (À DÉTAILLER) | | | | | | | TOTAL DES RESSOURCES | | | | | | | VARIATION DE LA TRÉSORERIE
(RESSOURCES - EMPLOIS) | | | | | | | TRÉSORERIE EN DEBUT DE L'EXERCICE | | | | | | | TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE | | | | | | |(1) 2016 : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.| | | | | |

XI-5.4. Tableaux des investissements prévisionnels

| (EN MILLIERS D'EUROS) |2016 (1)|2017|2018|2019| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(1) 2016 : 1ère année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT| | | | |

Le candidat précise la durée d'amortissement.

XII. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres pour les services autres que de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n° 3 et 11).
Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service autre que de cinéma, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers terrestre, induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.
En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XII-1. Œuvres cinématographiques
XII-1.1. Diffusion

Il est précisé, à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, que les obligations de production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres différents et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

| NOMBRE DE TITRES DIFFÉRENTS PRÉVUS PAR AN | | |---------------------------------------------------|:-:| |NOMBRE DE DIFFUSIONS ET REDIFFUSIONS PRÉVUES PAR AN| |

XII-1.2. Production

a) Montée en charge :
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation, l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge, en fonction notamment du nombre d'abonnés au service.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

|EN % DU CA (ANNÉE N-1) (en milliers d'euros)|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE|4E ANNÉE|5E ANNÉE|6E ANNÉE|7E ANNÉE|8E ANNÉE| |--------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| | ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | | | | | 3,2 % | | ŒUVRES EOF | | | | | | | | 2,5 % |

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

|2e ALINÉA DE L'ARTICLE 3, II DU DÉCRET N° 2010-747
(en milliers d'euros)|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE| |-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------| | CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET | | | | | ACQUISITION D'ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | | ACQUISITION D'ŒUVRES EOF | | | |

b) Part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements :
Il est précisé au dernier alinéa de l'article 4 du même décret que les dépenses consacrées aux simples achats de droits ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, la convention fixe, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée à ces dépenses lorsque le chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

XII-2. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

XII-2.1. Diffusion

L'article 13-III du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui sont de 60 % minimum d'œuvres européennes et de 40 % minimum d'œuvres d'expression originale française (EOF) figurant au I du même article, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4: Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

| ŒUVRES EUROPÉENNES | ŒUVRES EOF | | | | | |-------------------------|------------------------|------------------------|---------|--------|------------------------| |1RE ANNÉE
50 % MIN.|2E ANNÉE
50 % MIN.|3E ANNÉE
60 % MIN.|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE
40 % MIN.| | | | | | | |

Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.
Question n° 5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?

XII-2.2. Production

Question n° 6 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

| | TOTAL | | |--------------------------------|---------|---------------------------------| | |EN HEURES|EN % DU TEMPS ANNUEL DE DIFFUSION| |VOLUME ANNUEL D'ŒUVRES DIFFUSÉES| | |

a) Fixation du régime de l'obligation :
L'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Si le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, le taux de cette obligation est fixé à 13 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent (cf. article 26-I).
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) représentent au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ». L'article 26-II prévoit des niveaux d'investissement inférieurs en fonction du nombre d'abonnés au service et du nombre d'heures de captation ou de recréation de spectacles vivants diffusées aux heures de grande écoute.
Question n° 7 : Envisagez-vous de vous engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret ?
Oui □ Non □
Si oui, quels taux proposez-vous ?
Obligation globale : % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent
Obligation patrimoniale : % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent
Question n°8 : 1) Le service est-il détenu par un groupe audiovisuel dont la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle est mise en commun, en vertu d'un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ?
Oui □ Non □
2) Si oui, envisagez-vous de signer un avenant à cet accord afin d'intégrer ce service dans le périmètre de la mise en commun ?
Oui □ Non □
b) Production indépendante :
Au moins trois quarts des obligations globale et patrimoniale doivent être consacrés au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret).
Question n° 9 : Envisagez-vous de vous engager sur des seuils supérieurs à ceux prévus par le décret ?
Oui □ Non □
Si oui, quels seuils proposez-vous ?
____________% du montant de l'obligation globale
____________% du montant de l'obligation patrimoniale
L'article 29 du même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de service ou la nature de sa programmation ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil.
En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.
c) Montée en charge :
L'article 31 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

|EN % DES RESSOURCES ANNUELLES NETTES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE|4E ANNÉE|5E ANNÉE|6E ANNÉE|7E ANNÉE|8E ANNÉE: TAUX PLEIN APPLICABLE(*)| |------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------| | OBLIGATION GLOBALE | | | | | | | | | | (*) cf. articles 25 et 26 | | | | | | | | |

Pour les services signataires depuis plus de trois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.
Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

| (EN MILLIERS D'EUROS) |1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE| |------------------------------------------------------|---------|--------|--------| | RESSOURCES TOTALES ANNUELLES NETTES | | | | | ACQUISITIONS D'ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | |ACQUISITIONS D'ŒUVRES D'EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE| | | |

d) Production inédite :
Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Proportion d'œuvres inédites :
___________ % du montant de l'obligation globale
___________ % du montant de l'obligation patrimoniale

XIII. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres pour les services de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n° 3 et 10).
Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service de cinéma induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.
En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XIII-1. Définition du service

Quel est le format du service que vous proposez ? (cochez la case correspondante)
 Service de cinéma : service dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
 Service de cinéma de patrimoine cinématographique : service de cinéma qui diffuse exclusivement des œuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.
 Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.
 Service de premières exclusivités : service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins 10 d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

XIII-2. Contribution à la production cinématographique

Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées aux articles 35 à 38 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Elles s'élèvent à au moins 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions).

XIII-2.1. Minima garantis

Le 3° du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que pour les services de cinéma mentionnés au II et au III de cet article, les obligations d'acquisitions ne puissent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.
Question n° 1 : Quels minima garantis proposez-vous ?
Œuvres européennes : __________€ par abonné et par mois
Œuvres EOF : ________________€ par abonné et par mois

XIII-2.2. Montée en charge

Il est également prévu, à l'article 34 du décret précité que les proportions et les montants minimaux par abonné puissent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge des taux des obligations et des minimums garantis ?
Oui □ Non □
Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

| |1E ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE|4E ANNÉE|5E ANNÉE|6E ANNÉE|7E ANNÉE| 8E ANNÉE | |----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------| |ŒUVRES EUROPÉENNES (EN % DES RESSOURCES DE L'EXERCICE EN COURS) | | | | | | | |26 % OU 21 %
MINIMUM| | ŒUVRES EOF (EN % DES RESSOURCES DE L'EXERCICE EN COURS) | | | | | | | |22 % OU 17 %
MINIMUM| |MINIMUM GARANTI ŒUVRES EUROPÉENNES (EN € PAR ABONNÉ ET PAR MOIS)| | | | | | | | | | MINIMUM GARANTI ŒUVRES EOF (EN € PAR ABONNÉ ET PAR MOIS) | | | | | | | | |

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

|2E ALINÉA DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747
(en milliers d'euros)|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE| |----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------| | RESSOURCES TOTALES ANNUELLES | | | | | ACQUISITIONS ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | | ACQUISITIONS ŒUVRES EOF | | | | | MINIMA GARANTIS | | | |

Le 2e du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que les services de cinéma mentionnés au II et au III de cet article répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.
Question n° 4 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?
_____% dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres EOF, effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à _____ millions d'euros.
L'article 37 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'œuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».
Question n° 5 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ?
Oui □ Non □
Si oui, la durée des droits pourra être portée à 18 mois pour ____ œuvres ou pour ____ % d'œuvres.
Les œuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins ____ millions d'euros ou leur préachat représentera au moins _____ % de leur devis total.

XIII-3. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

XIII-3.1. Diffusion

Le III de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à ce même article 13 (60 % pour les œuvres européennes et 40 % pour les œuvres d'expression originale française), sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 6 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

| ŒUVRES EUROPÉENNES | ŒUVRES EOF | | | | | |-----------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------| |1RE ANNÉE
MIN 50%|2E ANNÉE
MIN 50%|3E ANNÉE|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE| | | | 60 % | | | 40 % |

XIII-3.2. Production

Les services de cinéma de premières diffusions sont assujettis à des obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, le taux de cette contribution est fixé à au moins 3,6 % de ses ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article 33 de ce même décret. Pour les autres éditeurs de services, le taux de cette contribution est fixé à au moins 4,8 % de leurs ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 33 de ce même décret.
Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, ces obligations ne s'appliquent pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
a) Fixation du régime de l'obligation :
Question n° 7 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

| | TOTAL | | |--------------------------------|---------|---------------------------------| | |EN HEURES|EN % DU TEMPS ANNUEL DE DIFFUSION| |VOLUME ANNUEL D'ŒUVRES DIFFUSÉES| | |

Question n° 8 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?
Oui □ Non □
Si oui, quel taux proposez-vous ? ____ % des ressources totales annuelles nettes
b) Montée en charge :
L'article 34 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de l'obligation de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 9 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

| MONTANT TOTAL |1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE|4E ANNÉE|5E ANNÉE|6E ANNÉE|7E ANNÉE| 8E ANNÉE | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------| | EN % DES RESSOURCES ANNUELLES
(ANNÉE N - 1) | | | | | | | |MINIMUM : 3,6 % (*)
ou 4,8 % (*)
ou __ % (**)| |(*) 3,6 % pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au 2° alinéa de l'article 33 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et 4,8 % pour les autres éditeurs de services.| | | | | | | | | | (**) Si vous avez répondu oui à la question n° 8, indiquez ici le taux auquel vous vous engagez. | | | | | | | | |

Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période.
Question n° 10 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

|ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747
(EN MILLIERS D'EUROS)|1ÈRE ANNÉE|2ÈME ANNÉE|3ÈME ANNÉE| |------------------------------------------------------------|----------|----------|----------| | RESSOURCES TOTALES ANNUELLES NETTES | | | | | ACQUISITIONS ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | | ACQUISITIONS ŒUVRES EOF | | | |

c) Production indépendante :
La part minimale des dépenses qui doivent être consacrées au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret) est précisée à l'article 42 du décret.
Question n° 11 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?
Oui □ Non □
Si oui, quel taux proposez-vous ? ____ % des ressources totales annuelles nettes.
L'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de service ou la nature de sa programmation ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil.
En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.
d) Production inédite :
Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 41) ?
Oui □ Non □
Si oui, quelle proportion d'œuvres inédites proposez-vous ?
____ % du montant de l'obligation de production.