JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Chapitre II : Principes généraux

Article 3

Dispositions générales
Les opérateurs mobiles mettent à disposition de leurs abonnés mobiles les informations, et notamment le relevé d'identité opérateur mobile (RIO mobile), nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro mobile.
La demande de conservation du numéro mobile est adressée par l'abonné mobile à l'opérateur receveur. Cette demande ne peut être qu'accessoire à un contrat de service de communications électroniques auprès de l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné mobile à l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté. Cette résiliation est conditionnée au portage effectif du numéro mobile, objet de la demande de conservation.
L'opérateur receveur s'assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro mobile. Avant d'accepter la demande, il informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro mobile et de la possible inéligibilité de sa demande.
L'opérateur receveur se charge pour le compte de l'abonné mobile de la mise en œuvre de la conservation du numéro mobile auprès des opérateurs concernés. Il est l'interlocuteur unique de l'abonné mobile concernant la demande de conservation du numéro mobile et son suivi jusqu'à la mise en œuvre effective de la demande.
Un opérateur peut déléguer, sous sa responsabilité, à une société tierce la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation du numéro mobile. Dans ce cas, il communique à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.

Article 4

Inéligibilité de la demande de conservation du numéro mobile
I. ― L'opérateur receveur ne peut refuser la demande de l'abonné mobile de conservation du numéro mobile que dans les cas suivants :
― incapacité du demandeur : la demande de conservation du numéro mobile doit être présentée par le titulaire du contrat ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
― demande incomplète ou contenant des informations erronées : la demande de conservation du numéro mobile doit comporter l'ensemble des informations nécessaires, notamment le numéro mobile objet de la demande et le relevé d'identité opérateur mobile (RIO mobile) correspondant ;
― non-respect des règles de gestion du plan national de numérotation : la demande de conservation du numéro mobile doit respecter certaines contraintes géographiques, et notamment la correspondance entre le numéro objet de la demande et l'implantation géographique du demandeur.
Il relève de la responsabilité de l'opérateur receveur de vérifier l'exactitude de la demande formulée par le titulaire du contrat ou par son mandataire.

II. ― L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné mobile que dans les cas suivants :
― données incomplètes ou erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro mobile objet de la demande et le relevé d'identité opérateur mobile (RIO mobile) correspondant ;
― numéro mobile inactif au jour du portage : la demande de portage doit porter sur un numéro mobile actif au jour du portage ;
― numéro mobile faisant déjà l'objet d'une demande de portage non encore exécutée.
Lorsqu'il refuse une demande de portage pour l'un de ces motifs, l'opérateur donneur indique à l'opérateur receveur sur quel motif il fonde son refus.
III. ― En cas d'incident technique impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date prévue initialement, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.