JORF n°0133 du 11 juin 2013

5° Avis de l'Autorité de la concurrence

Conformément aux dispositions des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de la concurrence a été saisie, pour avis, le 18 septembre 2009, du projet de décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010.
L'ARCEP a donc sollicité, le 22 février 2013, l'avis de l'Autorité de la concurrence sur le projet de prolongation de cette décision.
A la suite de cette saisine, l'Autorité de la concurrence a rendu, le 28 mars 2013, l'avis n° 13-A-10 susvisé.
L'Autorité de la concurrence a considéré, au même titre que l'ARCEP, que « la synchronisation de l'analyse des marchés des services de capacité avec celle, d'une part, des marchés de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire (marché 4) et celle, d'autre part, des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational (marché 5) est une approche légitime et cohérente avec l'évolution du marché » et n'a fait aucune observation concernant la prolongation de la définition des marchés pertinents des services de capacité.
Elle a par ailleurs souligné que « le maintien pour une année supplémentaire des obligations actuellement imposées à l'opérateur historique, au titre de la régulation des marchés de gros et de la surveillance du marché de détail, se justifie par l'influence significative que l'opérateur historique exerce aujourd'hui au niveau national ».
Elle a enfin indiqué que « le choix de prolonger l'actuelle décision d'analyse de marché jusqu'au 1er juillet 2014 répond au besoin de stabilité du cadre réglementaire que la régulation doit apporter aux acteurs du marché et est compatible avec le bon fonctionnement des marchés des services de capacité ».
Sur la base de ces éléments, l'Autorité de la concurrence a émis un avis favorable au projet de décision de prolongation de la décision n° 2010-0402 qui lui a été soumis.
Par ailleurs, au travers de son avis, l'Autorité de la concurrence a invité l'ARCEP, dans le cadre de la révision à venir des analyses des marchés 4, 5 et 6, à approfondir certains points.
S'agissant, d'une part, des marchés de gros des capacités sous-marines pour la desserte de territoires situés aux Antilles, l'Autorité de la concurrence estime, sur la base des éléments recueillis à l'occasion de l'instruction de l'avis qui lui a été soumis, que la situation concurrentielle n'est toujours pas satisfaisante. Elle invite donc l'ARCEP, lors de l'examen à venir du fonctionnement de la concurrence sur ces marchés de gros, à apprécier le bien-fondé d'une absence de régulation ex ante.
S'agissant, d'autre part, du marché de détail des services de capacité (segment terminal), l'Autorité de la concurrence, soulignant l'enjeu relatif à l'identification de pratiques potentiellement anticoncurrentielles, invite l'ARCEP, dans le cadre de la révision à venir de l'analyse de marché, à détailler le bilan qu'elle tire notamment de l'obligation de transmission des offres sur mesure d'un montant supérieur à 100 000 € imposée à France Télécom en application de la décision n° 2010-0402.

6° Commentaires de la Commission européenne

Conformément aux dispositions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques, transposant en droit interne le a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre » 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/EC, l'ARCEP a communiqué le 19 avril 2013 à la Commission européenne son projet de décision de prolongation de la décision d'analyse de marché n° 2010-0402 relative au deuxième cycle de l'analyse des marchés des services de capacité en France.
Préalablement à cette communication, l'ARCEP a conduit une consultation nationale sur ce projet de décision entre le 20 février et le 20 mars 2013. Parallèlement à cette consultation, l'ARCEP a saisi l'Autorité de la concurrence pour avis. Le projet de décision modifié communiqué à la Commission européenne tenait compte des réponses à cette consultation ainsi que de l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 28 mars 2013.
La Commission n'a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.

7° Conclusion

Aux termes de son analyse, l'ARCEP estime nécessaire de synchroniser en 2014 les analyses des marchés 4, 5 et 6. Cette synchronisation permettra notamment de conduire une analyse globale de l'ensemble des marchés de gros permettant aux opérateurs alternatifs de construire et de proposer des accès data en situation fixe, notamment pour les clients finals non résidentiels. Cette analyse globale permettra à l'ARCEP de définir les obligations imposées aux opérateurs puissants en assurant un maximum de cohérence entre les différents marchés et produits, ceci dans le but notamment de promouvoir la concurrence dans la fourniture des services de communications électroniques au bénéfice des clients non résidentiels.
L'ARCEP estime par ailleurs que la situation et les évolutions à court terme des marchés de gros de services de capacité n'appellent pas de sa part de nouvelles mesures de régulation pour en assurer le bon fonctionnement jusqu'en 2014.
Conformément aux dispositions du a du paragraphe 5 de l'article 8 de la directive « cadre » modifiée, la synchronisation des analyses des marchés 4, 5 et 6 assurera ainsi la cohérence de l'approche réglementaire des marchés entreprises, tout en prolongeant la durée du second cycle d'analyse du marché 6 sur une période strictement circonscrite et appropriée à la situation concurrentielle sur ce marché.
C'est pourquoi, en application des dispositions susmentionnées du a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre » ainsi que de l'article D. 301 du CPCE, l'ARCEP entend, par la présente décision, prolonger la décision n° 2010-0402 jusqu'au 1er juillet 2014. Cette prolongation permettra ainsi de conduire, avant cette échéance, une analyse pertinente globale de l'ensemble des marchés 4, 5 et 6 qui permettra de prendre pleinement en compte les évolutions récentes des produits de gros pour les marchés non résidentiels.
A cet effet, l'ARCEP entame sans délai les travaux préparatoires du nouveau cycle des analyses des marchés 4, 5 et 6.
Décide :


Historique des versions

Version 1

5° Avis de l'Autorité de la concurrence

Conformément aux dispositions des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de la concurrence a été saisie, pour avis, le 18 septembre 2009, du projet de décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010.

L'ARCEP a donc sollicité, le 22 février 2013, l'avis de l'Autorité de la concurrence sur le projet de prolongation de cette décision.

A la suite de cette saisine, l'Autorité de la concurrence a rendu, le 28 mars 2013, l'avis n° 13-A-10 susvisé.

L'Autorité de la concurrence a considéré, au même titre que l'ARCEP, que « la synchronisation de l'analyse des marchés des services de capacité avec celle, d'une part, des marchés de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire (marché 4) et celle, d'autre part, des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational (marché 5) est une approche légitime et cohérente avec l'évolution du marché » et n'a fait aucune observation concernant la prolongation de la définition des marchés pertinents des services de capacité.

Elle a par ailleurs souligné que « le maintien pour une année supplémentaire des obligations actuellement imposées à l'opérateur historique, au titre de la régulation des marchés de gros et de la surveillance du marché de détail, se justifie par l'influence significative que l'opérateur historique exerce aujourd'hui au niveau national ».

Elle a enfin indiqué que « le choix de prolonger l'actuelle décision d'analyse de marché jusqu'au 1er juillet 2014 répond au besoin de stabilité du cadre réglementaire que la régulation doit apporter aux acteurs du marché et est compatible avec le bon fonctionnement des marchés des services de capacité ».

Sur la base de ces éléments, l'Autorité de la concurrence a émis un avis favorable au projet de décision de prolongation de la décision n° 2010-0402 qui lui a été soumis.

Par ailleurs, au travers de son avis, l'Autorité de la concurrence a invité l'ARCEP, dans le cadre de la révision à venir des analyses des marchés 4, 5 et 6, à approfondir certains points.

S'agissant, d'une part, des marchés de gros des capacités sous-marines pour la desserte de territoires situés aux Antilles, l'Autorité de la concurrence estime, sur la base des éléments recueillis à l'occasion de l'instruction de l'avis qui lui a été soumis, que la situation concurrentielle n'est toujours pas satisfaisante. Elle invite donc l'ARCEP, lors de l'examen à venir du fonctionnement de la concurrence sur ces marchés de gros, à apprécier le bien-fondé d'une absence de régulation ex ante.

S'agissant, d'autre part, du marché de détail des services de capacité (segment terminal), l'Autorité de la concurrence, soulignant l'enjeu relatif à l'identification de pratiques potentiellement anticoncurrentielles, invite l'ARCEP, dans le cadre de la révision à venir de l'analyse de marché, à détailler le bilan qu'elle tire notamment de l'obligation de transmission des offres sur mesure d'un montant supérieur à 100 000 € imposée à France Télécom en application de la décision n° 2010-0402.

6° Commentaires de la Commission européenne

Conformément aux dispositions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques, transposant en droit interne le a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre » 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/EC, l'ARCEP a communiqué le 19 avril 2013 à la Commission européenne son projet de décision de prolongation de la décision d'analyse de marché n° 2010-0402 relative au deuxième cycle de l'analyse des marchés des services de capacité en France.

Préalablement à cette communication, l'ARCEP a conduit une consultation nationale sur ce projet de décision entre le 20 février et le 20 mars 2013. Parallèlement à cette consultation, l'ARCEP a saisi l'Autorité de la concurrence pour avis. Le projet de décision modifié communiqué à la Commission européenne tenait compte des réponses à cette consultation ainsi que de l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 28 mars 2013.

La Commission n'a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.

7° Conclusion

Aux termes de son analyse, l'ARCEP estime nécessaire de synchroniser en 2014 les analyses des marchés 4, 5 et 6. Cette synchronisation permettra notamment de conduire une analyse globale de l'ensemble des marchés de gros permettant aux opérateurs alternatifs de construire et de proposer des accès data en situation fixe, notamment pour les clients finals non résidentiels. Cette analyse globale permettra à l'ARCEP de définir les obligations imposées aux opérateurs puissants en assurant un maximum de cohérence entre les différents marchés et produits, ceci dans le but notamment de promouvoir la concurrence dans la fourniture des services de communications électroniques au bénéfice des clients non résidentiels.

L'ARCEP estime par ailleurs que la situation et les évolutions à court terme des marchés de gros de services de capacité n'appellent pas de sa part de nouvelles mesures de régulation pour en assurer le bon fonctionnement jusqu'en 2014.

Conformément aux dispositions du a du paragraphe 5 de l'article 8 de la directive « cadre » modifiée, la synchronisation des analyses des marchés 4, 5 et 6 assurera ainsi la cohérence de l'approche réglementaire des marchés entreprises, tout en prolongeant la durée du second cycle d'analyse du marché 6 sur une période strictement circonscrite et appropriée à la situation concurrentielle sur ce marché.

C'est pourquoi, en application des dispositions susmentionnées du a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre » ainsi que de l'article D. 301 du CPCE, l'ARCEP entend, par la présente décision, prolonger la décision n° 2010-0402 jusqu'au 1er juillet 2014. Cette prolongation permettra ainsi de conduire, avant cette échéance, une analyse pertinente globale de l'ensemble des marchés 4, 5 et 6 qui permettra de prendre pleinement en compte les évolutions récentes des produits de gros pour les marchés non résidentiels.

A cet effet, l'ARCEP entame sans délai les travaux préparatoires du nouveau cycle des analyses des marchés 4, 5 et 6.

Décide :