Circuits interurbains intra et interterritoriaux
Les circuits interurbains intraterritoriaux ont cessé de faire l'objet d'une régulation tarifaire à l'occasion du passage au deuxième cycle d'analyse du marché 6 et il n'apparaît pas nécessaire, au vu du bilan annexé à la présente décision, de revenir sur cette orientation au moins jusqu'au 1er juillet 2014 (24).
S'agissant des circuits interurbains interterritoriaux, utilisés principalement pour le raccordement de collectivités d'outre-mer isolées, l'ARCEP n'a pas observé d'évolution du marché susceptible de nécessiter, d'ici au 1er juillet 2014, une modification du cadre défini dans la décision n° 2010-0402.
L'ARCEP souligne néanmoins que les tarifs restent élevés sur ces prestations, notamment dans la zone Antilles, ce qui est susceptible de retarder le développement des usages sur les marchés de détail de l'accès à l'internet (haut et très haut débit, fixe et mobile). Elle y portera une attention particulière lors de la révision de l'analyse de marché. Elle veillera par ailleurs à assurer, dans la durée, le bon respect par les opérateurs concernés de leurs obligations tarifaires (25).
Dans le cas particulier de Mayotte, territoire devenu département d'outre-mer en 2011, au moins deux opérateurs sont aujourd'hui en mesure de proposer des services de capacité sur un circuit reliant l'île à la métropole. Les tarifs pratiqués sur le marché de gros, encadrés à la suite de l'octroi d'une défiscalisation aux opérateurs qui ont coïnvesti pour la construction du câble (LION 2), sont suffisamment attractifs pour les opérateurs de détail et n'appellent pas d'analyse détaillée pour les prochains mois (26).
Enfin, les segments interurbains interterritoriaux relatifs à l'île de Saint-Barthélemy ont fait l'objet de la décision d'analyse de marché n° 2011-0986, adoptée le 1er septembre 2011. Cette décision s'applique pour une durée de trois ans et ne nécessite pas de modification avant son terme le 5 septembre 2014 (27).
(24) Cf. annexe, 5. (25) Cf. annexe, 6.1. (26) Cf. annexe, 6.3.2. (27) Cf. annexe, 6.2.2.4.
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