Code général des collectivités territoriales

Article L4433-30

Article L4433-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du conseil régional pour les services de radio et télévision en outre-mer

Résumé Pour lancer une radio ou une télé en outre-mer, l'autorité doit demander l'avis du conseil régional. Si le conseil ne répond pas, c'est comme s'il était d'accord.

Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, l'autorité recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable des demandes d’autorisation

Résumé des changements L’autorité chargée d’examiner les demandes d’autorisation pour la radio et la télévision dans les régions d’outre‑mer a été remplacée par une nouvelle autorité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans autre modification du texte.

Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, l'autorité recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures d’autorisation pour les régions d’outre-mer

Résumé des changements L’article a élargi les bases légales (articles 29 et 30 ou 30‑1) tout en réduisant la portée des services concernés (radiodiffusion sonore et câble supprimés), passe d’une simple consultation à une collecte obligatoire d’avis du conseil régional avec un délai de deux mois après lequel l’avis est réputé rendu.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision , soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée.