JORF n°0020 du 24 janvier 2012

Décision n° 2012-001 du 12 janvier 2012

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;

Vu le courrier de la société THE NATION TRAFFIC SAS en date du 20 décembre 2011 ;

Après en avoir délibéré le 12 janvier 2012 ;

Motifs de la décision

Considérant que par décision n° 2011-029 du 24 mars 2011 le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a agréé, sous le numéro 0037-PS-2011-03-24, la société THE NATION TRAFFIC SAS à l'effet d'autoriser celle-ci à proposer une offre de paris sportifs en ligne ;
Considérant que par décision n° 2011-028 du 24 mars 2011 le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a homologué, sous le numéro 0037-PS-HOM-2011-03-24, un logiciel de paris sportifs présenté par la société THE NATION TRAFFIC SAS ;
Considérant que, par courrier du 20 décembre 2011, le directeur général de la société THE NATION TRAFFIC SAS a, d'une part, informé le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de la décision de la société THE NATION TRAFFIC SAS de ne pas lancer son offre de paris sportifs en ligne, en raison des difficultés qu'elle rencontre sur le plan de la rentabilité de ses activités et, d'autre part, demandé à l'Autorité de régulation des jeux en ligne de procéder à l'abrogation de son agrément, celui-ci étant devenu sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'abroger la décision n° 2011-029 du 24 mars 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant agrément, sous le numéro 0037-PS-2011-03-24, de la société THE NATION TRAFFIC SAS ;
Considérant qu'il y a lieu, de surcroît, d'abroger la décision n° 2011-028 du 24 mars 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne homologuant, sous le numéro 0037-PS-HOM-2011-03-24, le logiciel de paris sportifs de la société THE NATION TRAFFIC SAS ; qu'en effet cette dernière n'ayant pas exploité ce logiciel, la décision l'homologuant s'avère désormais, elle aussi, sans objet,
Décide :

Article 1

Est abrogée la décision n° 2011-029 du 24 mars 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ayant agréé, sous le numéro 0037-PS-2011-03-24, la société THE NATION TRAFFIC SAS à l'effet de l'autoriser à proposer une offre de paris sportifs en ligne.

Article 2

Est abrogée la décision n° 2011-028 du 24 mars 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ayant homologué, sous le numéro 0037-PS-HOM-2011-03-24, un logiciel de paris sportifs présenté par la société THE NATION TRAFFIC SAS.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société THE NATION TRAFFIC SAS et publiée, d'une part, sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et, d'autre part, au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2012.

Le président de l'Autorité de régulation

des jeux en ligne,

J.-F. Vilotte