JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Chapitre V : Spécifications techniques et autres obligations s'imposant aux opérateurs mobiles

Article 13

Relevé d'identité opérateur mobile (RIO mobile)
I. ― Les opérateurs mobiles attribuent pour chaque numéro mobile actif un relevé d'identité opérateur mobile, ou RIO mobile, au plus tard le lendemain de l'activation du numéro mobile. Toute modification ultérieure du RIO mobile par l'opérateur doit être mise à disposition de l'abonné mobile au plus tard le lendemain. Le relevé d'identité opérateur mobile est composé de quatre champs suivant la structure suivante « OO Q RRRRRR CCC », avec :
― champ « OO » : champ codé sur deux caractères numériques identifiant l'opérateur donneur ;
― champ « Q » : champ codé sur un caractère alphanumérique correspondant à la qualité de l'abonné mobile. Ce champ peut prendre deux modalités « P » ou « E » ;
― champ « RRRRRR » : champ codé sur six caractères alphanumériques constituant une référence du contrat associé au numéro mobile pour l'opérateur donneur ;
― champ « CCC » : champ codé sur trois caractères alphanumériques constituant une clé permettant de vérifier la cohérence entre le numéro mobile de l'abonné mobile et les trois premiers champs du RIO mobile.
II. ― Lorsqu'un abonné mobile a souscrit une offre mobile entreprise, l'opérateur mobile doit renseigner le champ « Q » avec la modalité « E ». Lorsque l'abonné mobile n'a pas souscrit une offre mobile entreprise, mais est un abonné mobile identifié par un SIREN, il est recommandé de renseigner le champ « Q » avec la modalité « E ». Dans tous les autres cas, l'opérateur mobile renseigne le champ « Q » avec la modalité « P ».
III. ― L'opérateur receveur s'assure du bon format et de la cohérence de la clé du relevé d'identité opérateur mobile transmis par l'abonné au moment de la demande de conservation du numéro, que celle-ci ait lieu dans un point de vente physique ou par vente à distance.

Article 14

Modalités d'intervention d'une entité commune de gestion de la conservation des numéros mobiles
Les opérateurs ont recours à une entité commune pour organiser l'échange des flux d'information entre opérateurs relatifs au traitement des demandes de conservation du numéro mobile et au routage direct à destination des numéros mobiles portés, dans la mesure où une telle entité existe et que les prestations fournies par celle-ci sont conformes aux obligations des opérateurs résultant du CPCE et des décisions prises pour son application.
Dans ce cas, les opérateurs veillent à ce que les prestations fournies par l'entité commune respectent notamment les principes de reflet des coûts et de non-discrimination et ne créent pas d'obstacle artificiel au libre exercice d'une concurrence loyale entre opérateurs.

Article 15

Annulation d'une demande de portage par l'opérateur receveur
Seul l'opérateur receveur peut annuler une demande de portage auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cas, la demande de résiliation du contrat entre l'abonné mobile et l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro mobile objet de la demande, est également annulée.
Cette annulation n'est recevable que si elle est formulée par l'abonné mobile auprès de l'opérateur receveur au plus tard le deuxième jour ouvrable avant la date prévue du portage. Avant de prendre en compte la demande d'annulation, l'opérateur receveur informe l'abonné mobile des conséquences de cette annulation sur son nouveau contrat.

Article 16

Traitement des informations par l'opérateur donneur
L'opérateur donneur ne peut, à la suite d'une interrogation du serveur d'information ou d'une demande de portage, informer ses services commerciaux de la demande en cours et de la résiliation du contrat de l'abonné mobile avant le portage effectif du numéro mobile.

Article 17

Abrogation
Sont abrogées les décisions de l'Autorité n° 06-0381 du 30 mars 2006 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles en métropole, n° 2007-0193 du 5 avril 2007 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et n° 2009-0239 du 19 mars 2009 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles dans le département de La Réunion et la collectivité départementale de Mayotte.

Article 18

Exécution
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de La République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
Fait à Paris, le 10 mai 2012.