III. - Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, modifié par le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi.
Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :
- nature et objet du service : généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, précisez avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ainsi que les tranches horaires envisagées ;
- langue(s) prévue(s) pour le service ;
- caractéristiques générales de la programmation, public visé ;
- durée quotidienne de diffusion ;
- grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;
- volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement…;
- volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
- si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;
- en cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an ;
- si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;
- publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.
IV. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition réelle
Les programmes en haute définition réelle sont définis au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.
IV-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition réelle
IV-1.1. Sur l'ensemble des programmes
Le paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision prévoit que les programmes seront intégralement diffusés en haute définition réelle entre 16h00 et 24h00. Toutefois, la possibilité d'une montée en charge jusqu'au 31 décembre 2018 est prévue.
Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? oui □ non □
Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous :
Volume horaire de programmes diffusés en haute définition réelle (en moyenne hebdomadaire)
| VOLUME HORAIRE MINIMUM
(en heures) |PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DEFINITION RÉELLE| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Entre 0H00 et 16H00 | Entre 16H00 et 24H00 | |
| ANNÉE 2016 | 70 | 40 |
| ANNÉE 2017 | | |
| ANNÉE 2018 | | |
| A PARTIR DU 1/01/2019 | 90 |56 (*)|
|(*) Toutefois, l'éditeur peut dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire diffuser des programmes en définition standard dans les conditions prévues au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.| | |
IV-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition réelle
Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition réelle.
Part des programmes diffusés en haute définition réelle
|EN POURCENTAGE
de la programmation|CINÉMA|SPORT|FICTION|DOCUMENTAIRE
MAGAZINE|INFO|DIVERTISSEMENT|ANIMATION|AUTRES
(À PRÉCISER)|
|-----------------------------------------|------|-----|-------|---------------------------|----|--------------|---------|-------------------------|
| ANNÉE 2016 | | | | | | | | |
| ANNÉE 2017 | | | | | | | | |
| ANNÉE 2018 | | | | | | | | |
| A PARTIR DU 1/01/2019 | | | | | | | | |
IV-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
| EN VOLUME HORAIRE |ŒUVRES AUDIOVISUELLES| | | |---------------------|---------------------|-----------------------------------|---| | ŒUVRES EOF | ŒUVRES EUROPÉENNES |TOTAL ŒUVRES DIFFUSÉES EN HD RÉELLE| | | ANNÉE 2016 | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | ANNÉE 2018 | | | | |À PARTIR DU 1/01/2019| | | |
Diffusion d'œuvres cinématographiques
| EN VOLUME HORAIRE |ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES| | | |---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---| | ŒUVRES EOF | ŒUVRES EUROPÉENNES |TOTAL ŒUVRES DIFFUSÉES EN HD RÉELLE| | | ANNÉE 2016 | | | | | ANNÉE 2017 | | | | | ANNÉE 2018 | | | | |À PARTIR DU 1/01/2019| | | |
IV-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition réelle
IV-2.1. Production de programmes
Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition réelle.
|MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES
dans la production de programmes en HD réelle|EN K€|EN % DU CA DE L'ANNÉE N - 1|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| ANNÉE 2016 | | |
| ANNÉE 2017 | | |
| ANNÉE 2018 | | |
| À PARTIR DU 1/01/2019 | | |
IV-2.2. Dépenses en faveur des œuvres
Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition réelle prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.
a) Œuvres audiovisuelles :
Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition réelle
| ŒUVRES AUDIOVISUELLES
achetées en HD réelle | ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---|
| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)| |
| ANNÉE 2016 | | | | |
| ANNÉE 2017 | | | | |
| ANNÉE 2018 | | | | |
| À PARTIR DU 1/01/2019 | | | | |
|(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production audiovisuelle figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.| | | | |
Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition réelle
| ŒUVRES AUDIOVISUELLES
produites en HD réelle | ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---|
| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)| |
| ANNÉE 2016 | | | | |
| ANNÉE 2017 | | | | |
| ANNÉE 2018 | | | | |
| À PARTIR DU 1/01/2019 | | | | |
|(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production audiovisuelle figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.| | | | |
b) Œuvres cinématographiques :
Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition réelle
| ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
achetées en HD réelle | ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)| |
| ANNÉE 2016 | | | | |
| ANNÉE 2017 | | | | |
| ANNÉE 2018 | | | | |
| À PARTIR DU 1/01/2019 | | | | |
|(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production cinématographique figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.| | | | |
Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition réelle
| ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
produites en HD réelle | ŒUVRES EOF |ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)| EN K€ |EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)| |
| ANNÉE 2016 | | | | |
| ANNÉE 2017 | | | | |
| ANNÉE 2018 | | | | |
| À PARTIR DU 1/01/2019 | | | | |
|(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production cinématographique figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.| | | | |
V. - Engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Le candidat complète :
- Le questionnaire et les tableaux figurant au point XII, si le service n'est pas une chaîne cinéma ;
- Le questionnaire et les tableaux figurant au point XIII, si le service est une chaîne cinéma.
VI. - Engagements particuliers concernant les programmes
Le candidat indique les engagements qu'il prend :
- pour faciliter l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- afin de favoriser la représentation de la diversité de la société française dans ses programmes ;
- pour assurer la promotion d'une alimentation et d'une activité favorables à la santé.
Il est rappelé que les dispositions du 5 bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoient qu'une part substantielle des programmes doit être rendue accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
VII. - Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes
Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.
VII. - Données associées
Le candidat décrit, le cas échéant, les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.
IX. - Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : son stéréo, diffusion en sons multicanaux ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes aveugles ou malvoyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
X. - Caractéristiques techniques
La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document établissant le profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil ( www.csa.fr).
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
X-1. Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
X-2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition
Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986.
Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès utilisent des procédés dont les spécifications et les éventuelles modifications sont transmises au conseil. Les changements du système d'accès conditionnel font l'objet d'une information préalable du conseil.
X-3. Utilisation de la ressource radioélectrique
Le candidat indique, à titre indicatif, sa ou ses préférences entre les réseaux R1, R2, R3, R4, R6 et R7.
Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
X-4. Diffusion
Couverture :
Le candidat s'engage à respecter les conditions techniques de diffusion fixées aux annexes des décisions de l'opérateur de multiplex sur lequel un droit d'usage de la ressource radioélectrique lui est accordé.
Mise en exploitation du service :
Le candidat assure le début de ses émissions dans la nouvelle configuration technique définie par le conseil conformément aux décisions d'autorisation des éditeurs de services et dans le respect des conditions techniques de diffusion définies dans les décisions des opérateurs de multiplex, en particulier dans leurs annexes techniques.
XI. - Plan d'affaires
XI-1. Pièces à fournir par le candidat
Le candidat présente les documents demandés en distinguant, notamment :
- les informations financières qui se rapportent spécifiquement à l'édition du service objet de la candidature en haute définition en vue de sa diffusion sur le réseau TNT ;
- les informations financières qui se rapportent à l'ensemble des autres activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur quatre ans :
- comptes de résultat annuels ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, au service de télévision de rattrapage lié ainsi que les redevances versées par des distributeurs.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes, les productions internes et les autres charges. Dans le cas d'un service existant, les charges liées à l'exploitation du service en haute définition seront isolées, en distinguant celles qui sont liées au coût de production, à l'achat de programmes et celles qui concernent la diffusion en haute définition du service.
Le candidat indique également ses prévisions de parts d'audience, de structure d'auditoire en termes d'âge, de sexe et de catégorie socioprofessionnelle. Il pourra présenter, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service pour sa diffusion en haute définition par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil. S'agissant des données publicitaires, il détaille ses prévisions relatives au montant total du marché publicitaire télévisuel et à la part de marché publicitaire du service ainsi que le positionnement de ce dernier vis-à-vis des principales cibles commerciales.
Enfin, le candidat indique le coût de grille annuel du service pour chaque année en précisant son périmètre (achats de programme, productions internes, coût de personnel…).
Le candidat peut fournir, sous couvert du secret des affaires, toute étude portant sur l'analyse du marché de la télévision et de son évolution, en particulier pour les aspects d'audiences et de revenus publicitaires.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le Référentiel général d'interopérabilité (1) pour l'échange de documents bureautiques révisables.
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au point XI-4 de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
(1) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.
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