Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la décision n° 2013-12 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Horizon 92-Diva FM à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Diva FM ;
Vu la décision n° 2013-35 du 15 janvier 2013 autorisant la SA Martigues Communication à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Maritima ;
Vu la décision n° 2013-36 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Intercom 13 à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Star ;
Vu la décision n° 2013-79 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS RML à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Latina FM ;
Vu la décision n° 2013-81 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Intensité à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Ado ;
Vu la décision n° 2013-85 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Beur FM ;
Vu la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013 autorisant la SARL Norsucom à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Maghreb 2 ;
Vu la décision n° 2013-90 du 15 janvier 2013 autorisant la SAS Links à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Vitamine ;
Vu la décision n° 2013-102 du 15 janvier 2013 autorisant la SA Sud Radio Services à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Sud Radio ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés sur le canal 7A dans la zone de Marseille désignant la société Rmux en tant que société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radio qu'ils éditent ;
Après en avoir délibéré,
Décide :