JORF n°0123 du 30 mai 2015

II-1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-2. Associations
II-2.1. Pièces à fournir

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-3. Personnes responsables du dossier

- Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) du représentant légal ;
- Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) de la personne responsable du dossier.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du conseil.

(*) Adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone.


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Version 1

II-1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-2. Associations

II-2.1. Pièces à fournir

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la publication ;

- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-3. Personnes responsables du dossier

- Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) du représentant légal ;

- Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) de la personne responsable du dossier.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du conseil.

(*) Adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone.