JORF n°0177 du 1 août 2012

Décision n°2012-0762 du 12 juin 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive n° 2002/19/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive n° 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive n° 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive n° 2002/22/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 37-1, D. 98-11, D. 295 et D. 301 ;

Vu la décision n° 2005-0321 du 14 juin 2005 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la mise en place d'un questionnaire visant la collecte d'informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision n° 2012-0208 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 février 2012 relative à la mise en place d'une enquête annuelle pour l'année 2011 dans le secteur des communications électroniques ;

Après avoir délibéré le 12 juin 2012 ;

Le cadre juridique applicable

Par la décision n° 2005-0321 du 14 juin 2005, adoptée à la suite d'une consultation des opérateurs membres du comité de l'interconnexion et de l'accès, l'autorité a mis en place un dispositif de questionnaires adressés annuellement aux opérateurs intervenant sur les marchés des communications électroniques et visant à recueillir un ensemble d'informations quantitatives relatives à leur activité, indispensables à la conduite des analyses de marché prévues par le cadre réglementaire.
En vertu de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'autorité doit déterminer les marchés du secteur des communications électroniques pertinents. Elle doit ensuite, après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Enfin, il lui incombe de fixer, le cas échéant, les obligations applicables aux opérateurs réputés exercer une telle influence.
L'article D. 301 du CPCE dispose que « l'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 ».
Aux termes de ce même article, « l'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans » mais elle peut être réexaminée notamment « à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie, dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante.
Par ailleurs, le l de l'article L. 33-1 du CPCE prévoit que l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public ainsi que la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis aux obligations nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 susmentionné.
L'article D. 98-11 du CPCE, qui définit les règles portant sur ces obligations, dispose notamment que tout opérateur de communications électroniques doit communiquer à l'autorité, selon une périodicité définie par elle ou à sa demande, les informations nécessaires à la conduite des analyses de marché prévues à l'article L. 37-1 du CPCE. Ces informations sont précisées notamment au d du 1 de ce même article. Elles « comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
― la description de l'ensemble des services offerts ;
― les tarifs et conditions générales de l'offre ;
― les données statistiques de trafic ;
― les données de chiffre d'affaires ;
― les données de parcs de clients ;
― les prévisions de croissance de son activité ;
― les informations relatives au déploiement de son réseau ;
― les informations comptables et financières pertinentes ».
Les opérateurs sont, par conséquent, tenus de fournir à l'Autorité les informations relatives à leur activité d'exploitation et d'établissement de réseaux ouverts au public ou de fourniture de services de communications électroniques au public, nécessaires à la conduite des analyses de marché prévues à l'article L. 37-1 du CPCE.

Les objectifs poursuivis par l'Autorité

Le questionnaire quantitatif adressé annuellement aux opérateurs permet à l'autorité d'analyser les évolutions à l'œuvre sur les différents marchés des communications électroniques.
Les informations recueillies sont utilisées dans le cadre des analyses de marché menées par l'Autorité. Elles servent aussi à déterminer si les évolutions intervenues sur les différents marchés justifient un réexamen de la liste des marchés pertinents.
L'éventualité de questionnaires complémentaires n'est cependant pas exclue.

Les sociétés concernées par le questionnaire

Devront répondre à ce questionnaire quantitatif annuel les sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. Les opérateurs dont le chiffre d'affaires lié à ces activités est nul pour l'année 2011 ne sont pas tenus de transmettre une réponse à l'Autorité.

La nature des données collectées

Les informations demandées dans le questionnaire annexé à la présente décision concernent l'activité des opérateurs de communications électroniques, notamment en matière de trafic, de chiffre d'affaires et de nombre de clients.
Ces informations sont proportionnées aux besoins de l'Autorité en ce qu'elles lui permettront de suivre et de mesurer les évolutions se produisant sur les marchés des communications électroniques.
Le questionnaire adressé cette année, en 2012, porte sur l'année 2011. Toutefois, les informations sont également demandées pour l'année 2010, en vue de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité.
Le nombre d'indicateurs collectés par l'Autorité dans le questionnaire, annexé à la présente décision, a été maintenu au même niveau que les années précédentes.
Afin que l'activité de collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les sociétés concernées, l'Autorité a pris depuis 2010 les dispositions suivantes :
― d'une part, les indicateurs déjà collectés dans le cadre du suivi des marchés, notamment trimestriels, ne sont pas à nouveau demandés ;
― d'autre part, certaines informations collectées dans le cadre de l'enquête statistique annuelle de l'Autorité pour l'année 2012, adoptée par la décision n° 2012-0208 en date du 14 février 2012, peuvent être utilisées à des fins de régulation ― sauf opposition explicite et motivée de la part des entreprises. En conséquence, les opérateurs qui ne se sont pas formellement opposés à la diffusion de leurs données ne sont pas tenus de les fournir à nouveau. Les indicateurs concernés sont précisés dans le questionnaire annexé à la présente décision.

Le traitement et l'utilisation des données collectées

Les informations collectées au moyen du questionnaire annexé à la présente décision seront utilisées en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
Ces informations seront utilisées par les services de l'Autorité dans les procédures relatives aux analyses de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence. Elles pourront être utilisées dans les documents soumis à consultation publique, sous réserve du respect du secret des affaires. En outre, les données pourront être utilisées pour l'élaboration d'indicateurs agrégés dans le cadre des publications statistiques de l'Autorité.
Ces informations feront l'objet d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
Conformément à l'article D. 295 du CPCE, ces informations pourront par ailleurs être communiquées à la Commission européenne, à sa demande, notamment pour l'élaboration de son rapport annuel,
Décide :

Article 1

Au cours de l'année 2012, les informations relatives aux années 2010 et 2011 et nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques seront collectées par l'Autorité auprès des sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques conformément au formulaire figurant en annexe de la présente décision. Les sociétés dont le chiffre d'affaires en 2011 est nul ne sont pas concernées par le formulaire.

Article 2

Les informations relatives au questionnaire annexé à la présente décision seront fournies à l'Autorité par les sociétés concernées au plus tard le 31 juillet 2012.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité est chargé de la mise en œuvre de cette collecte d'informations et de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, à l'exception de son annexe, qui sera publiée sur le seul site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 12 juin 2012.

Le président,

J.-L. Silicani