JORF n°0103 du 3 mai 2014

Chapitre Ier : Diffusion des émissions relatives aux circonscriptions métropolitaines

Article 61

La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont effectuées sur l'ensemble des émetteurs utilisés :
― par la société France Télévisions, pour les programmes de France 2, France 3 et France 5, suivant les jours et horaires figurant aux articles 48, 50 et 51 ;
― par la société Radio France, pour le programme de France Inter, suivant les jours et horaires figurant à l'article 52 ;
― par la société France Médias Monde, pour le programme de France 24 et Radio France internationale, suivant les jours et horaires figurant aux articles 58 et 59.

Article 62

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur mentionné à l'article 4.
Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.