Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales de fonctionnement et d'organisation ;
Vu la décision n° 2006-829 du 19 décembre 2006 autorisant l'association Dumbéa Communication à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Océane FM ;
Vu la demande d'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 décembre 2010 ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 2 février 2011 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association Dumbéa Communication conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :