JORF n°0133 du 11 juin 2013

Décision n°2013-0653 du 21 mai 2013

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, notamment son article 16 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») et, notamment, son article D. 301 ;

Vu la décision n° 2009-1106 de l'ARCEP en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;

Vu la décision n° 2010-0402 de l'ARCEP en date du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2010-1312 de l'ARCEP en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;

Vu la décision n° 2011-0668 de l'ARCEP en date du 14 juin 2011 portant sur la définition du marché de gros pertinent des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;

Vu la décision n° 2011-0669 de l'ARCEP en date du 14 juin 2011 portant sur la définition du marché de gros pertinent des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;

Vu la décision n° 2011-0986 de l'ARCEP en date du 1er septembre 2011 d'analyse des marchés de gros des services de capacité sur les segments interurbains interterritoriaux relatifs à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

Vu la consultation publique réalisée du 20 février au 20 mars 2013 ;

Vu la demande d'avis à l'Autorité de la concurrence en date du 22 février 2013 ;

Vu les réponses à la consultation publique ;

Vu l'avis n° 13-A-10 de l'Autorité de la concurrence en date du 28 mars 2013 ;

Vu la communication à la Commission européenne en date du 19 avril 2013 ;

Après en avoir délibéré le 21 mai 2013,

1° Marché des services de capacité : délimitation des marchés pertinents

et situation concurrentielle

Le marché de gros des services de capacité est estimé à 3,5 milliards d'euros en 2011 (1), dont 2,7 milliards d'euros à destination des usages entreprises et 0,8 milliard d'euros à destination des usages opérateurs.

Le marché des services de capacité (marché 6 au sens de la recommandation de la Commission européenne concernant les marchés pertinents) repose sur deux marchés de gros sous-jacents. Dans la décision n° 2010-0402, ont été déclarés pertinents :

― le marché de gros des prestations de segment terminal de services de capacité sur le territoire d'analyse. Il comprend les interfaces classiques et les interfaces alternatives. Il exclut les services support et de transmission, ainsi que les offres d'accès large bande livrées au niveau régional ;

― les marchés de gros des prestations de transit interterritorial suivants : le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et la Guyane, le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la métropole et La Réunion, le marché de gros des prestations de circuit interurbain interterritorial entre la Martinique et la Guyane. Le circuit interurbain interterritorial exclut les services de transmission de données et les services support.

France Télécom a été déclarée comme exerçant une influence significative sur l'ensemble de ces marchés pertinents.

2° Les évolutions récentes du marché de gros entreprise plaident
pour une analyse globale des marchés 4, 5 et 6

Les services de capacité, qu'ils soient proposés sur support cuivre ou sur support alternatif (fibre optique essentiellement), servent aujourd'hui de base à la construction d'accès pour des services de transmission de données (accès à l'internet ou réseaux privés étendus) utilisés par les clients non résidentiels, notamment les entreprises et les administrations. Ils peuvent, par ailleurs, être utilisés par les opérateurs de communications électroniques pour le raccordement de certains éléments de réseau, dont les stations de base mobile, notamment pour le déploiement de la technologie LTE (2).
Les analyses des marchés 4, 5 et 6 couvrent ensemble l'intégralité des marchés de gros utilisés par les opérateurs alternatifs pour construire et exploiter des accès pour des services de données proposés à des utilisateurs, résidentiels ou non résidentiels, en situation fixe. Si les produits régulés en application de l'analyse de marché 6 (liaisons partielles terminales, ci-après « LPT ») ont pu, lors des précédents cycles d'analyse, être considérés comme relativement indépendants des produits de gros régulés en application des analyses des marchés 4 et 5, les tendances observées sur les marchés de gros pour les utilisateurs entreprises rendent aujourd'hui nécessaire une approche globale (3).
En effet, s'agissant des prestations de débit inférieur à 10 Mbit/s (sur support cuivre) (4) :
― les LPT (marché 6) et les offres activées de type bitstream (marché 5) répondent à des besoins de plus en plus proches ― et peuvent donc répondre parfois à des besoins similaires ―, cette substituabilité, observée dans certaines situations, est particulièrement renforcée par l'émergence de nouveaux produits activés, fondés sur la technologie Ethernet ;
― pour raccorder un client non résidentiel, un opérateur alternatif peut s'appuyer alternativement sur des LPT (marché 6), sur des offres de bitstream cuivre (marché 5) ou sur le dégroupage de la boucle locale de cuivre (marché 4) ; une analyse groupée des trois marchés permettra donc la prise en compte de l'ensemble des produits.
S'agissant des prestations de débit supérieur à 10 Mbit/s (5) :
― le développement d'une concurrence par les infrastructures sur le marché de gros des accès en fibre optique dédiés au raccordement de clients non résidentiels (FttO) passe notamment par l'utilisation des infrastructures de génie civil constitutives de la boucle locale de France Télécom, dont l'accès est régulé au titre du marché 4 ;
― une frontière se dessine aujourd'hui entre des réseaux FttH destinés aux clients résidentiels et professionnels (régulés dans le cadre des décisions symétriques n° 2009-1106 et n° 2010-1312 adoptées par l'ARCEP (6) et prises en compte dans les analyses des marchés 4 et 5) et des réseaux FttO destinés au raccordement ponctuel de clients d'affaires au moyen d'une boucle locale en fibre optique dédiée et adaptée (couverts par l'analyse de marché 6) ; une analyse groupée permettra donc de prendre la mesure des interactions entre ces deux typologies de réseaux.

(2) Cf. annexe, 1 et 2.1. (3) Cf. annexe, 2.1.4. (4) Cf. annexe, 3.2. (5) Cf. annexe, 3.3. (6) Décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée et décision n° 2010-1312 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses.

Haut débit. ― Dégroupage, bitstream et LPT (7)

En fonction de ses besoins et selon les circonstances, une entreprise souhaitant être raccordée en haut débit peut s'appuyer sur des liaisons louées (service de capacité ― offres de gros couvertes par le marché 6) ou sur des accès SDSL (accès haut débit ― offres de gros activées couvertes par le marché 5). Le bilan, dressé en 2009, du précédent cycle d'analyse des marchés des services de capacité, tout comme le bilan annexé à la présente décision, démontrent que les entreprises s'appuient de plus en plus sur des accès SDSL pour leur raccordement en haut débit, au détriment, pour partie, des liaisons louées (8).
Les liaisons louées se distinguent toutefois des accès SDSL par certaines caractéristiques techniques : une couverture nationale complète (éligibilité non soumise à la longueur de la paire de cuivre) et la mise à disposition d'un canal de transmission entièrement dédié.
Le développement récent de nouvelles offres SDSL, fondées sur la technologie Ethernet, gomme la frontière entre les marchés 5 et 6. En effet, ces accès SDSL sont proposés avec une interface Ethernet au niveau 2 de la couche OSI (9) permettant une gestion par le client du routage et une transparence par rapport aux applications transportées (possibilité de transporter toutes les applications en temps réel, et notamment certaines applications critiques qui nécessitent l'utilisation de liaisons louées).
Depuis mi-2012, France Télécom propose ainsi, sur le marché de gros, de nouvelles offres de bitstream cuivre fondées sur cette technologie : Core Ethernet Entreprise (C2E) et Core Ethernet LAN (CELAN) (10). Pour leur composante cuivre, ces offres sont régulées au titre de l'analyse de marché 5, tandis que les LPT, auxquelles elles sont appelées à se substituer dans les prochaines années sur une partie du territoire, sont aujourd'hui régulées au titre de l'analyse de marché 6. Ces offres ne sont à ce jour que très peu utilisées par les opérateurs alternatifs, avec un volume d'environ 1 000 lignes début 2013, soit moins de 1 % du parc d'accès cuivre activés symétriques. Commercialisées récemment (juillet 2012 pour CELAN), elles sont toujours en cours de déploiement sur le réseau de France Télécom (taux de couverture limité, à date, à 80 % par rapport au produit SDSL sur ATM, DSL-E) et en phase de rodage chez les opérateurs clients. Cependant, dans les prochaines années, lorsque les offres C2E et CELAN seront plus largement utilisées, une analyse conjointe des marchés 5 et 6, couvrant à la fois ces offres Ethernet et les LPT, sera nécessaire.
Les offres C2E et CELAN sont également proposées sur fibre optique (11). Ces offres ayant vocation à progressivement remplacer les autres offres de type FttO de France Télécom (CE2O notamment), elles sont aujourd'hui régulées, sur le segment des prestations de débit supérieur à 10 Mbit/s, au titre de l'analyse de marché 6.
Les nouvelles offres C2E et CELAN sont donc aujourd'hui régulées, pour leur composante fibre, au titre du marché 6, tandis que leur composante cuivre est couverte par le marché 5. Cette situation, née de l'évolution progressive des offres sur le segment des offres haut et très haut débit, montre clairement que la frontière entre les marchés 5 et 6 tend à disparaître.

(7) Cf. annexe, 3.2 et 4.3. (8) Utilisation au troisième trimestre 2012 par les opérateurs alternatifs des produits de gros régulés pour la fourniture d'offres symétriques à destination des clients non résidentiels : dégroupage avec garantie de temps de rétablissement (24 %), bitstream SDSL (65 %), LPT (11 %). Entre 2010 et 2012, le nombre de LPT est resté stable autour de 16 400 liens, alors que le nombre d'accès dégroupés avec GTR 4 h (dont une partie est utilisée pour produire des accès SDSL et l'autre partie pour produire des accès ADSL) est passé de 100 000 à 160 000 entre 2009 et 2012 et que le nombre d'accès en bitstream SDSL est passé de 75 000 à 101 000 entre 2010 et 2012. (9) Open Systems Interconnection. (10) Offre de référence d'accès et de collecte DSL de France Télécom (C2E et CELAN) : http://www.orange.com/fr/reseaux/documentation/documentation. (11) De même que sur support cuivre, les offres Ethernet sur fibre sont à ce jour très peu utilisées par les opérateurs alternatifs, avec un parc déployé de moins de cent lignes début 2013 soit moins de 1 % du parc d'accès activé sur fibre optique. Récemment commercialisées (juillet 2012 pour CELAN et avril 2013 pour C2E), elles sont toujours en cours de déploiement sur le réseau de France Télécom (taux de couverture limité, à date, à 65 % par rapport au produit SDSL sur ATM, CE2O) et en phase de rodage chez les opérateurs clients.

Très haut débit. ― Déploiement de réseaux en fibre optique (12)

Pour les services de capacité de débit supérieur à 10 Mbit/s, le développement d'une concurrence par les infrastructures se fonde sur le déploiement, par les opérateurs alternatifs, de leur propre boucle optique dédiée au raccordement de clients non résidentiels (FttO). Or, le déploiement de telles boucles optiques passe notamment par l'accès aux infrastructures de génie civil de la boucle locale de cuivre de France Télécom (poteaux, fourreaux). En application de l'analyse de marché 4, France Télécom met ainsi à disposition des opérateurs alternatifs une offre d'accès au génie civil pour le raccordement de clients d'affaires (GC RCA).
Pour proposer des accès FttO, un opérateur alternatif peut donc alternativement s'appuyer sur un accès activé sur une fibre déployée par un opérateur tiers (marché 6) ou déployer sa propre boucle optique en utilisant notamment les infrastructures de génie civil de France Télécom (marché 4). Une analyse synchronisée des marchés 4 et 6 permettra donc de prendre en compte ces deux niveaux de l'échelle des investissements sur lesquels peut se positionner un opérateur alternatif. De la même façon, l'analyse coordonnée des marchés 4 et 5 permet déjà de prendre en compte les différents produits proposés à un opérateur alternatif pour la fourniture d'offres ADSL : achat d'offres activées de type bitstream cuivre (marché 5) ou, en fonction de sa stratégie et si sa capacité d'investissement le permet, dégroupage de la boucle locale de cuivre (marché 4).
Par ailleurs, il pourrait être nécessaire dans un avenir proche de prendre également en compte dans la réflexion globale sur les marchés 4, 5 et 6 le développement des offres proposées sur les réseaux en fibre optique mutualisés soumis à la régulation symétrique définie par l'ARCEP (13). S'il est aujourd'hui possible de considérer que les offres FttO et FttH répondent à des besoins différents et sont peu substituables en raison des différences importantes de couverture des utilisateurs non résidentiels et de niveau de qualité de service proposés par l'une et par l'autre, la disponibilité d'offres FttH à un tarif mesuré sur une part croissante du territoire national pourrait cependant, dans les prochaines années, modifier la structure du marché des offres non résidentielles. Et ce tout particulièrement si des accès sont proposés sur le réseau FttH avec un niveau de qualité de service compatible avec les exigences des entreprises dans les premiers segments du marché de détail.
Cette réflexion d'ensemble, couvrant à la fois les accès activés en fibre optique (marché 6) et l'accès à des infrastructures passives pour le déploiement ou l'activation de boucles optiques alternatives (marché 4), est également indispensable pour définir pour les prochaines années un cadre optimal de déploiement des nouveaux réseaux à très haut débit mobile. D'ici mi-2014, les opérateurs alternatifs pourront continuer à s'appuyer sur leurs infrastructures en fibre optique existantes, notamment dans les zones les plus denses, ou sur des infrastructures alternatives pour raccorder leurs stations de base mobiles. Pour les communes sur lesquelles seule la boucle optique de France Télécom est aujourd'hui disponible, ils pourront chercher à étendre leurs infrastructures propres ou s'appuyer sur les offres de gros régulées de France Télécom au titre de la décision de l'ARCEP n° 2010-0402.

(12) Cf. annexe, 3.3 et 4.4. (13) Décisions n° 2009-1106 et n° 2010-1312 susmentionnées.

3° Cadre juridique applicable et calendrier des analyses de marché 4, 5 et 6

Le a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre », tel que modifié par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dispose que :
« 6. Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures prévues aux articles 6 et 7. Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l'article 7 :
a) Dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente mesure concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité réglementaire nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification ; »
Si ces dispositions imposent désormais aux autorités réglementaires nationales d'effectuer leurs analyses de marché à échéances régulières, le Parlement européen et le Conseil ont entendu maintenir une certaine flexibilité en autorisant la prolongation de ces décisions jusqu'à trois ans supplémentaires.
En droit français, cette nouvelle procédure a été transposée à l'article D. 301 du CPCE :
« L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :
― à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
― dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;
― pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
― et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification. »
Le marché des services de capacité (marché 6 au sens de la recommandation de la Commission européenne concernant les marchés pertinents [14]) a fait l'objet, pour le deuxième cycle d'analyse de marché, de la décision n° 2010-0402 adoptée le 8 avril 2010 par l'ARCEP.
En application des dispositions de son article 15, cette décision, entrée en vigueur le lendemain de sa notification à la société France Télécom, s'applique pour une durée de trois ans.
Par ailleurs, le marché de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées (marché 5) et le marché de gros des offres d'accès aux infrastructures de boucle locale filaire (marché 4) ont fait respectivement l'objet, pour le 3e cycle d'analyse de marché, des décisions n° 2011-0669 et n° 2011-0668, adoptées par l'ARCEP le 14 juin 2011.

(14) Recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.

4° Sur la nécessité d'assurer la stabilité du cadre réglementaire

L'Autorité a étudié l'ensemble des solutions qui s'offraient à elle afin d'assurer la réalisation de l'objectif de synchronisation des marchés 4, 5 et 6.
L'Autorité a ainsi analysé les avantages et inconvénients de trois solutions alternatives, à savoir : anticiper l'adoption du quatrième cycle d'analyse des marchés 4 et 5, adopter une nouvelle décision d'analyse du marché 6 pour une durée limitée à un an ou prolonger la décision n° 2010-0402 jusqu'au 1er juillet 2014.

L'anticipation des marchés 4 et 5

L'ARCEP a publié en février 2013 un rapport présentant la synthèse des réponses à la consultation publique menée du 3 décembre 2012 au 4 janvier 2013 et les conclusions de l'ARCEP sur la clause de rendez-vous prévue par ses décisions n° 2011-0668 et n° 2011-0669 en date du 14 juin 2011. Cette « clause de rendez-vous » consistait, sur la base de l'état de la concurrence constatée sur le marché et au regard de l'avancée des déploiements des opérateurs, à analyser la nécessité d'imposer, de manière anticipée, des remèdes asymétriques supplémentaires sur les segments de marché de gros du très haut débit en fibre optique.
L'ARCEP a conclu que « l'état concurrentiel des segments de marché liés à la fibre n'appelle pas, à ce stade, une modification des remèdes arrêtés en 2011, que ce soit sous la forme d'une modification des obligations imposées au titre du cycle actuel des analyses de marché ou d'une anticipation du calendrier du prochain cycle ». L'ARCEP a par ailleurs souligné qu'une révision des analyses de marché à horizon mi-2014, conformément au calendrier théorique du 4e cycle d'analyse des marchés, répond au besoin de stabilité du cadre réglementaire qu'il est essentiel d'apporter aux acteurs du marché engagés dans une dynamique vertueuse d'investissements.
En conséquent, l'ARCEP estime que la synchronisation des marchés 4, 5 et 6 ne peut être réalisée en anticipant la révision des analyses des marchés 4 et 5.

L'adoption d'une nouvelle décision d'analyse du marché 6 pour une durée limitée à un an

Le cadre juridique en vigueur autorise l'ARCEP à moduler la durée de ses décisions d'analyse de marchés en fonction des évolutions de la situation concurrentielle sur ces marchés. L'ARCEP pourrait donc déroger à la durée de principe de trois ans des analyses de marchés en adoptant une nouvelle décision d'analyse du marché 6 transitoire d'une durée limitée à un an.
Cependant, l'ARCEP considère qu'une durée aussi courte ne permet pas d'assurer la nécessaire stabilité du cadre réglementaire.
L'ARCEP estime, par conséquent, que l'insécurité juridique née de l'adoption d'une analyse de marché imposant de nouvelles obligations pour une durée limitée à un an ne se justifierait que si le maintien des remèdes actuellement en vigueur était contraire au bon fonctionnement du marché.

La prolongation de la décision n° 2010-0402 jusqu'au 1er juillet 2014

En application des dispositions du a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre », ainsi que de l'article D. 301 du CPCE, l'ARCEP peut, par ailleurs, prolonger la décision n° 2010-0402 jusqu'au 1er juillet 2014. L'analyse développée ci-après montre qu'une prolongation sur une courte période de la précédente décision d'analyse de marché serait compatible avec le bon fonctionnement des marchés de gros des services de capacité et de leurs marchés avals. En outre, le document annexé à la présente décision, qui dresse un état des lieux et un bilan de l'évolution des marchés des services de capacité depuis 2010, présente également les perspectives d'évolution de ces marchés à court terme qui étayent le délai de prolongation de la décision n° 2010-0402 de façon plus détaillée.

Prestations de débit inférieur à 10 Mbit/s

Sur le segment des offres de débit inférieur à 10 Mbit/s, les évolutions de marché observées depuis 2010 s'inscrivent dans la continuité des tendances prises en compte pour le précédent cycle d'analyse de marché, et notamment : la décroissance de l'utilisation des LPT de débit inférieur à 2 Mbit/s (régulées au titre de l'analyse du marché 6) et l'utilisation croissante des offres de bitstream (régulées au titre de l'analyse du marché 5) et de dégroupage (régulées au titre de l'analyse du marché 4), pour la construction d'accès pour les entreprises (15).
Le cadre réglementaire fixé par la décision n° 2010-0402 pour la régulation des LPT de France Télécom prévoit notamment une obligation de fourniture de telles prestations sur le marché de gros, à un tarif orienté vers les coûts. La prolongation jusqu'au 1er juillet 2014 des dispositions couvertes par ce cadre, visant au partage d'une infrastructure non duplicable par les opérateurs alternatifs, ne soulève donc aucune difficulté (16).
Ainsi :
― au vu de leur commercialisation récente, il serait prématuré de considérer les nouvelles offres de bitstream (cf. supra) comme étant déjà parfaitement substituables sur l'ensemble du marché et du territoire aux LPT régulées (17) ;
― France Télécom dispose toujours de parts de marché significatives sur le marché de gros (commercialisation sur le marché de détail de 79 % des liaisons louées et commercialisation sur le marché de gros de la quasi-totalité des accès restants [18]).

(15) Cf. annexe, 3.2.1. (16) Cf. annexe, 3.2.3 et 4.3.2. (17) En outre, de l'ordre de 20 % des lignes (10 % en quadri-paires et 30 % en bi-paires) ne peuvent pas permettre de bénéficier d'un accès SDSL avec un débit supérieur ou égal à 2 Mbit/s. (18) Ces évaluations n'intègrent pas les liaisons louées commercialisées sur les zones sur lesquelles France Télécom n'est ni propriétaire ni gestionnaire de la boucle locale de cuivre (zones aéroportuaires de Paris, par exemple).

Prestations de débit supérieur à 10 Mbit/s

Entre 2008 et fin 2012, les accès en fibre optique pour les entreprises (FttO) ont connu un fort développement, passant de 16 000 à environ 48 000 accès (19). Cette croissance, poussée initialement par la demande en débits émanant des entreprises, s'est notamment traduite par une forte animation du marché de détail, en particulier sur les zones sur lesquelles plusieurs boucles optiques FttO sont présentes, et par une baisse significative des tarifs des offres régulées de France Télécom (baisse de tarifs d'abonnement et extension des zones sur lesquelles les raccordements sont proposés à un tarif catalogue) (20).
Le cadre réglementaire mis en place par la décision n° 2010-0402, qui inclut l'ensemble des produits activés sur fibre optique, visait notamment à favoriser le développement de la concurrence par les infrastructures en interdisant à France Télécom, seul opérateur puissant sur l'ensemble du marché de gros national, de pratiquer des tarifs d'éviction. Le bilan du marché sur les trois dernières années tend à montrer qu'il a jusqu'ici fonctionné efficacement. France Télécom reste néanmoins l'opérateur construisant le plus grand nombre d'accès FttO, cette part de marché étant même restée stable depuis 2009 autour de 60 % des accès construits [21]). Le fait de maintenir cette obligation jusqu'au 1er juillet 2014 devrait permettre à la concurrence de continuer à se développer, au bénéfice des utilisateurs finals sur le haut de marché non résidentiel (offres de débit supérieur à 10 Mbit/s) (22).
L'ARCEP devra toutefois porter une attention particulière dans les prochaines analyses de marché aux conséquences pour le marché entreprises ― notamment dans sa composante multisites ― de l'émergence de certaines zones dans lesquelles se développe une concurrence durable par les infrastructures, si la dynamique actuellement observée et qui ne nécessite pas à ce stade un changement d'approche de régulation devait se poursuivre (23).
France Télécom a transmis à l'ARCEP 109 offres sur mesure au cours du cycle actuel. Celles-ci n'ont pas permis, en première analyse, d'identifier des problèmes de réplicabilité. Néanmoins, les opérateurs alternatifs faisant état (sous réserve d'analyse plus approfondie) de tensions tarifaires croissantes sur le marché de détail, l'obligation imposée à France Télécom de transmettre à l'ARCEP ses offres sur mesure de plus de 100 000 € reste pertinente pour continuer de s'en assurer dans la durée.

(19) Une part des accès FttO, commercialisés notamment par des opérateurs alternatifs, sont proposés avec des débits pouvant être inférieurs à 10 Mbit/s. Les entreprises ainsi raccordées ont toutefois la possibilité, rapidement et sans déploiement additionnel, de bénéficier de débits très élevés. (20) Cf. annexe, 3.3.2. (21) En 2009, 56,5 % des accès FttO étaient produits par France Télécom sur les départements regroupant les zones les plus denses (source : ARCEP, document « bilan et perspectives », consultation publique relative à l'analyse des marches des services de capacité, avril 2009). (22) Cf. annexe, 3.3.2, 3.3.4 et 4.4.1. (23) Cf. annexe, 4.4.2.

Circuits interurbains intra et interterritoriaux

Les circuits interurbains intraterritoriaux ont cessé de faire l'objet d'une régulation tarifaire à l'occasion du passage au deuxième cycle d'analyse du marché 6 et il n'apparaît pas nécessaire, au vu du bilan annexé à la présente décision, de revenir sur cette orientation au moins jusqu'au 1er juillet 2014 (24).
S'agissant des circuits interurbains interterritoriaux, utilisés principalement pour le raccordement de collectivités d'outre-mer isolées, l'ARCEP n'a pas observé d'évolution du marché susceptible de nécessiter, d'ici au 1er juillet 2014, une modification du cadre défini dans la décision n° 2010-0402.
L'ARCEP souligne néanmoins que les tarifs restent élevés sur ces prestations, notamment dans la zone Antilles, ce qui est susceptible de retarder le développement des usages sur les marchés de détail de l'accès à l'internet (haut et très haut débit, fixe et mobile). Elle y portera une attention particulière lors de la révision de l'analyse de marché. Elle veillera par ailleurs à assurer, dans la durée, le bon respect par les opérateurs concernés de leurs obligations tarifaires (25).
Dans le cas particulier de Mayotte, territoire devenu département d'outre-mer en 2011, au moins deux opérateurs sont aujourd'hui en mesure de proposer des services de capacité sur un circuit reliant l'île à la métropole. Les tarifs pratiqués sur le marché de gros, encadrés à la suite de l'octroi d'une défiscalisation aux opérateurs qui ont coïnvesti pour la construction du câble (LION 2), sont suffisamment attractifs pour les opérateurs de détail et n'appellent pas d'analyse détaillée pour les prochains mois (26).
Enfin, les segments interurbains interterritoriaux relatifs à l'île de Saint-Barthélemy ont fait l'objet de la décision d'analyse de marché n° 2011-0986, adoptée le 1er septembre 2011. Cette décision s'applique pour une durée de trois ans et ne nécessite pas de modification avant son terme le 5 septembre 2014 (27).

(24) Cf. annexe, 5. (25) Cf. annexe, 6.1. (26) Cf. annexe, 6.3.2. (27) Cf. annexe, 6.2.2.4.

5° Avis de l'Autorité de la concurrence

Conformément aux dispositions des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de la concurrence a été saisie, pour avis, le 18 septembre 2009, du projet de décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010.
L'ARCEP a donc sollicité, le 22 février 2013, l'avis de l'Autorité de la concurrence sur le projet de prolongation de cette décision.
A la suite de cette saisine, l'Autorité de la concurrence a rendu, le 28 mars 2013, l'avis n° 13-A-10 susvisé.
L'Autorité de la concurrence a considéré, au même titre que l'ARCEP, que « la synchronisation de l'analyse des marchés des services de capacité avec celle, d'une part, des marchés de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire (marché 4) et celle, d'autre part, des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational (marché 5) est une approche légitime et cohérente avec l'évolution du marché » et n'a fait aucune observation concernant la prolongation de la définition des marchés pertinents des services de capacité.
Elle a par ailleurs souligné que « le maintien pour une année supplémentaire des obligations actuellement imposées à l'opérateur historique, au titre de la régulation des marchés de gros et de la surveillance du marché de détail, se justifie par l'influence significative que l'opérateur historique exerce aujourd'hui au niveau national ».
Elle a enfin indiqué que « le choix de prolonger l'actuelle décision d'analyse de marché jusqu'au 1er juillet 2014 répond au besoin de stabilité du cadre réglementaire que la régulation doit apporter aux acteurs du marché et est compatible avec le bon fonctionnement des marchés des services de capacité ».
Sur la base de ces éléments, l'Autorité de la concurrence a émis un avis favorable au projet de décision de prolongation de la décision n° 2010-0402 qui lui a été soumis.
Par ailleurs, au travers de son avis, l'Autorité de la concurrence a invité l'ARCEP, dans le cadre de la révision à venir des analyses des marchés 4, 5 et 6, à approfondir certains points.
S'agissant, d'une part, des marchés de gros des capacités sous-marines pour la desserte de territoires situés aux Antilles, l'Autorité de la concurrence estime, sur la base des éléments recueillis à l'occasion de l'instruction de l'avis qui lui a été soumis, que la situation concurrentielle n'est toujours pas satisfaisante. Elle invite donc l'ARCEP, lors de l'examen à venir du fonctionnement de la concurrence sur ces marchés de gros, à apprécier le bien-fondé d'une absence de régulation ex ante.
S'agissant, d'autre part, du marché de détail des services de capacité (segment terminal), l'Autorité de la concurrence, soulignant l'enjeu relatif à l'identification de pratiques potentiellement anticoncurrentielles, invite l'ARCEP, dans le cadre de la révision à venir de l'analyse de marché, à détailler le bilan qu'elle tire notamment de l'obligation de transmission des offres sur mesure d'un montant supérieur à 100 000 € imposée à France Télécom en application de la décision n° 2010-0402.

6° Commentaires de la Commission européenne

Conformément aux dispositions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques, transposant en droit interne le a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre » 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/EC, l'ARCEP a communiqué le 19 avril 2013 à la Commission européenne son projet de décision de prolongation de la décision d'analyse de marché n° 2010-0402 relative au deuxième cycle de l'analyse des marchés des services de capacité en France.
Préalablement à cette communication, l'ARCEP a conduit une consultation nationale sur ce projet de décision entre le 20 février et le 20 mars 2013. Parallèlement à cette consultation, l'ARCEP a saisi l'Autorité de la concurrence pour avis. Le projet de décision modifié communiqué à la Commission européenne tenait compte des réponses à cette consultation ainsi que de l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 28 mars 2013.
La Commission n'a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.

7° Conclusion

Aux termes de son analyse, l'ARCEP estime nécessaire de synchroniser en 2014 les analyses des marchés 4, 5 et 6. Cette synchronisation permettra notamment de conduire une analyse globale de l'ensemble des marchés de gros permettant aux opérateurs alternatifs de construire et de proposer des accès data en situation fixe, notamment pour les clients finals non résidentiels. Cette analyse globale permettra à l'ARCEP de définir les obligations imposées aux opérateurs puissants en assurant un maximum de cohérence entre les différents marchés et produits, ceci dans le but notamment de promouvoir la concurrence dans la fourniture des services de communications électroniques au bénéfice des clients non résidentiels.
L'ARCEP estime par ailleurs que la situation et les évolutions à court terme des marchés de gros de services de capacité n'appellent pas de sa part de nouvelles mesures de régulation pour en assurer le bon fonctionnement jusqu'en 2014.
Conformément aux dispositions du a du paragraphe 5 de l'article 8 de la directive « cadre » modifiée, la synchronisation des analyses des marchés 4, 5 et 6 assurera ainsi la cohérence de l'approche réglementaire des marchés entreprises, tout en prolongeant la durée du second cycle d'analyse du marché 6 sur une période strictement circonscrite et appropriée à la situation concurrentielle sur ce marché.
C'est pourquoi, en application des dispositions susmentionnées du a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre » ainsi que de l'article D. 301 du CPCE, l'ARCEP entend, par la présente décision, prolonger la décision n° 2010-0402 jusqu'au 1er juillet 2014. Cette prolongation permettra ainsi de conduire, avant cette échéance, une analyse pertinente globale de l'ensemble des marchés 4, 5 et 6 qui permettra de prendre pleinement en compte les évolutions récentes des produits de gros pour les marchés non résidentiels.
A cet effet, l'ARCEP entame sans délai les travaux préparatoires du nouveau cycle des analyses des marchés 4, 5 et 6.
Décide :

Article 1

La décision n° 2010-0402 est prolongée jusqu'au 1er juillet 2014.

Article 2

Le directeur général de l'ARCEP est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la société France Télécom.

Fait à Paris, le 21 mai 2013.

Le président,

J.-L. Silicani