JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Article 11

Article 11

Obligations de qualité de service relatives à l'acheminement des communications à destination des numéros portés
Le jour du portage effectif du numéro, l'interruption de service, en émission ou en réception, ne peut être supérieure à quatre heures.
L'acheminement des communications à destination des numéros portés mobiles se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros mobiles non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.
L'opérateur donneur, l'opérateur receveur, l'opérateur attributaire et les opérateurs de routage direct mettent en œuvre les procédures nécessaires au respect du présent article.


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Version 1

Obligations de qualité de service relatives à l'acheminement des communications à destination des numéros portés

Le jour du portage effectif du numéro, l'interruption de service, en émission ou en réception, ne peut être supérieure à quatre heures.

L'acheminement des communications à destination des numéros portés mobiles se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros mobiles non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.

L'opérateur donneur, l'opérateur receveur, l'opérateur attributaire et les opérateurs de routage direct mettent en œuvre les procédures nécessaires au respect du présent article.