L'exercice de délimitation des marchés pertinents a pour but de définir, en termes de produits et de services et en termes géographiques, les marchés susceptibles d'être régulés ex ante. Cet exercice est, en application des dispositions de la directive « cadre », effectué au regard des principes issus du droit de la concurrence. Conformément aux lignes directrices 2002/C165/03 de la Commission européenne du 11 juillet 2002 (6), cette analyse se fonde notamment sur un examen des caractéristiques du produit et sur la substituabilité du côté de l'offre et du côté de la demande, puis la définition géographique des marchés qui résulte notamment de l'examen du territoire principal d'activité commerciale des opérateurs.
2.1. Marchés de détail associés
Ces marchés de détail peuvent être distingués selon deux types de produits :
― les services de communications mobile vers mobile ;
― les services de communications fixe vers mobile.
Ces marchés de détail connaissent depuis plusieurs mois une certaine effervescence concurrentielle avec le lancement d'offres incluant des appels illimités depuis les mobiles vers tous les réseaux nationaux sans restriction horaire, l'inclusion des communications fixe vers mobile dans plusieurs offres de type « box » ainsi que le lancement de nouvelles marques par certains opérateurs de réseau mobile historiques. Le développement de quelques services de convergence fixe-mobile peut également être relevé.
2.2. Délimitation des marchés en termes de produits et de services :
analyse de la substituabilité
2.2.1. Généralités
Le présent projet de décision analyse le marché de la terminaison d'appel vocal offerte par les opérateurs mobiles sur le point de rentrer sur le marché de la terminaison d'appel vocal mobile. Il s'agit des sociétés Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom.
Conformément aux préconisations de l'actuel cadre communautaire, la délimitation du marché correspond au périmètre du marché le plus petit possible sur lequel l'offre et la demande se rencontrent et le prix de la transaction se forme, et repose donc sur les prestations réalisées à un niveau micro-économique.
A cet égard, dans le cas de la terminaison d'appel vocal, le marché est constitué de la rencontre entre la demande de terminaison de l'appelant du réseau A vers l'appelé présent sur le réseau B, et l'offre de terminaison de B pour terminer un appel issu de A vers les numéros qu'il a ouverts à l'interconnexion sur son réseau.
Aux fins de la présente analyse, il est pertinent de regrouper dans un même marché l'ensemble des prestations de terminaison d'appel vocal fournies par un opérateur en vue de terminer les appels destinés à l'ensemble des numéros mobiles qu'il a ouverts à l'interconnexion sur son réseau (7). Ces prestations ne sont pas en soi substituables mais sont commercialisées de manière homogène et peuvent donc être regroupées dans un même marché.
Afin de déterminer quel est l'ensemble des produits substituables, il est nécessaire d'examiner la substituabilité du côté de la demande et du côté de l'offre.
2.2.2. Analyse de la substituabilité du côté de la demande sur le marché de gros
En cas d'augmentation sensible et durable de la charge facturée pour une prestation de terminaison d'appel vocal par un opérateur mobile donné, un opérateur acheteur devant terminer un appel vocal à destination d'un client de l'opérateur mobile considéré pourrait acheter alternativement différents produits de gros :
― un autre produit d'interconnexion vendu par l'opérateur de destination pour terminer les appels, par exemple reposant sur une autre technologie (par exemple UMTS au lieu de GSM) ;
― les offres d'interconnexion d'un opérateur de transit qui achète de la terminaison d'appel vocal mobile à l'opérateur mobile de destination et la revend avec une prestation de transit additionnelle ;
― les offres d'interconnexion d'un autre opérateur mobile (par exemple et en particulier, l'opérateur de réseau hôte d'un MVNO) ;
― les offres de « hérissons » ou « boîtiers radio » constitués de batteries de téléphones mobiles associés à des abonnements de détail, utilisés principalement pour convertir des appels fixe vers mobile en appels mobile vers mobile, généralement on net.
Achat d'un autre produit d'interconnexion vendu par l'opérateur de destination
Du point de vue de l'opérateur acheteur de prestations de terminaison, une prestation de terminaison d'appel est demandée indépendamment de la technologie d'acheminement du trafic employée par l'opérateur de l'appelé (GSM, UMTS, etc.). En effet, celle-ci est, en général, transparente pour l'acheteur et le service rendu (permettre une communication vocale en temps réel) est le même quelle que soit la norme utilisée. En outre, en fonction du déplacement de l'appelé, un appel peut être émis en GSM et reçu en UMTS ou inversement.
Dans le cas où un même opérateur mobile propose plusieurs offres d'interconnexion permettant la terminaison d'appels vers ses numéros mobiles, reposant sur des technologies d'acheminement du trafic différentes, on peut conclure à une substituabilité entre ces offres du point de vue de la demande sur le marché de gros. En effet, dans ce cas, l'augmentation sensible et durable du tarif associé à une offre d'interconnexion vocale mobile donnée entraînerait vraisemblablement pour les opérateurs tiers l'utilisation des autres offres d'interconnexion vocale mobile offertes par cet opérateur.
Par conséquent, la délimitation du marché doit inclure l'ensemble des offres d'interconnexion vocale mobile sur le réseau mobile de l'opérateur B, depuis le réseau d'un opérateur A, et ce, quelle que soit la technologie utilisée. L'opérateur A, exploitant un réseau ouvert au public, peut être aussi bien un opérateur mobile (opérateur de réseau ou MVNO), un opérateur fixe, un fournisseur d'accès internet ou un opérateur de transit.
Achat d'une prestation d'interconnexion à un opérateur de transit achetant de la terminaison
d'appel vocal mobile à l'opérateur mobile de destination
Dans le cas de prestations qui coupleraient terminaison et transit, il convient de noter que la terminaison d'appel inclut les éléments de commutation ou de routage qui permettent l'acheminement des appels entre les utilisateurs qui y sont raccordés et exclut tout autre segment de transmission et autres éléments de commutation ou de routage supplémentaire, tels que des commutateurs de transit ou d'autres commutateurs locaux ayant une fonction de commutation en transit du point de vue de ce premier commutateur.
Cette délimitation s'explique principalement par le fait que la terminaison d'appel, au contraire du transit, ne peut être fournie que par l'opérateur contrôlant le réseau sur lequel les numéros ont été ouverts à l'interconnexion, mais aussi par les différences de niveaux tarifaires entre les prestations de terminaison d'appel et les prestations de transit incluant la terminaison d'appel. Ces deux facteurs permettent de conclure que ces prestations ne sont pas incluses dans le marché, dans la mesure où leurs fournitures respectives interviennent à deux niveaux différents de la chaîne de valeur.
Par conséquent, les prestations fournies, actuellement décrites sous le terme de « terminaison » et qui incluent le transit permettant l'accès à ces prestations de terminaison d'appel au niveau des commutateurs ou routeurs locaux, seront réputées comme n'appartenant pas au marché pertinent de la terminaison d'appel mais comme regroupant terminaison d'appel et transit.
Cette délimitation technique et commerciale de la terminaison correspond pleinement à la définition de la Commission européenne dans les motifs de sa recommandation du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents.
Achat d'une prestation d'interconnexion à un autre opérateur mobile
S'agissant des offres d'interconnexion d'un autre opérateur mobile, l'Autorité estime que les prestations de terminaison d'appel vocal mobile fournies par des opérateurs distincts sont incluses dans des marchés distincts : les offres d'interconnexion offertes par un autre opérateur mobile A' ne peuvent pas être un substitut pour les offres de l'opérateur mobile A puisqu'il s'agit d'atteindre in fine un client dont le numéro est ouvert à l'interconnexion sur le réseau de l'opérateur A.
S'agissant du cas particulier d'un opérateur de réseau mobile H, hôte d'un MVNO, M, ayant ouvert des numéros à l'interconnexion sur son réseau, dans le cas d'un opérateur souhaitant terminer un appel vers un numéro mobile ouvert à l'interconnexion sur le réseau de l'opérateur virtuel M, l'Autorité précise que les offres d'interconnexion de l'opérateur H ne peuvent pas être un substitut pour les offres de l'opérateur virtuel M, puisque ce dernier est le seul contrôlant les éléments de réseaux nécessaires à l'interconnexion vers les numéros ouverts sur son réseau.
Achat d'une prestation de type « hérisson »
S'agissant des « hérissons » (boîtiers radio), l'Autorité maintient le raisonnement développé dans le cadre des précédents exercices d'analyse (8), et considère qu'ils ne constituent pas aujourd'hui et pour la période de la présente analyse un substitut effectif à la prestation de terminaison d'appel vocal mobile, d'autant que leur utilisation a encore diminué depuis le dernier exercice d'analyse. D'autres motifs, telle la dégradation de la qualité de service pour les utilisateurs finaux dont ils s'accompagnent, à laquelle l'Autorité a précédemment fait référence, prônent en faveur d'une telle position.
2.2.3. Analyse de la substituabilité du côté de la demande sur les marchés de détail
Une augmentation pérenne de la charge de terminaison d'appel vocal mobile par un opérateur donné peut entraîner une décision des autres opérateurs, fixes ou mobiles, d'augmenter leurs prix des communications vers l'opérateur mobile en cause.
Dans une telle perspective d'augmentation du prix de détail des appels (mobile vers mobile tiers ou fixe vers mobile) du même ordre que celui de la hausse de terminaison d'appel, il convient d'examiner le comportement possible de l'appelant. Différents types de substitution sur les marchés de détail sont alors envisageables :
― substitution par un appel vers un numéro fixe du même correspondant (via le réseau commuté ou un appel en voix sur large bande) ;
― substitution par un SMS ou par un autre service de messagerie mobile (courrier électronique mobile, messagerie instantanée, MMS, etc.) ;
― substitution par un appel vers un autre numéro mobile du même correspondant associé à un terminal compatible Wifi ;
― substitution par un appel vers un autre numéro mobile du même correspondant ou vers son identifiant associés à une application de voix sur IP sur un terminal compatible à la téléphonie via l'internet mobile.
Substitution par un appel vers un numéro fixe du même correspondant
S'agissant de la substituabilité possible entre services vocaux mobiles et services vocaux non mobiles, l'Autorité considère qu'un appel à destination d'un poste fixe ne peut se substituer à un appel à destination du numéro mobile du client considéré. La mobilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir être joint à tout instant, quelle que soit la position de l'appelé, est en effet la pierre angulaire du service mobile.
Substitution par un SMS ou par un autre service de messagerie mobile
S'agissant du SMS et des autres services non vocaux de messageries mobiles, l'Autorité maintient le raisonnement développé dans le cadre de ses précédentes analyses, et en particulier son analyse des marchés de la terminaison d'appel SMS. Elle considère ainsi qu'il n'y a pas de substituabilité entre un appel vocal à destination d'un numéro mobile et l'envoi d'un SMS vers ce même numéro ou l'usage d'un autre service non vocal de messageries mobiles vers le même terminal, notamment parce que, contrairement à la voix, ces services instaurent entre l'appelé et l'appelant une communication écrite en mode différé et discret qui correspond à un usage et des modes de relations différents.
Substitution par un appel vers un autre numéro mobile
du même correspondant associé à un terminal compatible Wifi
Le développement de terminaux bi-modes GSM/Wifi offrant un canal Wifi indépendant de l'opérateur mobile et comprenant un numéro pour chaque mode de transmission ouvre une perspective de substituabilité du côté de la demande. L'Autorité maintient toutefois à ce sujet les conclusions auxquelles elle est parvenue dans les analyses qu'elle a précédemment publiées. A l'horizon de la présente analyse, l'Autorité considère qu'en raison notamment des limites commerciales (en particulier, de la diffusion limitée de tels terminaux) comme des contraintes techniques (par exemple, nécessité de se situer près d'un hotspot, impossibilité de conserver une connexion en situation de mobilité) inhérentes à de telles solutions, cette substituabilité reste extrêmement limitée.
Substitution par un appel vers un autre numéro mobile du même correspondant
ou vers son identifiant associé à une application de voix sur IP
Le développement des terminaux ayant accès au haut débit mobile ouvre de la même manière une perspective de substituabilité du côté de la demande, par le biais d'applications proposant de communiquer via un numéro ou identifiant personnel. A l'horizon de la présente analyse, l'Autorité considère qu'en raison notamment des limites commerciales (les applications de voix sur IP mobile sont toujours à ce jour très largement bloquées par les opérateurs mobiles) ou techniques (faible qualité de service, absence d'interopérabilité des applications) qui pèsent actuellement sur ces solutions cette substituabilité reste très limitée.
En conclusion, l'Autorité ne note pas de nouveaux éléments de fait ou de droit existants ou à venir à l'horizon de trois ans, la conduisant à revoir l'analyse de substituabilité effectuée dans ses précédentes analyses de marché afférentes à la terminaison d'appel vocal mobile.
En tout état de cause, si la situation du marché devait évoluer sur l'un de ces points, l'Autorité serait fondée à anticiper son réexamen de la présente analyse.
2.2.4. Analyse de la substituabilité du côté de l'offre sur le marché de gros
Conformément à la précédente analyse des marchés pertinents, l'Autorité ne considère pas les « hérissons » comme substituables, notamment pour deux raisons. Comme l'Autorité l'a précédemment souligné, ces derniers sont de moins en moins utilisés. Par ailleurs, ces dispositifs pouvant outrepasser des clauses de non-détournement d'usage spécifiées dans les conditions générales de vente relatives aux offres de détail, il apparaît légitime de prévoir que les opérateurs mobiles feront effectivement disparaître ce type de « hérissons » en invoquant le non-respect des conditions contractuelles.
Dans le système actuel, l'opérateur de terminaison est le seul acteur susceptible de localiser la personne appelée, identifiée par un numéro mobile, et de gérer la terminaison de l'appel vers ce numéro mobile ouvert à l'interconnexion sur son réseau. Comme vu au paragraphe 2.2.2, y compris dans le cas particulier d'un opérateur de réseau mobile H, hôte d'un MVNO, M, ayant ouvert des numéros à l'interconnexion sur son réseau, un autre opérateur n'est pas en mesure, en cas d'augmentation des prix de la terminaison d'appel vocal mobile par un opérateur, d'offrir ce service de terminaison. Il ne semble donc pas qu'il y ait de substitution envisageable du côté de l'offre.
L'Autorité considère donc qu'il n'existe pas de substitut efficace du côté de l'offre sur le marché à la terminaison d'appel vocal mobile.
2.2.5. Conclusion sur l'analyse de la substituabilité
A l'issue de cette analyse et au regard de la situation actuelle, mais aussi de manière prospective, il ressort qu'aucun produit n'est substituable à la terminaison d'appel vocal mobile. Les produits de terminaison d'appel vocal définis au paragraphe 1.5.1 couvrent toutes les technologies, qu'elles soient 2G, 3G ou autres. Au-delà, il n'existe pas à ce jour d'autre produit de substitution envisageable à l'horizon de la période couverte par cette analyse.
En conclusion, il est donc justifié de définir, pour chacun des opérateurs mobiles visés dans le présent projet de décision, le marché de la terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur son réseau, comprenant l'ensemble des offres de terminaison d'appel vocal à destination de numéros mobiles vers lesquels il contrôle l'interconnexion, notamment grâce à un code opérateur unique (9).
2.3. Délimitation géographique des marchés
Conformément aux lignes directrices de la Commission européenne précitées, le périmètre géographique du marché de la terminaison d'appel d'un opérateur dépend de l'étendue de son réseau, entendu comme l'ensemble des zones dans lesquelles il dispose d'autorisation d'utilisation de fréquences mobiles ainsi que les zones dans lesquelles il bénéficie d'un accord d'accès signé avec un opérateur utilisant des fréquences mobiles (par exemple, accord avec Bouygues Telecom dans le cas de Lycamobile ; avec SFR, dans le cas d'Oméa Télécom), notamment dans le cadre de la mise en place de solutions d'itinérance (par exemple, accord avec Orange France dans le cas de Free Mobile) et, éventuellement, de partage d'infrastructures.
Ainsi, les opérateurs concernés par la présente analyse sont Free Mobile, Lycamobile et Oméa Télécom, chacun sur l'ensemble de la zone où il est actif commercialement.
2.4. Liste des marchés délimités
Les marchés de gros recensés dans le cadre de cette analyse de marché sont les suivants :
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de Free Mobile ;
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de Lycamobile ;
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau d'Oméa Télécom.
Comme indiqué précédemment, l'Autorité inclut dans ces marchés toute prestation de terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de l'opérateur considéré (10), quelle que soit l'origine de l'appel (mobile, fixe, nationale ou internationale), quel que soit le destinataire, client de l'opérateur ou d'un MVNO recourant au réseau de l'opérateur et ne fournissant pas lui-même de prestation de terminaison d'appel, et quelle que soit la technologie utilisée pour produire cette prestation (GSM, UMTS, Wifi ou autres).
Ces marchés excluent les prestations offertes via les « hérissons » ainsi que les couplages transit et terminaison d'appel.
Si d'autres opérateurs mobiles virtuels ouvraient des numéros mobiles à l'interconnexion sur leurs réseaux, l'Autorité serait amenée soit à adopter une démarche similaire et à examiner l'opportunité d'identifier de nouveaux marchés individuels de terminaison associés à chacun d'entre eux, soit à intervenir dans le cadre d'une éventuelle demande de règlement de différend.
2.5. Prise en compte de l'avis de l'Autorité
de la concurrence et de la Commission européenne sur le présent chapitre
L'Autorité se félicite que l'Autorité de la concurrence partage son analyse de substituabilité présentée en section 2.2 et menant à la délimitation de trois marchés en section 2.4 : « L'Autorité de la concurrence souscrit aux développements de l'ARCEP conduisant à conclure qu'aucun autre service n'est substituable aux prestations de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles. »
Par ailleurs, l'Autorité prend note de l'invitation de l'Autorité de la concurrence concernant NRJ Mobile : « L'Autorité de la concurrence invite donc le régulateur sectoriel à inclure dès à présent NRJ Mobile dans son analyse en définissant le marché de gros de la terminaison d'appel vocal d'NRJ Mobile sur son réseau. »
L'Autorité relève également que l'Autorité de la concurrence précise que « [...] les analyses et conclusions du présent avis s'appliquent à cet opérateur au même titre qu'à Free Mobile, LycaMobile et Oméa Télécom ».
Comme le rappelle l'Autorité de la concurrence dans son avis, l'Autorité souligne « [...] que cet opérateur n'a pas à ce jour d'activité commerciale sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal ». De plus, l'Autorité précise que le calendrier de lancement des activités de full-MVNO de NRJ Mobile est significativement plus tardif que celui des opérateurs concernés par le présent projet de décision et que son inclusion pourrait à ce titre retarder l'adoption des mesures de régulation nécessaires à l'occasion du lancement de l'offre de terminaison d'appel des trois acteurs concernés.
Enfin, l'Autorité souligne que les principes appliqués dans le présent projet de décision auront vocation à s'appliquer également à de nouveaux opérateurs mobiles virtuels qui ouvriraient des numéros mobiles à l'interconnexion sur leurs réseaux, à circonstances de droit et de fait inchangées.
Pour sa part, la Commission européenne n'a fait aucun commentaire sur la définition et la délimitation des marchés pertinents faite par l'Autorité dans le cadre de la présente décision.
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