JORF n°0103 du 3 mai 2014

Article 15

Article 15

Les émissions télévisées sont composées, au choix des partis et groupements politiques, en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments, réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peuvent être tournés dans des lieux choisis par les partis et groupements politiques, réalisés dans un studio mis à leur disposition ou fabriqués à l'aide d'une station infographique ;
2° A partir de documents vidéographiques mentionnés à l'article 5.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment des tirages au sort prévus à l'article 2, de la proportion du temps d'émission que le parti ou groupement politique souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Historique des versions

Version 1

Les émissions télévisées sont composées, au choix des partis et groupements politiques, en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments, réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peuvent être tournés dans des lieux choisis par les partis et groupements politiques, réalisés dans un studio mis à leur disposition ou fabriqués à l'aide d'une station infographique ;

2° A partir de documents vidéographiques mentionnés à l'article 5.

Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment des tirages au sort prévus à l'article 2, de la proportion du temps d'émission que le parti ou groupement politique souhaite réaliser avec ses propres moyens.