JORF n°0069 du 22 mars 2013

Décision n°2013-209 du 12 février 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la délibération du 13 novembre 2012 par laquelle la commune de Châtel (Haute-Savoie) demande à pouvoir diffuser le multiplex R 3, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet ;

Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique de terre en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La commune de Châtel est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe de la présente décision en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs composant le multiplex R 3 pour lequel une autorisation a été accordée à la société Compagnie du numérique hertzien SA.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 12 février 2013. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la commune de Saint-Quentin n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document, adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine.
L'utilisation de la ressource radioélectrique doit être faite dans les conditions prévues par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée.

Article 4

L'autorisation peut être modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ressource légalement autorisés.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Quentin et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck