4° Sur la nécessité d'assurer la stabilité du cadre réglementaire
L'Autorité a étudié l'ensemble des solutions qui s'offraient à elle afin d'assurer la réalisation de l'objectif de synchronisation des marchés 4, 5 et 6.
L'Autorité a ainsi analysé les avantages et inconvénients de trois solutions alternatives, à savoir : anticiper l'adoption du quatrième cycle d'analyse des marchés 4 et 5, adopter une nouvelle décision d'analyse du marché 6 pour une durée limitée à un an ou prolonger la décision n° 2010-0402 jusqu'au 1er juillet 2014.
L'anticipation des marchés 4 et 5
L'ARCEP a publié en février 2013 un rapport présentant la synthèse des réponses à la consultation publique menée du 3 décembre 2012 au 4 janvier 2013 et les conclusions de l'ARCEP sur la clause de rendez-vous prévue par ses décisions n° 2011-0668 et n° 2011-0669 en date du 14 juin 2011. Cette « clause de rendez-vous » consistait, sur la base de l'état de la concurrence constatée sur le marché et au regard de l'avancée des déploiements des opérateurs, à analyser la nécessité d'imposer, de manière anticipée, des remèdes asymétriques supplémentaires sur les segments de marché de gros du très haut débit en fibre optique.
L'ARCEP a conclu que « l'état concurrentiel des segments de marché liés à la fibre n'appelle pas, à ce stade, une modification des remèdes arrêtés en 2011, que ce soit sous la forme d'une modification des obligations imposées au titre du cycle actuel des analyses de marché ou d'une anticipation du calendrier du prochain cycle ». L'ARCEP a par ailleurs souligné qu'une révision des analyses de marché à horizon mi-2014, conformément au calendrier théorique du 4e cycle d'analyse des marchés, répond au besoin de stabilité du cadre réglementaire qu'il est essentiel d'apporter aux acteurs du marché engagés dans une dynamique vertueuse d'investissements.
En conséquent, l'ARCEP estime que la synchronisation des marchés 4, 5 et 6 ne peut être réalisée en anticipant la révision des analyses des marchés 4 et 5.
L'adoption d'une nouvelle décision d'analyse du marché 6 pour une durée limitée à un an
Le cadre juridique en vigueur autorise l'ARCEP à moduler la durée de ses décisions d'analyse de marchés en fonction des évolutions de la situation concurrentielle sur ces marchés. L'ARCEP pourrait donc déroger à la durée de principe de trois ans des analyses de marchés en adoptant une nouvelle décision d'analyse du marché 6 transitoire d'une durée limitée à un an.
Cependant, l'ARCEP considère qu'une durée aussi courte ne permet pas d'assurer la nécessaire stabilité du cadre réglementaire.
L'ARCEP estime, par conséquent, que l'insécurité juridique née de l'adoption d'une analyse de marché imposant de nouvelles obligations pour une durée limitée à un an ne se justifierait que si le maintien des remèdes actuellement en vigueur était contraire au bon fonctionnement du marché.
La prolongation de la décision n° 2010-0402 jusqu'au 1er juillet 2014
En application des dispositions du a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre », ainsi que de l'article D. 301 du CPCE, l'ARCEP peut, par ailleurs, prolonger la décision n° 2010-0402 jusqu'au 1er juillet 2014. L'analyse développée ci-après montre qu'une prolongation sur une courte période de la précédente décision d'analyse de marché serait compatible avec le bon fonctionnement des marchés de gros des services de capacité et de leurs marchés avals. En outre, le document annexé à la présente décision, qui dresse un état des lieux et un bilan de l'évolution des marchés des services de capacité depuis 2010, présente également les perspectives d'évolution de ces marchés à court terme qui étayent le délai de prolongation de la décision n° 2010-0402 de façon plus détaillée.
Prestations de débit inférieur à 10 Mbit/s
Sur le segment des offres de débit inférieur à 10 Mbit/s, les évolutions de marché observées depuis 2010 s'inscrivent dans la continuité des tendances prises en compte pour le précédent cycle d'analyse de marché, et notamment : la décroissance de l'utilisation des LPT de débit inférieur à 2 Mbit/s (régulées au titre de l'analyse du marché 6) et l'utilisation croissante des offres de bitstream (régulées au titre de l'analyse du marché 5) et de dégroupage (régulées au titre de l'analyse du marché 4), pour la construction d'accès pour les entreprises (15).
Le cadre réglementaire fixé par la décision n° 2010-0402 pour la régulation des LPT de France Télécom prévoit notamment une obligation de fourniture de telles prestations sur le marché de gros, à un tarif orienté vers les coûts. La prolongation jusqu'au 1er juillet 2014 des dispositions couvertes par ce cadre, visant au partage d'une infrastructure non duplicable par les opérateurs alternatifs, ne soulève donc aucune difficulté (16).
Ainsi :
― au vu de leur commercialisation récente, il serait prématuré de considérer les nouvelles offres de bitstream (cf. supra) comme étant déjà parfaitement substituables sur l'ensemble du marché et du territoire aux LPT régulées (17) ;
― France Télécom dispose toujours de parts de marché significatives sur le marché de gros (commercialisation sur le marché de détail de 79 % des liaisons louées et commercialisation sur le marché de gros de la quasi-totalité des accès restants [18]).
(15) Cf. annexe, 3.2.1. (16) Cf. annexe, 3.2.3 et 4.3.2. (17) En outre, de l'ordre de 20 % des lignes (10 % en quadri-paires et 30 % en bi-paires) ne peuvent pas permettre de bénéficier d'un accès SDSL avec un débit supérieur ou égal à 2 Mbit/s. (18) Ces évaluations n'intègrent pas les liaisons louées commercialisées sur les zones sur lesquelles France Télécom n'est ni propriétaire ni gestionnaire de la boucle locale de cuivre (zones aéroportuaires de Paris, par exemple).
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