JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Chapitre IV : Délais de portabilité et obligations de qualité de service

Article 9

Obligations de qualité de service relatives à la mise à disposition d'information aux abonnés mobiles
Le serveur d'information sur la conservation du numéro mis en place par chaque opérateur mobile est accessible à toute heure tous les jours de l'année.
L'envoi du SMS à l'abonné mobile à la suite de la consultation du serveur d'information a lieu dans les deux minutes qui suivent l'appel du demandeur dans 90 % des cas et dans les cinq minutes dans 99 % des cas.
Les opérateurs mobiles mettent en place des mécanismes de suivi de la disponibilité du serveur d'information leur permettant de produire les indicateurs suivants :
― volume d'appels ;
― taux de disponibilité du serveur ;
― volume de SMS.
Ces indicateurs sont suivis par les opérateurs et peuvent être communiqués à l'Autorité, à sa demande.

Article 10

Délais interopérateurs concernant le traitement de la demande de portage
I. ― Une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro mobile, l'opérateur receveur la transmet à l'opérateur donneur dans les meilleurs délais et au maximum :
― le jour même dans 80 % des cas et au plus tard le lendemain avant midi lorsque le délai de portage est inférieur ou égal à trois jours ouvrables ;
― le lendemain dans 80 % des cas et au plus tard le surlendemain avant midi lorsque le délai de portage est supérieur à trois jours ouvrables.
II. ― Une fois qu'il a reçu une demande de conservation du numéro mobile, l'opérateur donneur confirme l'éligibilité à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais et au maximum le lendemain dans 80 % des cas et au plus tard le surlendemain.
III. ― Le portage effectif du numéro mobile intervient après l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation d'éligibilité de la demande de portage, dans un délai maximum d'un jour ouvrable, conformément à l'article D. 406-18 du CPCE, sous réserve que l'abonné n'ait pas expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure.
IV. ― Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.

Article 11

Obligations de qualité de service relatives à l'acheminement des communications à destination des numéros portés
Le jour du portage effectif du numéro, l'interruption de service, en émission ou en réception, ne peut être supérieure à quatre heures.
L'acheminement des communications à destination des numéros portés mobiles se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros mobiles non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.
L'opérateur donneur, l'opérateur receveur, l'opérateur attributaire et les opérateurs de routage direct mettent en œuvre les procédures nécessaires au respect du présent article.

Article 12

Indemnisation de l'abonné mobile
Les opérateurs mobiles mettent en œuvre les modalités permettant l'indemnisation des abonnés mobiles en cas de retard ou d'abus dans la prestation de conservation du numéro mobile.
Donnent notamment lieu à indemnisation de l'abonné mobile par l'opérateur receveur, à la suite de la résolution de l'incident, les situations de retard suivantes :
a) Reprogrammation d'un portage planifié, qui ne résulte ni d'une inéligibilité de la demande, ni d'un souhait explicite de l'abonné mobile, ni d'une indisponibilité de l'accès ;
b) Incapacité de l'abonné mobile à émettre ou recevoir des communications au lendemain du portage ;
c) Absence de prise en compte de la demande de portage formulée par l'abonné mobile.
L'abus de portage, ou portage non sollicité par l'abonné mobile, donne lieu à une indemnisation par l'opérateur donneur ; ce dernier met en œuvre tous les moyens afin de réactiver le numéro mobile.
L'Autorité réalisera un bilan du dispositif d'indemnisation à l'issue de la première année de sa mise en œuvre.
A cette fin, les opérateurs fournissent, à la demande de l'Autorité, les données statistiques suivantes :
― volume d'abonnés mobiles indemnisés à la suite :
― de la reprogrammation d'un portage planifié ;
― de l'incapacité de l'abonné mobile à émettre ou recevoir des communications au lendemain du portage ;
― de l'absence de prise en compte de la demande formulée par l'abonné mobile ;
― d'abus de portage ;
― montant moyen de l'indemnisation versée.
Le présent article entre en vigueur le 31 juillet 2012 dans les départements ultramarins.