JORF n°0077 du 30 mars 2012

Décision n° 2012-141 du 14 février 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau Outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'Outre-mer ;

Vu la décision n° 2010-844 du 23 novembre 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Mayotte ;

Vu la décision n° 2011-137 du 10 mars 2011 relative à la liste des candidats recevables à l'appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Mayotte ;

Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 novembre 2009 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte en date du 18 avril 2011 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Télémante Mayotte, le 14 février 2012, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Télémante Mayotte est autorisée, pour une période de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation, à utiliser les fréquences définies à l'annexe de la présente décision pour diffuser un service de télévision locale généraliste dénommé « Télémante » par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de Mayotte.

Article 2

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.

Article 4

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font l'objet d'une information du conseil.
Si, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation, l'association n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Article 5

La présente décision sera notifiée à l'association Télémante Mayotte ainsi qu'à la société opératrice Réseau Outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon