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Décision n°2013-787 du 11 décembre 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu les articles LO 6253-7, LO 6353-7 et LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37, ainsi que la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée la complétant ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 30-1, 44 et 96 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-849 du 8 décembre 2009 et n° 2010-21, 2010-22, 2010-23, 2010-24, 2010-25 et 2010-26 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France Télévisions une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre-mer 1re ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-854 du 8 décembre 2009 et n° 2010-15, 2010-16, 2010-17, 2010-18, 2010-19 et 2010-20 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-859 du 8 décembre 2009 et n° 2010-09, 2010-10, 2010-11, 2010-12, 2010-13 et 2010-14 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte ;

Vu la décision n° 2010-571 du 8 juin 2010 complétant la décision n° 2005-503 du 11 juillet 2005 autorisant la société Tahiti Nui Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre Polynésie française ;

Vu la décision n° 2010-634 du 8 juin 2010 complétant la décision n° 2009-168 du 24 février 2009 et autorisant la société Productions des Iles pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère régional et local dénommé Carrib'INTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

Vu la décision n° 2013-181 du 22 janvier 2013 autorisant la société SASU Domaine Digital à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé « MT10 Tahiti » diffusant en mode numérique en Polynésie française ;

Vu la décision n° 2013-182 du 22 janvier 2013 autorisant la société d'économie mixte locale de Télévision-Radio (STR) à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé NCTV diffusant en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2013-183 du 22 janvier 2013 autorisant l'association Image-Communication-Information (ICI) à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé NC 9 diffusant en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 12 juin 2013 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 27 juin 2013 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 juin 2013 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 19 juillet 2013 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 décembre 2013 ;

Vu le résultat du tirage au sort effectué le 27 novembre 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Les tableaux de l'article 1er de la décision n° 2010-751 du 5 octobre 2010 sont modifiés comme suit pour les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie :
NUMÉRO COLLECTIVITÉ
de Saint-Pierre-et-Miquelon
COLLECTIVITÉ
de Saint-Barthélemy
COLLECTIVITÉ
de Saint-Martin
1 SPM 1re Guadeloupe 1re Guadeloupe 1re
2 FRANCE 2 CARIB'INTV CARIB'INTV
3 FRANCE 3 FRANCE 2 FRANCE 2
4 FRANCE 4 FRANCE 3 FRANCE 3
5 FRANCE 5 FRANCE 4 FRANCE 4
6 FRANCE Ô FRANCE 5 FRANCE 5
7 ARTE FRANCE Ô FRANCE Ô
8 FRANCE 24 ARTE ARTE
9   FRANCE 24 FRANCE 24
10      
NUMÉRO POLYNÉSIE FRANÇAISE
1 Polynésie 1re
2 TNTV
3 FRANCE 2
4 FRANCE 3
5 FRANCE 4
6 FRANCE 5
7 FRANCE Ô
8 ARTE
9 FRANCE 24
10 MT10 Tahiti
NUMÉRO NOUVELLE-CALÉDONIE WALLIS ET FUTUNA
1 Nouvelle-Calédonie 1re Wallis et Futuna 1re
2 FRANCE 2 FRANCE 2
3 FRANCE 3 FRANCE 3
4 FRANCE 4 FRANCE 4
5 FRANCE 5 FRANCE 5
6 FRANCE Ô FRANCE Ô
7 ARTE ARTE
8 FRANCE 24 FRANCE 24
9 NC9  
10 NCTV  

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna et notifiée à chacun des éditeurs concernés.

Fait à Paris, le 11 décembre 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

Décision n°2013-787 du 11 décembre 2013
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Article 2