JORF n°0123 du 30 mai 2015

XI-2. Commercialisation

Le candidat présente les modalités envisagées de commercialisation en TNT et, le cas échéant, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services.

XI-3. Régie

Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports…) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédia commercialisés par cette régie.

XI-4.

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans

XI-5. Tableaux relatifs au plan d'affaires

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

XI-5.1. Comptes de résultat prévisionnels

| (EN MILLIERS D'EUROS) |2016 (1)|2017|2018|2019|2020| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----| | RECETTES (PRODUITS D'EXPLOITATION) | | | | | | | PUBLICITÉ ET PARRAINAGE
DONT RECETTES DE PUBLICITÉ TNT HD
DONT RECETTES DE PARRAINAGE TNT HD | | | | | | | ABONNEMENTS
DISTRIBUTEUR : _______________
DONT ABONNEMENTS AU SERVICE HD | | | | | | | SERVICE DE TVR (2)
SERVICE DE VÀD (3) | | | | | | | AUTRES RECETTES
DONT ÉVENTUELLES CONTRIBUTIONS DES DISTRIBUTEURS AU COÛT DE DIFFUSION DU SERVICE EN TNT | | | | | | | CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | | | COÛTS DE PERSONNEL | | | | | | | COÛTS DE DIFFUSION
DONT SURCOÛT TNT HD | | | | | | | ACHATS DE PROGRAMMES
DONT SURCOÛT TNT HD | | | | | | | COÛTS DES PRODUCTIONS INTERNES
DONT SURCOÛT TNT HD | | | | | | | AUTRES CHARGES (À DETAILLER)
DONT SURCOÛT TNT HD | | | | | | | RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET CHARGES FINANCIÈRES | | | | | | | DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | | | CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | RÉSULTAT AVANT IMPÔT | | | | | | | IMPÔT ET TAXES | | | | | | | RÉSULTAT NET | | | | | | | CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (RÉSULTAT NET + DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS) | | | | | | |(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.
(2) Télévision de rattrapage.
(3) Vidéo à la demande.| | | | | |

XI-5.2. Bilans prévisionnels détaillés

| (EN MILLIERS D'EUROS) |2016 (1)|2017|2018|2019|2020| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----| | IMMOBILISATIONS | | | | | | | TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ BRUT | | | | | | | AMORTISSEMENTS | | | | | | | TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ NET | | | | | | | ACTIF D'EXPLOITATION | | | | | | | ACTIF HORS EXPLOITATION | | | | | | | TRÉSORERIE | | | | | | | TOTAL ACTIF CIRCULANT | | | | | | | TOTAL ACTIF | | | | | | |(1) N : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.| | | | | |

| FONDS PROPRES ET CAPITAL SOCIAL | | | | | | |----------------------------------------|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | | | | | REPORT À NOUVEAU | | | | | | | TOTAL CAPITAUX PROPRES | | | | | | | PROVISIONS ET CHARGES | | | | | | |DETTES À LONG TERME
(À DÉTAILLER) | | | | | | |DETTES À COURT TERME
(À DÉTAILLER)| | | | | | | TOTAL DETTES | | | | | | | TOTAL PASSIF | | | | | |

XI-5.3. Plan de financement prévisionnel

| (EN MILLIERS D'EUROS) |2016 (1)|2017|2018|2019|TOTAUX| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|------| | EMPLOIS | | | | | | | INVESTISSEMENTS | | | | | | | REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIÈRES | | | | | | | DE LONG TERME | | | | | | | DE COURT TERME | | | | | | | VARIATION DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | | | TOTAL DES EMPLOIS | | | | | | | RESSOURCES | | | | | | | CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | | | | | | | APPORT EN FONDS PROPRES | | | | | | | EMPRUNTS À LONG TERME | | | | | | | EMPRUNTS INTRA-GROUPES | | | | | | | EMPRUNTS BANCAIRES | | | | | | | CRÉDITS FOURNISSEURS | | | | | | | AUTRES (À DÉTAILLER) | | | | | | | TOTAL DES RESSOURCES | | | | | | | VARIATION DE LA TRÉSORERIE
(RESSOURCES - EMPLOIS) | | | | | | | TRÉSORERIE EN DEBUT DE L'EXERCICE | | | | | | | TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE | | | | | | |(1) 2016 : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.| | | | | |

XI-5.4. Tableaux des investissements prévisionnels

| (EN MILLIERS D'EUROS) |2016 (1)|2017|2018|2019| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(1) 2016 : 1ère année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT| | | | |

Le candidat précise la durée d'amortissement.

XII. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres pour les services autres que de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n° 3 et 11).
Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service autre que de cinéma, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers terrestre, induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.
En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XII-1. Œuvres cinématographiques
XII-1.1. Diffusion

Il est précisé, à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, que les obligations de production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres différents et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

| NOMBRE DE TITRES DIFFÉRENTS PRÉVUS PAR AN | | |---------------------------------------------------|:-:| |NOMBRE DE DIFFUSIONS ET REDIFFUSIONS PRÉVUES PAR AN| |

XII-1.2. Production

a) Montée en charge :
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation, l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge, en fonction notamment du nombre d'abonnés au service.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

|EN % DU CA (ANNÉE N-1) (en milliers d'euros)|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE|4E ANNÉE|5E ANNÉE|6E ANNÉE|7E ANNÉE|8E ANNÉE| |--------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| | ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | | | | | 3,2 % | | ŒUVRES EOF | | | | | | | | 2,5 % |

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

|2e ALINÉA DE L'ARTICLE 3, II DU DÉCRET N° 2010-747
(en milliers d'euros)|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE| |-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------| | CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET | | | | | ACQUISITION D'ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | | ACQUISITION D'ŒUVRES EOF | | | |

b) Part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements :
Il est précisé au dernier alinéa de l'article 4 du même décret que les dépenses consacrées aux simples achats de droits ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, la convention fixe, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée à ces dépenses lorsque le chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

XII-2. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

XII-2.1. Diffusion

L'article 13-III du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui sont de 60 % minimum d'œuvres européennes et de 40 % minimum d'œuvres d'expression originale française (EOF) figurant au I du même article, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4: Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

| ŒUVRES EUROPÉENNES | ŒUVRES EOF | | | | | |-------------------------|------------------------|------------------------|---------|--------|------------------------| |1RE ANNÉE
50 % MIN.|2E ANNÉE
50 % MIN.|3E ANNÉE
60 % MIN.|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE
40 % MIN.| | | | | | | |

Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.
Question n° 5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?

XII-2.2. Production

Question n° 6 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

| | TOTAL | | |--------------------------------|---------|---------------------------------| | |EN HEURES|EN % DU TEMPS ANNUEL DE DIFFUSION| |VOLUME ANNUEL D'ŒUVRES DIFFUSÉES| | |

a) Fixation du régime de l'obligation :
L'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Si le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, le taux de cette obligation est fixé à 13 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent (cf. article 26-I).
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) représentent au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ». L'article 26-II prévoit des niveaux d'investissement inférieurs en fonction du nombre d'abonnés au service et du nombre d'heures de captation ou de recréation de spectacles vivants diffusées aux heures de grande écoute.
Question n° 7 : Envisagez-vous de vous engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret ?
Oui □ Non □
Si oui, quels taux proposez-vous ?
Obligation globale : % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent
Obligation patrimoniale : % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent
Question n°8 : 1) Le service est-il détenu par un groupe audiovisuel dont la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle est mise en commun, en vertu d'un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ?
Oui □ Non □
2) Si oui, envisagez-vous de signer un avenant à cet accord afin d'intégrer ce service dans le périmètre de la mise en commun ?
Oui □ Non □
b) Production indépendante :
Au moins trois quarts des obligations globale et patrimoniale doivent être consacrés au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret).
Question n° 9 : Envisagez-vous de vous engager sur des seuils supérieurs à ceux prévus par le décret ?
Oui □ Non □
Si oui, quels seuils proposez-vous ?
____________% du montant de l'obligation globale
____________% du montant de l'obligation patrimoniale
L'article 29 du même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de service ou la nature de sa programmation ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil.
En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.
c) Montée en charge :
L'article 31 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

|EN % DES RESSOURCES ANNUELLES NETTES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE|4E ANNÉE|5E ANNÉE|6E ANNÉE|7E ANNÉE|8E ANNÉE: TAUX PLEIN APPLICABLE(*)| |------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------| | OBLIGATION GLOBALE | | | | | | | | | | (*) cf. articles 25 et 26 | | | | | | | | |

Pour les services signataires depuis plus de trois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.
Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

| (EN MILLIERS D'EUROS) |1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE| |------------------------------------------------------|---------|--------|--------| | RESSOURCES TOTALES ANNUELLES NETTES | | | | | ACQUISITIONS D'ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | |ACQUISITIONS D'ŒUVRES D'EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE| | | |

d) Production inédite :
Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Proportion d'œuvres inédites :
___________ % du montant de l'obligation globale
___________ % du montant de l'obligation patrimoniale

XIII. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres pour les services de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n° 3 et 10).
Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service de cinéma induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.
En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XIII-1. Définition du service

Quel est le format du service que vous proposez ? (cochez la case correspondante)
 Service de cinéma : service dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
 Service de cinéma de patrimoine cinématographique : service de cinéma qui diffuse exclusivement des œuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.
 Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.
 Service de premières exclusivités : service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins 10 d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

XIII-2. Contribution à la production cinématographique

Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées aux articles 35 à 38 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Elles s'élèvent à au moins 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions).

XIII-2.1. Minima garantis

Le 3° du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que pour les services de cinéma mentionnés au II et au III de cet article, les obligations d'acquisitions ne puissent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.
Question n° 1 : Quels minima garantis proposez-vous ?
Œuvres européennes : __________€ par abonné et par mois
Œuvres EOF : ________________€ par abonné et par mois

XIII-2.2. Montée en charge

Il est également prévu, à l'article 34 du décret précité que les proportions et les montants minimaux par abonné puissent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge des taux des obligations et des minimums garantis ?
Oui □ Non □
Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

| |1E ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE|4E ANNÉE|5E ANNÉE|6E ANNÉE|7E ANNÉE| 8E ANNÉE | |----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------| |ŒUVRES EUROPÉENNES (EN % DES RESSOURCES DE L'EXERCICE EN COURS) | | | | | | | |26 % OU 21 %
MINIMUM| | ŒUVRES EOF (EN % DES RESSOURCES DE L'EXERCICE EN COURS) | | | | | | | |22 % OU 17 %
MINIMUM| |MINIMUM GARANTI ŒUVRES EUROPÉENNES (EN € PAR ABONNÉ ET PAR MOIS)| | | | | | | | | | MINIMUM GARANTI ŒUVRES EOF (EN € PAR ABONNÉ ET PAR MOIS) | | | | | | | | |

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

|2E ALINÉA DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747
(en milliers d'euros)|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE| |----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------| | RESSOURCES TOTALES ANNUELLES | | | | | ACQUISITIONS ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | | ACQUISITIONS ŒUVRES EOF | | | | | MINIMA GARANTIS | | | |

Le 2e du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que les services de cinéma mentionnés au II et au III de cet article répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.
Question n° 4 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?
_____% dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres EOF, effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à _____ millions d'euros.
L'article 37 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'œuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».
Question n° 5 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ?
Oui □ Non □
Si oui, la durée des droits pourra être portée à 18 mois pour ____ œuvres ou pour ____ % d'œuvres.
Les œuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins ____ millions d'euros ou leur préachat représentera au moins _____ % de leur devis total.

XIII-3. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

XIII-3.1. Diffusion

Le III de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à ce même article 13 (60 % pour les œuvres européennes et 40 % pour les œuvres d'expression originale française), sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 6 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

| ŒUVRES EUROPÉENNES | ŒUVRES EOF | | | | | |-----------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------| |1RE ANNÉE
MIN 50%|2E ANNÉE
MIN 50%|3E ANNÉE|1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE| | | | 60 % | | | 40 % |

XIII-3.2. Production

Les services de cinéma de premières diffusions sont assujettis à des obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, le taux de cette contribution est fixé à au moins 3,6 % de ses ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article 33 de ce même décret. Pour les autres éditeurs de services, le taux de cette contribution est fixé à au moins 4,8 % de leurs ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 33 de ce même décret.
Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, ces obligations ne s'appliquent pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
a) Fixation du régime de l'obligation :
Question n° 7 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

| | TOTAL | | |--------------------------------|---------|---------------------------------| | |EN HEURES|EN % DU TEMPS ANNUEL DE DIFFUSION| |VOLUME ANNUEL D'ŒUVRES DIFFUSÉES| | |

Question n° 8 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?
Oui □ Non □
Si oui, quel taux proposez-vous ? ____ % des ressources totales annuelles nettes
b) Montée en charge :
L'article 34 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de l'obligation de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 9 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

| MONTANT TOTAL |1RE ANNÉE|2E ANNÉE|3E ANNÉE|4E ANNÉE|5E ANNÉE|6E ANNÉE|7E ANNÉE| 8E ANNÉE | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------| | EN % DES RESSOURCES ANNUELLES
(ANNÉE N - 1) | | | | | | | |MINIMUM : 3,6 % (*)
ou 4,8 % (*)
ou __ % (**)| |(*) 3,6 % pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au 2° alinéa de l'article 33 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et 4,8 % pour les autres éditeurs de services.| | | | | | | | | | (**) Si vous avez répondu oui à la question n° 8, indiquez ici le taux auquel vous vous engagez. | | | | | | | | |

Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période.
Question n° 10 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

|ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747
(EN MILLIERS D'EUROS)|1ÈRE ANNÉE|2ÈME ANNÉE|3ÈME ANNÉE| |------------------------------------------------------------|----------|----------|----------| | RESSOURCES TOTALES ANNUELLES NETTES | | | | | ACQUISITIONS ŒUVRES EUROPÉENNES | | | | | ACQUISITIONS ŒUVRES EOF | | | |

c) Production indépendante :
La part minimale des dépenses qui doivent être consacrées au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret) est précisée à l'article 42 du décret.
Question n° 11 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?
Oui □ Non □
Si oui, quel taux proposez-vous ? ____ % des ressources totales annuelles nettes.
L'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de service ou la nature de sa programmation ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil.
En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.
d) Production inédite :
Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 41) ?
Oui □ Non □
Si oui, quelle proportion d'œuvres inédites proposez-vous ?
____ % du montant de l'obligation de production.


Historique des versions

Version 1

XI-2. Commercialisation

Le candidat présente les modalités envisagées de commercialisation en TNT et, le cas échéant, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services.

XI-3. Régie

Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports…) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédia commercialisés par cette régie.

XI-4.

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans

XI-5. Tableaux relatifs au plan d'affaires

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

XI-5.1. Comptes de résultat prévisionnels

(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

RECETTES (PRODUITS D'EXPLOITATION)

PUBLICITÉ ET PARRAINAGE

DONT RECETTES DE PUBLICITÉ TNT HD

DONT RECETTES DE PARRAINAGE TNT HD

ABONNEMENTS

DISTRIBUTEUR : _______________

DONT ABONNEMENTS AU SERVICE HD

SERVICE DE TVR (2)

SERVICE DE VÀD (3)

AUTRES RECETTES

DONT ÉVENTUELLES CONTRIBUTIONS DES DISTRIBUTEURS AU COÛT DE DIFFUSION DU SERVICE EN TNT

CHARGES D'EXPLOITATION

COÛTS DE PERSONNEL

COÛTS DE DIFFUSION

DONT SURCOÛT TNT HD

ACHATS DE PROGRAMMES

DONT SURCOÛT TNT HD

COÛTS DES PRODUCTIONS INTERNES

DONT SURCOÛT TNT HD

AUTRES CHARGES (À DETAILLER)

DONT SURCOÛT TNT HD

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET CHARGES FINANCIÈRES

DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

IMPÔT ET TAXES

RÉSULTAT NET

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (RÉSULTAT NET + DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS)

(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.

(2) Télévision de rattrapage.

(3) Vidéo à la demande.

XI-5.2. Bilans prévisionnels détaillés

(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

IMMOBILISATIONS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ BRUT

AMORTISSEMENTS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ NET

ACTIF D'EXPLOITATION

ACTIF HORS EXPLOITATION

TRÉSORERIE

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

(1) N : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.

FONDS PROPRES ET CAPITAL SOCIAL

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

REPORT À NOUVEAU

TOTAL CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET CHARGES

DETTES À LONG TERME

(À DÉTAILLER)

DETTES À COURT TERME

(À DÉTAILLER)

TOTAL DETTES

TOTAL PASSIF

XI-5.3. Plan de financement prévisionnel

(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

TOTAUX

EMPLOIS

INVESTISSEMENTS

REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIÈRES

DE LONG TERME

DE COURT TERME

VARIATION DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

TOTAL DES EMPLOIS

RESSOURCES

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

APPORT EN FONDS PROPRES

EMPRUNTS À LONG TERME

EMPRUNTS INTRA-GROUPES

EMPRUNTS BANCAIRES

CRÉDITS FOURNISSEURS

AUTRES (À DÉTAILLER)

TOTAL DES RESSOURCES

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

(RESSOURCES - EMPLOIS)

TRÉSORERIE EN DEBUT DE L'EXERCICE

TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE

(1) 2016 : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.

XI-5.4. Tableaux des investissements prévisionnels

(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

(1) 2016 : 1ère année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT

Le candidat précise la durée d'amortissement.

XII. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres pour les services autres que de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n° 3 et 11).

Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service autre que de cinéma, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers terrestre, induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.

En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XII-1. Œuvres cinématographiques

XII-1.1. Diffusion

Il est précisé, à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, que les obligations de production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».

Question n° 1 : Quel nombre de titres différents et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

NOMBRE DE TITRES DIFFÉRENTS PRÉVUS PAR AN

NOMBRE DE DIFFUSIONS ET REDIFFUSIONS PRÉVUES PAR AN

XII-1.2. Production

a) Montée en charge :

Si vous êtes un service assujetti à cette obligation, l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge, en fonction notamment du nombre d'abonnés au service.

Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui □ Non □

Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

EN % DU CA (ANNÉE N-1) (en milliers d'euros)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE

ŒUVRES EUROPÉENNES

3,2 %

ŒUVRES EOF

2,5 %

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

2e ALINÉA DE L'ARTICLE 3, II DU DÉCRET N° 2010-747

(en milliers d'euros)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET

ACQUISITION D'ŒUVRES EUROPÉENNES

ACQUISITION D'ŒUVRES EOF

b) Part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements :

Il est précisé au dernier alinéa de l'article 4 du même décret que les dépenses consacrées aux simples achats de droits ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, la convention fixe, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée à ces dépenses lorsque le chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

XII-2. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

XII-2.1. Diffusion

L'article 13-III du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui sont de 60 % minimum d'œuvres européennes et de 40 % minimum d'œuvres d'expression originale française (EOF) figurant au I du même article, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.

Question n° 4: Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui □ Non □

Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

ŒUVRES EUROPÉENNES

ŒUVRES EOF

1RE ANNÉE

50 % MIN.

2E ANNÉE

50 % MIN.

3E ANNÉE

60 % MIN.

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

40 % MIN.

Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.

Question n° 5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?

XII-2.2. Production

Question n° 6 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

TOTAL

EN HEURES

EN % DU TEMPS ANNUEL DE DIFFUSION

VOLUME ANNUEL D'ŒUVRES DIFFUSÉES

a) Fixation du régime de l'obligation :

L'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Si le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, le taux de cette obligation est fixé à 13 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent (cf. article 26-I).

Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) représentent au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ». L'article 26-II prévoit des niveaux d'investissement inférieurs en fonction du nombre d'abonnés au service et du nombre d'heures de captation ou de recréation de spectacles vivants diffusées aux heures de grande écoute.

Question n° 7 : Envisagez-vous de vous engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret ?

Oui □ Non □

Si oui, quels taux proposez-vous ?

Obligation globale : % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent

Obligation patrimoniale : % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent

Question n°8 : 1) Le service est-il détenu par un groupe audiovisuel dont la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle est mise en commun, en vertu d'un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ?

Oui □ Non □

  1. Si oui, envisagez-vous de signer un avenant à cet accord afin d'intégrer ce service dans le périmètre de la mise en commun ?

Oui □ Non □

b) Production indépendante :

Au moins trois quarts des obligations globale et patrimoniale doivent être consacrés au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret).

Question n° 9 : Envisagez-vous de vous engager sur des seuils supérieurs à ceux prévus par le décret ?

Oui □ Non □

Si oui, quels seuils proposez-vous ?

____________% du montant de l'obligation globale

____________% du montant de l'obligation patrimoniale

L'article 29 du même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de service ou la nature de sa programmation ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil.

En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.

c) Montée en charge :

L'article 31 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.

Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

EN % DES RESSOURCES ANNUELLES NETTES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE: TAUX PLEIN APPLICABLE(*)

OBLIGATION GLOBALE

(*) cf. articles 25 et 26

Pour les services signataires depuis plus de trois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.

Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

(EN MILLIERS D'EUROS)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

RESSOURCES TOTALES ANNUELLES NETTES

ACQUISITIONS D'ŒUVRES EUROPÉENNES

ACQUISITIONS D'ŒUVRES D'EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE

d) Production inédite :

Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?

Proportion d'œuvres inédites :

___________ % du montant de l'obligation globale

___________ % du montant de l'obligation patrimoniale

XIII. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres pour les services de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n° 3 et 10).

Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service de cinéma induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.

En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XIII-1. Définition du service

Quel est le format du service que vous proposez ? (cochez la case correspondante)

 Service de cinéma : service dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.

 Service de cinéma de patrimoine cinématographique : service de cinéma qui diffuse exclusivement des œuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.

 Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.

 Service de premières exclusivités : service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins 10 d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

XIII-2. Contribution à la production cinématographique

Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées aux articles 35 à 38 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Elles s'élèvent à au moins 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions).

XIII-2.1. Minima garantis

Le 3° du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que pour les services de cinéma mentionnés au II et au III de cet article, les obligations d'acquisitions ne puissent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.

Question n° 1 : Quels minima garantis proposez-vous ?

Œuvres européennes : __________€ par abonné et par mois

Œuvres EOF : ________________€ par abonné et par mois

XIII-2.2. Montée en charge

Il est également prévu, à l'article 34 du décret précité que les proportions et les montants minimaux par abonné puissent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.

Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge des taux des obligations et des minimums garantis ?

Oui □ Non □

Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

1E ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE

ŒUVRES EUROPÉENNES (EN % DES RESSOURCES DE L'EXERCICE EN COURS)

26 % OU 21 %

MINIMUM

ŒUVRES EOF (EN % DES RESSOURCES DE L'EXERCICE EN COURS)

22 % OU 17 %

MINIMUM

MINIMUM GARANTI ŒUVRES EUROPÉENNES (EN € PAR ABONNÉ ET PAR MOIS)

MINIMUM GARANTI ŒUVRES EOF (EN € PAR ABONNÉ ET PAR MOIS)

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.

Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

2E ALINÉA DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747

(en milliers d'euros)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

RESSOURCES TOTALES ANNUELLES

ACQUISITIONS ŒUVRES EUROPÉENNES

ACQUISITIONS ŒUVRES EOF

MINIMA GARANTIS

Le 2e du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que les services de cinéma mentionnés au II et au III de cet article répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.

Question n° 4 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?

_____% dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres EOF, effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à _____ millions d'euros.

L'article 37 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'œuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».

Question n° 5 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ?

Oui □ Non □

Si oui, la durée des droits pourra être portée à 18 mois pour ____ œuvres ou pour ____ % d'œuvres.

Les œuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins ____ millions d'euros ou leur préachat représentera au moins _____ % de leur devis total.

XIII-3. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

XIII-3.1. Diffusion

Le III de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à ce même article 13 (60 % pour les œuvres européennes et 40 % pour les œuvres d'expression originale française), sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.

Question n° 6 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui □ Non □

Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

ŒUVRES EUROPÉENNES

ŒUVRES EOF

1RE ANNÉE

MIN 50%

2E ANNÉE

MIN 50%

3E ANNÉE

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

60 %

40 %

XIII-3.2. Production

Les services de cinéma de premières diffusions sont assujettis à des obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, le taux de cette contribution est fixé à au moins 3,6 % de ses ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article 33 de ce même décret. Pour les autres éditeurs de services, le taux de cette contribution est fixé à au moins 4,8 % de leurs ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 33 de ce même décret.

Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, ces obligations ne s'appliquent pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

a) Fixation du régime de l'obligation :

Question n° 7 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

TOTAL

EN HEURES

EN % DU TEMPS ANNUEL DE DIFFUSION

VOLUME ANNUEL D'ŒUVRES DIFFUSÉES

Question n° 8 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?

Oui □ Non □

Si oui, quel taux proposez-vous ? ____ % des ressources totales annuelles nettes

b) Montée en charge :

L'article 34 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de l'obligation de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention.

Question n° 9 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui □ Non □

Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

MONTANT TOTAL

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE

EN % DES RESSOURCES ANNUELLES

(ANNÉE N - 1)

MINIMUM : 3,6 % (*)

ou 4,8 % (*)

ou __ % (**)

(*) 3,6 % pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au 2° alinéa de l'article 33 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et 4,8 % pour les autres éditeurs de services.

(**) Si vous avez répondu oui à la question n° 8, indiquez ici le taux auquel vous vous engagez.

Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période.

Question n° 10 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747

(EN MILLIERS D'EUROS)

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

RESSOURCES TOTALES ANNUELLES NETTES

ACQUISITIONS ŒUVRES EUROPÉENNES

ACQUISITIONS ŒUVRES EOF

c) Production indépendante :

La part minimale des dépenses qui doivent être consacrées au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret) est précisée à l'article 42 du décret.

Question n° 11 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?

Oui □ Non □

Si oui, quel taux proposez-vous ? ____ % des ressources totales annuelles nettes.

L'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de service ou la nature de sa programmation ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil.

En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.

d) Production inédite :

Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 41) ?

Oui □ Non □

Si oui, quelle proportion d'œuvres inédites proposez-vous ?

____ % du montant de l'obligation de production.