3° Cadre juridique applicable et calendrier des analyses de marché 4, 5 et 6
Le a du paragraphe 6 de l'article 16 de la directive « cadre », tel que modifié par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dispose que :
« 6. Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures prévues aux articles 6 et 7. Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l'article 7 :
a) Dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente mesure concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité réglementaire nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification ; »
Si ces dispositions imposent désormais aux autorités réglementaires nationales d'effectuer leurs analyses de marché à échéances régulières, le Parlement européen et le Conseil ont entendu maintenir une certaine flexibilité en autorisant la prolongation de ces décisions jusqu'à trois ans supplémentaires.
En droit français, cette nouvelle procédure a été transposée à l'article D. 301 du CPCE :
« L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :
― à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
― dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;
― pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
― et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification. »
Le marché des services de capacité (marché 6 au sens de la recommandation de la Commission européenne concernant les marchés pertinents [14]) a fait l'objet, pour le deuxième cycle d'analyse de marché, de la décision n° 2010-0402 adoptée le 8 avril 2010 par l'ARCEP.
En application des dispositions de son article 15, cette décision, entrée en vigueur le lendemain de sa notification à la société France Télécom, s'applique pour une durée de trois ans.
Par ailleurs, le marché de gros des offres d'accès haut débit et très haut débit activées (marché 5) et le marché de gros des offres d'accès aux infrastructures de boucle locale filaire (marché 4) ont fait respectivement l'objet, pour le 3e cycle d'analyse de marché, des décisions n° 2011-0669 et n° 2011-0668, adoptées par l'ARCEP le 14 juin 2011.
(14) Recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.
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