JORF n°0084 du 7 avril 2012

Article 1

Article 1

En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
Sur France 2 : 43 minutes ;
Sur France 3 : 43 minutes ;
Sur France Ô : 43 minutes ;
Sur Outre-mer 1re télévision : 43 minutes ;
Sur Outre-mer 1re radio : 43 minutes ;
Sur France 4 : 15 minutes.
En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :
Sur France Inter : 43 minutes.
En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France :
Sur France 24 : 43 minutes ;
Sur Radio France Internationale : 43 minutes.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :

En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :

Sur France 2 : 43 minutes ;

Sur France 3 : 43 minutes ;

Sur France Ô : 43 minutes ;

Sur Outre-mer 1re télévision : 43 minutes ;

Sur Outre-mer 1re radio : 43 minutes ;

Sur France 4 : 15 minutes.

En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :

Sur France Inter : 43 minutes.

En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France :

Sur France 24 : 43 minutes ;

Sur Radio France Internationale : 43 minutes.