JORF n°0124 du 28 mai 2011

CHAPITRE IER : CONTEXTE ET CADRE JURIDIQUE DE LA PRESENTE DECISION

1.1. La terminaison d'appel vocal mobile

La terminaison d'appel vocal mobile est une prestation de gros fournie par un opérateur mobile B exploitant un réseau ouvert au public à un opérateur A, fixe ou mobile, exploitant un réseau ouvert au public. La prestation commercialisée vise à terminer l'appel téléphonique vocal d'un client de l'opérateur A vers un client mobile de l'opérateur B (cf. figure 1). Du fait du sens des communications ainsi acheminées, on dit que cet opérateur « termine » les appels vers le réseau de destination.
Lorsque cette prestation s'inscrit dans le cadre d'une communication entre deux clients raccordés à des réseaux différents (appels dits off-net), elle s'exerce dans le cadre d'une convention d'interconnexion signée entre les deux exploitants de réseaux ouverts au public. Lorsque cette prestation s'inscrit dans le cadre d'une communication entre deux clients d'un même réseau (appels dits on-net), elle correspond à une vente dite interne (par opposition à une vente externe, qui correspond au cas précédent).
Lorsqu'un client téléphonique veut appeler, d'un téléphone fixe ou mobile, un numéro de téléphone correspondant à un réseau mobile, l'opérateur de l'appelant fait payer à ce dernier le prix de détail d'une communication à destination du réseau de l'opérateur de l'appelé. Par ailleurs, l'opérateur de l'appelant paie à l'opérateur de l'appelé, directement (s'il est interconnecté en direct avec lui) ou par le biais d'opérateurs de transit, le prix de gros de la terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles de l'opérateur de l'appelé.
Le prix de détail de la communication (fixe-vers-mobile ou mobile-vers-mobile) est fixé par l'opérateur de l'appelant. Le prix de gros de la terminaison d'appel vocal mobile est quant à lui fixé par l'opérateur de l'appelé. Il s'agit du modèle économique de terminaison d'appel dit de calling party network pays.

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JOn° 124 du 28/05/2011 texte numéro 92

Il convient, par ailleurs, de rappeler que la terminaison d'appel vocal mobile désigne les prestations d'acheminement d'appels fournies par un opérateur exploitant des numéros mobiles à un autre opérateur de réseau auquel il est interconnecté, afin de permettre à l'appelant de ce dernier de joindre ces numéros mobiles (1). Du point de vue de l'opérateur acheteur, une prestation de terminaison d'appel est demandée indépendamment de la technologie d'acheminement du trafic employée par l'opérateur de l'appelé, qui est transparente pour l'acheteur.
Enfin, la prestation de terminaison d'appel, bénéficiant à la fois au client appelant, qui initie l'appel, et au client appelé, qui le reçoit, relève d'un marché biface, l'opérateur de l'appelé ayant la possibilité de recouvrer ses coûts soit par la facturation de l'opérateur de l'appelant, soit par la facturation de son client appelé. De plus, la terminaison d'appel vocal est une prestation d'accès réciproque, aussi appelée two-way access. En effet, les opérateurs qui facturent la terminaison d'appel sont généralement également ceux qui achètent la terminaison d'appel. A ce titre, les flux financiers de terminaison constituent à la fois une charge et une source de revenus pour les opérateurs. In fine, la facturation de la terminaison d'appel est une somme de flux financiers équilibrés entre les opérateurs au niveau du secteur dans son ensemble.

1.2. L'évolution du marché de la téléphonie mobile en France

Au début du marché de la téléphonie mobile, le coût le plus élevé à encourir pour les opérateurs de réseau mobile correspondait au déploiement de leurs réseaux vocaux, en termes de couverture comme de capacité (2). Le trafic des réseaux fixes vers les réseaux mobiles restait marginal par rapport au trafic total des opérateurs fixe, et le trafic entre opérateurs de réseau mobile était géré dans un régime dit de bill & keep (3). Par ailleurs, les opérateurs de réseau mobile avaient une incitation très forte à acquérir de nouveaux clients (primo-accédants) afin d'accroître leurs économies d'échelle et de rentabiliser des réseaux à forts coûts fixes. Enfin, aucune concurrence n'existait encore entre opérateurs de réseau mobile et opérateurs fixe pour les appels en position déterminée et les offres de convergence n'étaient pas encore envisagées ou commercialisées.
Dans ce contexte, des niveaux élevés de tarifs de terminaison d'appel permettaient, par le biais des appels fixes vers mobiles, de contribuer au financement du déploiement de ces réseaux, conduisant ainsi à développer et pérenniser les services mobiles. En particulier, les niveaux de tarifs de terminaison d'appel étaient très supérieurs aux niveaux de leurs coûts complets distribués.
Aujourd'hui, le contexte concurrentiel et réglementaire a fortement évolué.
En effet, le développement du marché a atteint sa maturité et la concurrence pour les services vocaux se tourne désormais vers la rétention de clients et l'acquisition de clients des opérateurs concurrents.
De plus, les marchés de détail ont subi une évolution majeure avec la multiplication des gammes d'offres d'abondance. Ces offres, qui permettent de communiquer de façon illimitée pour un prix forfaitaire, se sont en effet fortement développées depuis leur apparition en 2004, et ce particulièrement au cours des trois dernières années (cf. figure 2).
Aujourd'hui, les trois opérateurs de réseau mobile existants sont également présents sur le marché de l'accès à l'internet haut débit fixe, et donc sur le marché de la « voix sur large bande ». En effet, SFR a racheté Neuf Cegetel et ses activités fixes en 2008, et Bouygues Telecom a lancé son offre la même année. Concernant Iliad, il sera également présent sur les marchés fixe et mobile dès 2012, date à laquelle il devrait ouvrir commercialement son réseau mobile, la quatrième licence de téléphonie mobile 3G lui ayant été attribuée le 12 janvier 2010 (4).
Les offres d'abondance mobile concernent les appels, les SMS ou les offres d'échanges de données. Les contraintes associées à la plage d'abondance varient d'une offre à l'autre et peuvent être cumulées : communications en abondance à certaines tranches horaires, vers plusieurs numéros choisis, à destination des abonnés du réseau de l'opérateur (on-net), vers les numéros fixes ou vers tous les opérateurs (all-net). Le nombre d'offres comportant des appels en abondance proposées sur le marché par les opérateurs de réseau mobile a été multiplié par huit depuis 2004 (cf. figure 2). Si les opérateurs ont ces dernières années assoupli les restrictions pesant sur les plages d'abondance, l'Autorité relève néanmoins que les offres comprenant des appels en abondance restent en grande majorité assorties d'une ou plusieurs contraintes, et que peu d'offres, en dehors des offres les plus haut de gamme, proposent ce type d'appels sans aucune contrainte. Ainsi, au quatrième trimestre 2010, la majorité (65 %) des offres d'abondance en matière d'appels ne comportent pas de restrictions sur le destinataire de l'appel ; toutefois, seul un tiers de ces offres ne fait l'objet d'aucune autre restriction, les deux autres tiers comportant une restriction soit sur le nombre de numéros, soit sur les tranches horaires.

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Les offres d'abondance fixe ou d'accès à internet concernaient principalement quant à elles, et ce jusqu'à très récemment, les appels à destination des opérateurs fixe ou les offres de transport de données. Depuis, les fournisseurs d'accès à internet (FAI) ont lancé au début de l'année 2011 (à l'exception de Bouygues Telecom, qui a annoncé le lancement de son offre pour le mois de mai 2011) des offres multi-services sur ADSL incluant les appels en abondance également vers les mobiles métropolitains. Aujourd'hui, 52 % des abonnements à la téléphonie fixe sur le marché résidentiel sont en « voix sur large bande » et la plupart incluent de telles offres (5).
A contrario, bien que les réseaux mobiles vocaux atteignent un fort niveau de couverture et de capacité, il n'existe encore que très peu d'offres de convergence technique entre les réseaux fixe et mobile. En effet, les offres convergentes des opérateurs mobile telles qu' « Unik » d'Orange ou « HappyZone » de SFR par exemple ne constituent aujourd'hui qu'une partie peu significative du marché.
L'Autorité note toutefois que l'apparition des offres de communications « d'abondance » fixe vers mobile, résultant notamment d'une forte baisse des terminaisons d'appel mobile, est bénéfique pour le consommateur et que cette évolution pourrait se poursuivre par le développement d'offres de convergence technique plus élaborées que celles existantes.
Dans ce contexte, l'adéquation des niveaux de terminaisons d'appel aux coûts a une importance significative pour l'animation concurrentielle du marché, compte tenu des effets des terminaisons d'appel dans la conception des offres de détail des opérateurs, ainsi que dans les modalités de la concurrence entre opérateurs mobile ou entre opérateurs fixe et mobile.

1.3. Cadre juridique
1.3.1. L'analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile

La décision n° 2010-1149 (6) de l'Autorité en date du 2 novembre 2010 susvisée déclare pertinent chacun des trois marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile sur le réseau d'Orange France, de SFR et de Bouygues Telecom. Ces marchés comprennent la prestation de terminaison d'appel vocal à destination des numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de chacun de ces opérateurs mobile.
C'est au terme de l'analyse concurrentielle de ces marchés que l'Autorité a imposé, conformément au I de l'article L. 38 du CPCE, aux trois opérateurs de réseau mobile métropolitains, réputés exercer une influence significative sur les marchés suscités, dans sa décision n° 2010-1149 précitée, de respecter des obligations d'ordre non tarifaire et des obligations de contrôle tarifaire.
Les obligations non tarifaires consistent à faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion, à ne pas pratiquer de discrimination, à respecter le principe de transparence (via notamment la publication d'une offre de référence) et à mettre en œuvre les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts (7).
Les obligations de contrôle tarifaire consistent à pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants pour les prestations de terminaison d'appel vocal mobile ainsi que d'accès aux sites relatifs à la terminaison d'appel vocal. A ce titre, les trois opérateurs de réseau mobile sont soumis à un encadrement tarifaire pluriannuel de leurs prestations de terminaison d'appel vocal mobile sur la durée de l'analyse, sous la forme d'un plafond. Compte tenu du caractère structurant des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile pour le marché et ses acteurs, la fixation du plafond tarifaire répond notamment à un objectif de prévisibilité (cf. partie 1.5).
Il convient de noter que l'encadrement des niveaux tarifaires de la terminaison d'appel que l'Autorité spécifie pour ces trois opérateurs vise à fixer des plafonds que les tarifs de ces prestations ne doivent pas dépasser, laissant la liberté aux trois opérateurs de fixer leurs tarifs sous ces plafonds, au niveau qu'ils jugent pertinent. En particulier, il est de la seule responsabilité de chaque opérateur de s'assurer que ses structures tarifaires sont cohérentes entre les marchés de gros et les marchés de détail et qu'elles ne l'exposent pas au risque de se voir sanctionner au titre du droit commun de la concurrence pour des pratiques exercées sur un marché de détail connexe au marché de gros de la terminaison d'appel sur lequel il détient une position dominante.

1.3.2. La présente décision fixe l'encadrement tarifaire du service de terminaison d'appel
des trois opérateurs de réseau mobile métropolitains pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013

La décision n° 2010-1149 susvisée s'applique pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2011.
Son article 18 détermine les plafonds que les tarifs de terminaison d'appel vocal mobile d'Orange France, SFR et Bouygues Telecom ne doivent pas excéder sur la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.
La présente décision vient donc compléter cette décision en fixant, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013, les plafonds tarifaires que devront respecter les trois opérateurs de réseau mobile au titre de l'obligation d'orientation vers les coûts qu'elle a antérieurement imposée.

Principes de la régulation
1.4. Les concepts de l'encadrement tarifaire
de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile

Aux termes de l'article L. 38 du CPCE, « I. ― Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 : / 4° Ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants. »
Pour préciser la portée de l'obligation d'orientation vers les coûts imposée aux opérateurs, l'Autorité se fonde sur le II de l'article D. 311 du CPCE, aux termes duquel « Pour la mise en œuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. »
Nécessaire en l'absence de toute pression concurrentielle s'exerçant sur le prix offert par le vendeur du fait du monopole structurel exercé par les opérateurs de réseau mobile dans la fourniture de la terminaison d'appel, l'encadrement tarifaire de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile vise notamment à assurer des conditions d'exercice d'une concurrence loyale sur les marchés de communications électroniques en aval des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile. L'Autorité a notamment indiqué, dans son analyse de marché du 2 novembre 2010 (8), que l'absence d'obligation de reflet des coûts par les tarifs serait susceptible de permettre à Orange France, SFR et Bouygues Telecom de bénéficier d'une rente liée à leur position monopolistique sur les marchés de gros en cause, ce qui pourrait soulever des problèmes concurrentiels et entraverait notamment l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés de détail aval.
En retenant une référence de coûts pertinents pour la tarification de la prestation considérée et en considérant les problèmes concurrentiels identifiés pour définir l'obligation de contrôle tarifaire, l'Autorité doit ainsi s'efforcer de corriger les effets de l'absence de concurrence effective sur le marché pertinent régulé. La référence de coûts et le tarif de terminaison d'appel en découlant doivent par ailleurs permettre à l'ensemble des acteurs, i.e. acheteurs ou vendeurs, de recevoir des signaux économiques cohérents avec les structures de coût d'un opérateur efficace garant d'un fonctionnement soutenable des marchés. La mise en œuvre de l'encadrement tarifaire de la terminaison d'appel mobile doit répondre à l'objectif de développement d'une concurrence loyale et durable sur les marchés, et plus largement aux objectifs généraux fixés à l'article L. 32-1 II du CPCE.

1.4.1. Le concept de coût pertinent de référence

Le choix de la référence de coûts pertinents implique notamment de préciser le périmètre de coûts à prendre en compte en fonction de règles d'efficience et de rationalité économiques et la bonne allocation des coûts joints entre les différentes prestations produites par un opérateur de réseau mobile. A cet égard, il convient de noter que chaque opérateur possède un réseau unique mais qui sert à produire tout un ensemble de prestations dont celle de terminaison d'appel : appels entrants et sortants (vocaux ou SMS), services de transmission de données permettant l'accès à l'internet notamment. Le coût du réseau, y compris le coût de la boucle locale radio, est donc un immense coût joint à l'ensemble de ces prestations.
Expliciter la portée de l'obligation d'orientation vers les coûts consiste donc en particulier à déterminer la part maximale de ces coûts joints qui peut être recouvrée via la commercialisation des prestations de terminaison d'appel mobile. Le reste des coûts joints peut être librement recouvré via la vente des autres prestations ayant recours au réseau y compris auprès de l'appelé qui a bénéficié de la réception de cet appel. Il n'y a par conséquent pas de risque de non-recouvrement de l'ensemble des coûts encourus.
Au regard des évolutions du marché et des objectifs assignés à l'Autorité par le CPCE, l'Autorité a considéré dans sa décision n° 2008-1176 susvisée que les coûts pertinents devant servir de référence à la fixation des plafonds tarifaires au titre de l'obligation d'orientation des tarifs vers les coûts de la prestation de terminaison d'appel vocal correspondent aux coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur générique efficace induits par la fourniture du service de terminaison d'appel dans son ensemble.
Ce signal économique reflète en effet la structure de coût du secteur mobile et permet un fonctionnement optimal du marché, au regard des objectifs de l'Autorité fixé par le CPCE. En particulier, il permet le développement d'une concurrence saine et loyale entre les opérateurs mobile et entre les opérateurs fixe et mobile, se traduisant notamment par le développement d'offres d'abondance vers tous les réseaux, d'offres de convergence, et en favorisant une utilisation efficace des ressources en fréquences. Il entraîne également une évolution du marché globalement au bénéfice des consommateurs.
Ce standard de coût permet de prévenir les distorsions de concurrence qui apparaissent entre opérateurs mobile en présence de charges de terminaison d'appel mobile élevées, les offres à effet de réseaux (offre on-net), reposant sur l'écart entre le coût incrémental et le tarif de terminaison d'appel mobile, générant des « effets de club » au bénéfice des seuls opérateurs ayant les plus grandes parts de marché.
Il permet également de prévenir les distorsions de concurrence entre opérateurs fixe et mobile, qui se font une concurrence sans cesse croissante sur le terrain des communications passées en position déterminée.
De plus, il limite les transferts financiers des opérateurs fixe vers les opérateurs mobile, induits par des tarifs de terminaison d'appel mobile élevés.
Enfin, il permet de prévenir les distorsions d'usages consistant pour les utilisateurs finals passant des appels en position déterminée à utiliser leur ligne mobile, du fait de tarifs de détail élevés auxquels contribue l'importance de la charge de terminaison mobile encourue pour un appel passé vers un mobile depuis une ligne fixe.
L'Autorité rappelle que ce choix de référence est cohérent avec la recommandation de la Commission européenne en date du 7 mai 2009 sur la régulation des services de terminaison d'appel fixe et mobile dans l'Union européenne.

1.4.2. Les méthodes d'annualisation des coûts d'investissement

En ce qui concerne les investissements, les coûts correspondants sont supportés une année donnée alors que les actifs sont utilisés dans la durée. Dans la mesure où les tarifs sont annuels, il convient de répartir ces coûts sur toute la durée d'utilisation des actifs. De plus, un traitement des opérateurs qui soit équitable au cours du temps implique la stabilité des coûts annualisés.
Il existe différentes méthodes d'annualisation des coûts. Toutes se traduisent par la définition d'une série d'annuités, chaque annuité correspondant à la part des coûts d'investissement affectée à l'année considérée.
L'annualisation des coûts d'investissement exige de déterminer :
― d'une part, la source des coûts d'investissement à prendre en compte ;
― d'autre part, la modalité d'amortissement des coûts.
Dans le cas de la terminaison d'appel mobile, les coûts d'investissement pris comme référence sont les coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur générique efficace, issus du modèle technico-économique, qui a été calibré au regard des restitutions comptables des trois opérateurs de réseau mobile. La modalité d'amortissement des coûts doit ensuite être précisée.
Plusieurs modalités d'amortissement ont été envisagées : l'amortissement constant, l'amortissement FCM (Financial Cost Maintenance), l'amortissement OCM (Operating Cost Maintenance) et l'amortissement économique (annuités constantes ajustées pour refléter l'évolution des prix).
Or, les chroniques d'investissement sur les réseaux mobiles sont principalement constituées d'investissements récurrents stables, le déploiement du réseau s'opérant de manière relativement continue et les actifs exploités ayant une durée de vie moyenne assez faible. Le choix du mode d'amortissement a, dans ce cas, un effet limité sur le niveau du coût de la terminaison d'appel. Il est donc peu déterminant, dans ce contexte spécifique, d'appliquer un type d'amortissement plutôt qu'un autre. C'est ce qu'a permis de vérifier la mise en œuvre des différentes formules d'amortissement dans le modèle mis en consultation.
Historiquement, le modèle de la terminaison d'appel mobile reposait sur des amortissements constants (dits également « coûts historiques »). Néanmoins, l'amortissement économique constitue une référence naturelle pour la prestation de terminaison d'appel mobile à plusieurs titres :
― en premier lieu, cette modalité d'amortissement apporte, en général, une garantie en termes de stabilité ;
― en deuxième lieu, elle est conforme aux recommandations de la Commission européenne puisqu'elle tient compte non seulement de l'évolution générale des prix, mais également du progrès technique intrinsèque à chaque catégorie d'actifs ;
― enfin, le recours à cette modalité d'amortissement permet de satisfaire un objectif de cohérence entre les méthodes retenues par l'Autorité pour l'évaluation des coûts des différents produits.
Dès lors, il apparaît pertinent de retenir un signal de coût issu du modèle technico-économique se fondant sur l'utilisation d'un amortissement économique, tel que mis en œuvre dans la dernière version du modèle mis en consultation publique et dont la version définitive est jointe à la présente décision.
Commentaires des acteurs tirés de la seconde consultation publique sur le modèle :
En ce qui concerne la modalité d'amortissement qui doit être mise en œuvre dans le modèle technico-économique de terminaison d'appel mobile, il ressort de la consultation publique qu'aucun acteur ne s'oppose à l'utilisation d'une méthode tenant compte du progrès technique.
Toutefois, SFR préconise à nouveau le recours à des dépréciations économiques. L'Autorité a déjà écarté cette dernière méthode, car elle nécessite de faire des hypothèses sur les volumes d'usage au cours de la durée de vie des actifs et pourrait donner des résultats très sensibles aux erreurs d'anticipation. Cette méthode ne permettrait pas d'assurer la visibilité tarifaire nécessaire au bon déroulement de l'activité économique.
Free Mobile se prononce en faveur des amortissements FCM.
Orange France indique sa préférence pour des annuités économiques.
Bouygues Telecom indique être indifférent à la méthode retenue, compte tenu de l'analyse de sensibilité effectuée par l'Autorité, concluant que « les effets sont sensiblement les mêmes quelle que soit la méthode d'annualisation des coûts retenue ».

1.5. Une prévisibilité pour le secteur respectée

L'Autorité a indiqué, dans sa décision n° 2010-1149 en date du 2 novembre 2010 susvisée, que le niveau cible, à savoir des tarifs symétriques au niveau des coûts, serait atteint conformément au calendrier fixé par la Commission européenne dans sa recommandation du 7 mai 2009.
Dans cette même décision, l'Autorité avait indiqué qu'« A des fins de prévisibilité, l'Autorité rappelle sa volonté que les plafonds de terminaison d'appel en métropole atteignent leur niveau cible au plus tard au 1er janvier 2013. La transition vers la cible préconisée par la recommandation européenne [du 7 mai 2009] passera par la fixation pour une période commençant à partir du 1er juillet 2011 de niveaux intermédiaires, compris entre le niveau cible, défini au moyen du modèle technico-économique mis à jour, et les valeurs retenues pour le présent encadrement tarifaire. ».
Compte tenu du caractère structurant des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile pour le marché et ses acteurs, l'Autorité considère en effet qu'il n'est pas réaliste de vouloir fixer immédiatement les plafonds tarifaires au niveau correspondant à cette nouvelle cible de coûts de référence. L'Autorité avait déjà annoncé dans sa décision du 2 décembre 2008 et confirme ici qu'une période de transition adaptée lui semble nécessaire pour permettre aux opérateurs d'ajuster leurs offres à la nouvelle cible et d'apprendre progressivement à s'acclimater aux préférences des consommateurs dans ce nouveau contexte.
Par conséquent, l'Autorité entend, conformément aux précédentes décisions adoptées en matière de terminaison d'appel vocal mobile, poursuivre la baisse initiée il y a plusieurs années afin d'atteindre le niveau cible au 1er janvier 2013, soit dans un calendrier conforme à celui recommandé par la Commission européenne.
Dans cette fin de période de transition des tarifs de terminaison d'appel vers les coûts incrémentaux de long terme, l'Autorité vise à atteindre un équilibre entre, d'une part, le respect du principe de proportionnalité des baisses tarifaires, qui s'applique à l'ensemble des opérateurs et, d'autre part, la prévention des distorsions de concurrence subsistant sur le marché lorsque le tarif de terminaison d'appel est supérieur au coût incrémental.
De ce fait, et conformément à sa pratique, l'Autorité s'est attachée à donner le maximum de prévisibilité au secteur. Dès 2010 en effet, dans le cadre des travaux sur le 3e cycle d'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal mobile, en annonçant que le niveau des coûts serait atteint au plus tard le 1er janvier 2013, en indiquant à cette occasion un majorant du niveau cible et en précisant qu'une baisse aurait lieu au 1er juillet 2011. Puis, par la publication du dernier exercice de modélisation dans le cadre de la consultation publique menée entre les mois de décembre 2010 et janvier 2011, qui a apporté de premiers éléments d'information sur le niveau cible de la terminaison d'appel vocal mobile. Enfin, par la présente décision, qui définit des plafonds tarifaires explicites jusqu'à la fin du cycle, soit pour une période de trente mois.

1.6. Les modalités de l'encadrement tarifaire
de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile
1.6.1. La suppression de l'asymétrie tarifaire de Bouygues Telecom

L'Autorité rappelle qu'elle a, à plusieurs reprises (9), précisé que l'asymétrie tarifaire de la terminaison d'appel vocale mobile de Bouygues Telecom n'avait pas vocation à perdurer. Cette asymétrie, maintenue depuis plusieurs années, a été progressivement réduite au fil du temps dans l'optique d'être in fine supprimée.
Dans sa décision n° 2010-1149 précitée, l'Autorité avait considéré que, « dans le cas d'un opérateur présentant des déséquilibres de trafic d'interconnexion, il est nécessaire de maintenir transitoirement, tant que les tarifs de terminaison d'appel ne sont pas aux coûts, une asymétrie du plafond tarifaire de cet opérateur. Cependant, dans la mesure où cela est compatible avec le principe de proportionnalité des baisses imposées à un opérateur, l'asymétrie fixée à cet égard ne devrait pas aboutir à une compensation totale de la contrevaleur monétaire des déséquilibres de trafic d'interconnexion en sa défaveur en raison de l'écart persistant entre tarifs et coûts de terminaison.
L'Autorité confirme en particulier qu'une telle différenciation tarifaire n'a pas vocation à perdurer, dès lors que les tarifs de terminaison d'appel seront alignés sur le concept de coûts pertinents et qu'ils n'induiront ainsi plus de biais concurrentiel artificiel sur le marché de détail au détriment des opérateurs à plus faibles parts de marché ».
Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 24 juillet 2009 (10), a par ailleurs relevé que le plafond différent applicable transitoirement à Bouygues Telecom vise « à atténuer le déficit financier résultant pour Bouygues Telecom de la combinaison [d'une marge entre les tarifs et les coûts] et du déséquilibre de son solde d'interconnexion ». Il a considéré ensuite que ce déficit est « pour une part subi par Bouygues Telecom du fait notamment de la nécessité pour cette société de développer des offres illimitées en direction de tous les réseaux afin de résister au développement par ses concurrents d'offres illimitées sur leur propre réseau, favorisé par la taille importante de leur parc, et peut, dans cette mesure, être compensé, mais que cette compensation ne peut être que partielle, pour tenir compte des choix effectués par cette société au sein du système de tarification existant et de leur incidence sur les soldes d'interconnexion ; que la compensation partielle et transitoire pouvait légalement être retenue ».
En effet, comme l'a indiqué le rapporteur public, Frédéric Lenica, dans ses conclusions sur cette affaire, « la compensation, légale dans son principe, ne saurait toutefois être que partielle, car le déséquilibre de Bouygues [Telecom] n'est pas que subi. Il correspond aussi à une stratégie délibérée tenant à se distinguer sur le marché en allant conquérir de nouveaux clients aux profils plus aisés, ce qui se traduit notamment, d'une part, par le fait que le revenu moyen par client de Bouygues Telecom est l'un des plus élevés d'Europe, même si son Ebitda, quoi que correct, se situe davantage dans la moyenne, et, d'autre part, par le fait que sa part de marché en valeur est supérieure à sa part de marché en volume ».
De plus, et toujours dans sa décision n° 2010-1149, l'Autorité avait indiqué : « Sans préjuger du niveau des plafonds de terminaison d'appel mobile métropolitains entrant en vigueur au 1er juillet 2011, il est envisagé que l'asymétrie dont bénéficie Bouygues Telecom soit à cette étape réduite, voire pourrait être supprimée. »
Conformément à la recommandation européenne du 7 mai 2009 précitée, le niveau cible, à savoir la symétrie des tarifs au niveau des coûts incrémentaux, sera atteint le 1er janvier 2013.
Tout d'abord, au cours des dix-huit mois de cette dernière période de transition, les niveaux des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile vont converger vers le niveau des coûts, l'écart entre les tarifs et les coûts sera fortement réduit, pour in fine s'annuler.
D'après les volumes d'interconnexion pour l'année 2010 transmis par Orange France, SFR et Bouygues Telecom dans le courant du premier trimestre 2011, il apparaît que le ratio mobile à mobile du volume de minutes entrantes sur le volume de minutes sortantes de Bouygues Telecom est de l'ordre de [SDA]. A ce titre, Bouygues Telecom connaît donc toujours un déficit de trafic sur le marché mobile.
Toutefois, compte tenu des baisses de niveau de terminaison d'appel envisagées et donc dans le contexte d'un écart aux coûts très réduit, les effets financiers de ce déséquilibre de trafic seront également très réduits pour Bouygues Telecom.
Ensuite, compte tenu de la nécessité de n'envisager tout au plus qu'une compensation partielle de ces effets (cf. décision du Conseil d'Etat et conclusions du rapporteur public susmentionnées), si une éventuelle asymétrie devait être maintenue au regard des impacts concurrentiels de l'écart aux coûts sur le seul marché mobile, celle-ci ne pourrait être fixée qu'à un niveau très faible, voire pourrait ne plus être proportionnée.
Enfin, il convient de fixer les niveaux tarifaires de la terminaison d'appel mobile en tenant compte de leur impact sur l'équilibre concurrentiel de l'ensemble du marché, et notamment sur le marché fixe-vers-mobile. Or, comme mentionné dans la partie 1.2, les opérateurs fixe ont annoncé et lancé au début de l'année 2011 des offres de « box internet » incluant les appels en abondance vers les mobiles métropolitains.
Dans ce contexte, les volumes d'appels fixe vers mobile devraient très nettement croître dans les années et même les mois à venir, entraînant des évolutions importantes dans le ratio global (mobile-vers-mobile et fixe-vers-mobile) des volumes de minutes entrantes sur le volume de minutes sortantes des opérateurs mobile, et notamment de Bouygues Telecom. De telles évolutions seraient cohérentes avec les prévisions de trafic pour les années 2011 et suivantes qui ont été transmises par les opérateurs mobile à l'Autorité.
Bouygues Telecom, qui dispose d'une faible part de marché sur l'ADSL (de l'ordre de [SDA] %), devrait en particulier voir une plus forte augmentation du trafic qu'il reçoit des opérateurs fixe à destination de ses clients mobile, que de celui qu'il envoie à ses concurrents mobile, en provenance de ses propres clients fixe.
Ainsi, son ratio de trafic entrant sur sortant global devrait augmenter et il pourrait ne plus être pénalisé par le maintien temporaire d'un tarif de terminaison d'appel mobile supérieur aux coûts, mais au contraire en bénéficier, comme les deux autres acteurs mobile.
Le maintien d'une asymétrie, même très légère, dans un contexte où une augmentation importante des flux de trafic fixe-vers-mobile peut intervenir sur le marché, crée ainsi un risque important de surcompenser Bouygues Telecom au détriment des acteurs du fixe.
Au regard de l'ensemble des précédents éléments, il n'apparaît plus justifié de maintenir une asymétrie pour compenser d'éventuels effets de distorsion de la concurrence sur le marché mobile du fait de la transition progressive vers la cible.
Il convient de noter que cette approche est parfaitement cohérente avec la recommandation et les positions de la Commission européenne. Dans ses observations, en date du 11 octobre 2010, formulées dans le cadre du troisième cycle de l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal mobile menée par l'ARCEP et plus précisément sur le projet de décision n° 2010-1149, celle-ci appelle en effet l'ARCEP, comme déjà indiqué par le passé (11), à « envisager de fixer des TTM [tarifs de terminaison d'appel mobile] symétriques en France métropolitaine à partir du 1er juillet 2011 ».
Enfin, dans le contexte d'un écart aux coûts très réduit, les effets financiers d'un déséquilibre de trafic sur le marché mobile sont également très réduits pour Bouygues Telecom.
L'Autorité estime donc justifié et proportionné de supprimer l'asymétrie de Bouygues Telecom dès le 1er juillet 2011.

1.6.2. La structuration tarifaire selon le point de livraison du trafic entrant
(intra zone arrière et extra zone arrière)

A ce jour, les trois opérateurs de réseau mobile métropolitains distinguent le tarif de la terminaison d'appel selon que le point d'interconnexion auquel l'opérateur de l'appelant livre le trafic à l'opérateur de l'appelé, qui termine l'appel sur son réseau, se situe dans la même zone arrière que l'appelant ou dans une zone arrière différente. Dans le premier cas, il s'agit du tarif dit « intra zone arrière » (IZA), encadré par un plafond tarifaire fixé par l'Autorité ; dans le second cas, il s'agit du tarif dit « extra zone arrière » (EZA), soumis à une obligation d'orientation vers les coûts, mais sans précision d'un plafond. Le tarif EZA est supérieur au tarif IZA d'environ 0,4 c€/min en moyenne.
L'architecture d'interconnexion des trois opérateurs de réseau mobile est différente. En effet, pour bénéficier du tarif régulé IZA, un opérateur doit être interconnecté en 18 points avec Orange France, en 17 points avec SFR et en 3 points avec Bouygues Telecom.
Lorsqu'un opérateur n'est pas en mesure de livrer son trafic à un point d'interconnexion lui permettant de bénéficier du tarif IZA, il a le choix entre se voir facturer le tarif EZA ou s'adresser à un prestataire de transit, qui livre le trafic dans la même zone arrière que celle de l'appelant, lui permettant de bénéficier auprès de l'opérateur de l'appelé du tarif IZA.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent encadrement tarifaire, l'Autorité a mené une analyse sur la pertinence de la structure tarifaire proposée par ces trois opérateurs.
Tout d'abord, l'Autorité note qu'alors que les coûts sous-jacents du transit ont baissé chaque année, les tarifs EZA n'ont pas suivi cette baisse. Au surplus, les réseaux de transit migrant vers des réseaux de nouvelle génération (NGN) vont voir leurs coûts encore nettement diminuer, réduisant donc la pertinence d'une distinction des ces deux tarifs.
Ensuite, dans le cadre d'un questionnaire envoyé aux trois opérateurs susmentionnés, aucun élément convaincant n'a été apporté pour confirmer l'existence de surcoûts liés à la livraison du trafic en EZA dans un contexte de réseaux NGN. En effet, aucune analyse statistique n'a été apportée par un des acteurs du marché qui aurait confirmé le postulat à l'origine de la distinction du tarif en fonction de la position de l'appelant (postulat selon lequel la grande majorité des communications vocales sur le réseau mobile se terminent dans la même zone arrière que celle de l'appelant).
Enfin, il apparaît que seuls les trois opérateurs de réseau mobile sont interconnectés à l'ensemble des points d'interconnexion entrants de chacun d'eux. Ils sont donc les seuls à bénéficier systématiquement du tarif IZA, le tarif le plus faible.
Le schéma d'interconnexion et les conditions d'accès à ces points d'interconnexion proposés par les opérateurs de réseau mobile pour obtenir le tarif IZA (et notamment le nombre de points d'interconnexion nécessaires) semblent constituer une barrière pour la plupart des opérateurs du secteur, et représenter de ce fait un frein à l'accès à la prestation de terminaison d'appel, ce qui crée un risque de discrimination pouvant fausser la concurrence (aussi bien fixe-mobile que fixe-fixe) entre les trois opérateurs de réseau mobile métropolitains (qui disposent également d'opérations fixes) et les autres opérateurs fixe, qui n'opèrent pas par ailleurs un réseau mobile métropolitain. Les conditions d'accès et d'interconnexion proposées par les opérateurs de réseau mobile métropolitains apparaissent, à cet égard, en contradiction avec l'obligation qui leur est imposée par la décision n° 2010-1149 de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion pour la terminaison d'appel vocal mobile. A titre de comparaison, on peut noter que, sur le marché fixe, le nombre de points d'interconnexion dépend globalement du volume de trafic envoyé par l'opérateur appelant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité estime que, compte tenu, d'une part, de leur obligation de faire droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public (au titre des dispositions de l'article L. 34-8 du CPCE) et, d'autre part, de leur obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès pour la terminaison d'appel (cf. décision n° 2010-1149), il convient que les opérateurs métropolitains adaptent les architectures d'interconnexion qu'ils imposent aux acheteurs de leur prestation de terminaison d'appel, notamment en exploitant les dernières évolutions technologiques des réseaux de transmission. Les trois opérateurs mobiles métropolitains sont ainsi appelés à faire évoluer leurs conditions d'accès et d'interconnexion pour la prestation de « simple » terminaison d'appel (anciennement « IZA »), de manière à assurer que tout opérateur désirant accéder directement au tarif régulé explicitement par l'Autorité en orientation vers les coûts par la fixation d'un plafond tarifaire puisse le faire dans des conditions raisonnables. Cela, qu'il s'agisse du nombre de points d'interconnexion composant l'architecture de leur réseau de collecte ou de l'ensemble des conditions techniques ou tarifaires associées à l'accès à leur réseau dans le cadre de cette interconnexion. Elle rappelle qu'il revient à chacun de ces trois opérateurs de démontrer, notamment au regard de critères techniques et économiques, en quoi les nouvelles conditions qu'il fixera sont raisonnables.
L'Autorité précise que le nombre de points d'interconnexion composant l'architecture des réseaux de collecte des opérateurs devrait être amené à diminuer, notamment en cohérence avec les méthodes qui s'appliquent déjà, dans certains cas, sur le marché fixe, où le nombre de points d'interconnexion dépend globalement du volume de trafic envoyé par l'opérateur appelant. L'Autorité souligne que la diminution du nombre minimum de points d'interconnexion requis devra s'inscrire dans un souci de coopération avec les partenaires déjà interconnectés et, à ce titre, ne devra pas amener à des ouvertures unilatérales de nouveaux sites de raccordement, ni à des fermetures de sites où un nombre important d'acteurs sont déjà raccordés.
Dès lors que tout acteur pourra demander à bénéficier de cette prestation de terminaison d'appel, la prestation anciennement dénommée « EZA », qui correspond de fait à la prestation de terminaison d'appel à laquelle s'ajoute une prestation de transit pourra subsister, mais ne devrait être achetée que par des opérateurs qui font, pour des raisons qui leur sont propres et non par obligation, le choix de ne pas s'interconnecter directement en IZA. L'Autorité anticipe donc que les volumes de trafic terminant en EZA, qui ne représentent aujourd'hui que 7 % des volumes totaux, devraient encore baisser.
L'Autorité précise qu'étant donné l'impact d'une modification des conditions d'accès et d'interconnexion des opérateurs mobiles sur la structure d'interconnexion de l'ensemble des opérateurs du marché concernés par l'achat ou la vente de terminaison d'appel mobile, elle estime pertinent et proportionné de prévoir une période de transition de dix-huit mois pour leur permettre de mettre en œuvre ces évolutions dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, les structures d'interconnexion de la terminaison d'appel devront avoir évolué d'ici au 1er janvier 2013, c'est-à-dire d'ici à ce que le niveau des tarifs de terminaison d'appel soit au niveau des coûts incrémentaux.
L'Autorité rappelle que les trois opérateurs susmentionnés restent soumis à une obligation d'orientation vers les coûts pour les tarifs de l'ensemble de leurs prestations associées à la terminaison d'appel vocal mobile, y compris celles dont les tarifs ne sont pas explicitement encadrés par un plafond.
En particulier pendant la période de transition, le tarif de la prestation « EZA » continue à être soumis à une obligation d'orientation vers les coûts. A l'issue de la période de transition, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2013, dès lors que les conditions d'accès à la prestation de terminaison d'appel (anciennement « IZA ») seront satisfaisantes et raisonnables pour l'ensemble des acheteurs, l'Autorité décidera de faire sortir cette prestation, associant transit et terminaison d'appel, du périmètre de régulation de la terminaison d'appel vocal mobile.

1.6.3. Sur les blocs primaires numériques (BPN)

A ce jour, l'encadrement tarifaire de la prestation de terminaison d'appel porte sur deux composantes, encadrées via deux plafonds tarifaires distincts : la charge d'usage, dont l'unité de mesure est la minute de communication, et une charge de capacité, dont l'unité de mesure est le nombre de BPN.
Le modèle technico-économique étant calibré sur la totalité des coûts des opérateurs de réseau mobile, le niveau des coûts par minute en résultant inclut donc d'ores et déjà les coûts liés à la capacité.
La composante capacitaire ne représente qu'une très faible part des revenus totaux de terminaison d'appel mobile (en moyenne environ 3 % pour l'année 2010) et contribue donc peu, à ce stade, à éloigner le tarif moyen (12) de terminaison d'appel mobile, englobant la composante à l'usage et la composante capacitaire, du niveau des coûts, dans la mesure où le niveau de la composante à l'usage n'est pas encore suffisamment proche du niveau des coûts.
Dès lors que l'on se rapproche du niveau des coûts, qui seront atteints le 1er janvier 2013, il apparaît pertinent d'affiner la fixation du plafond, de manière à s'assurer que le niveau atteint par le tarif moyen (13) de terminaison d'appel vocal mobile (composante à l'usage et composante à la capacité confondues) corresponde bien à ceux des coûts sous-jacents.
L'Autorité note à cet égard que l'encadrement appliqué sur les tarifs de terminaison d'appel fixe consiste en un plafond global portant, à la fois, sur la composante à l'usage et sur la composante capacitaire, et que le tarif de BPN de France Télécom, fixé à 1 576,30 € par an depuis le 1er octobre 2010 (14), est à un niveau relativement plus bas que ceux du mobile, pour une prestation équivalente.
Ainsi, au même titre qu'elle poursuit la baisse transitoire du niveau de la composante à l'usage avant d'atteindre le niveau cible, l'Autorité estime pertinent et proportionné de poursuivre la baisse des plafonds mise en œuvre également pour la composante capacitaire.
Par ailleurs, afin d'harmoniser les méthodes de régulation entre terminaison d'appel fixe et mobile, mais surtout de s'assurer que le niveau des coûts soit bien atteint par le tarif moyen de la terminaison d'appel, l'Autorité estime raisonnable et proportionné de ne plus fixer, dès lors que le niveau des coûts aura été atteint, qu'un plafond global, portant à la fois sur la composante à l'usage et sur la composante capacitaire. De même que pour la terminaison d'appel fixe, la répartition du poids entre les deux composantes de la terminaison d'appel fera alors l'objet de la définition de paniers moyens en concertation avec les acteurs.

1.7. Prise en compte des commentaires des acteurs et de la Commission européenne
sur les principes de la régulation en réponse à la consultation publique menée du 23 mars au 26 avril 2011
1.7.1. Sur les méthodes d'annualisation des coûts d'investissements

Orange France indique être favorable au choix de la méthode dite de l'amortissement économique, tandis que SFR estime que c'est la méthode des dépréciations économiques qui devrait être retenue. Sur ce point, l'Autorité renvoie à sa réponse dans la partie 1.4.2.

1.7.2. Sur la suppression de l'asymétrie tarifaire de Bouygues Telecom

Orange France et SFR se félicitent de la suppression de l'asymétrie de Bouygues Telecom dès le 1er juillet 2011.
Bouygues Telecom reconnaît que son asymétrie était logiquement amenée à disparaître, mais indique qu'il aurait souhaité un décalage de quelques mois pour le premier palier, et donc la suppression de son asymétrie, en raison de l'impact économique de cette suppression et afin de garantir un préavis suffisant entre la publication de la décision et son application.
L'Autorité s'est déjà prononcée sur l'impact économique de cette suppression sur Bouygues Telecom, mais aussi sur l'impact qu'un maintien de l'asymétrie pourrait avoir sur les autres acteurs concernés, et notamment sur le marché fixe (cf. partie 1.4.21). Concernant la nécessité d'un préavis, elle rappelle qu'elle avait indiqué dans sa décision n° 2010-1124 en date du 2 novembre 2010 (et dans la consultation publique qui l'avait précédée), d'une part, son intention de fixer un nouveau palier tarifaire dès le 1er juillet 2011 et, d'autre part, que l'asymétrie de Bouygues pourrait être réduite voire supprimée à cette même échéance.
Pour sa part, la Commission européenne note que « tous les tarifs seront symétriques à compter du 1er juillet 2011 » et souligne à cet égard que « l'ARCEP a tenu compte de l'observation de la Commission dans l'affaire FR/2010/1039 et a décidé de supprimer l'asymétrie qui s'appliquait à Bouygues Telecom à compter du 1er juillet 2011 ».

1.7.3. Sur la structuration tarifaire selon le point de livraison du trafic entrant

Orange France indique que la suppression de la composante EZA à horizon début 2013 serait une mesure contre-productive. SFR estime que la régulation des tarifs EZA n'est pas justifiée et qu'un délai de transition de dix-huit mois apparaît trop court. Bouygues Telecom comprend que la suppression du tarif EZA reviendrait à réguler le marché du transit via une analyse erronée et non conforme au cadre communautaire.
L'Autorité estime, à la lecture de leurs commentaires, que les opérateurs ont fait une mauvaise interprétation de son projet de décision soumis à consultation publique sur ce point et que celui-ci n'était peut-être pas suffisamment clair. Elle a donc reformulé le texte de la section 1.7.3. ci-avant, afin d'améliorer la clarté des principes de régulation énoncés et de faciliter leur compréhension par les acteurs.
En effet, son objectif n'est pas de réguler le marché du transit, ou encore de « supprimer » le tarif ou la prestation EZA, mais de rappeler que les opérateurs sont soumis à une obligation de proposer des conditions raisonnables d'accès et d'interconnexion, et d'indiquer que, dans ce cadre et dans le contexte actuel, il apparaît notamment pertinent qu'ils rationnalisent le nombre de points d'interconnexion nécessaires pour accéder au tarif IZA.
Ainsi, l'Autorité pose les principes suivants :
― les trois opérateurs mobiles métropolitains sont appelés à faire évoluer leurs conditions d'accès et d'interconnexion pour la prestation de "simple” terminaison d'appel (anciennement « IZA »), de manière à assurer que tout opérateur désirant accéder directement au tarif faisant l'objet d'un plafond tarifaire fixé par l'ARCEP puisse le faire dans des conditions raisonnables ;
― le nombre de points d'interconnexion composant l'architecture de leur réseau de collecte sera amené à diminuer, notamment en cohérence avec les méthodes qui s'appliquent déjà dans certains cas sur le marché fixe, où le nombre de points d'interconnexion dépend globalement du volume de trafic envoyé par l'opérateur appelant, en cohérence avec les évolutions technologiques disponibles ;
― dès lors que tout acteur pourra demander à bénéficier de cette prestation de terminaison d'appel, la prestation anciennement dénommée « EZA », qui correspond de fait à la prestation de terminaison d'appel à laquelle s'ajoute une prestation de transit, pourra subsister, mais ne devrait être achetée que par des opérateurs qui font, pour des raisons qui leur sont propres et non par obligation, le choix de ne pas s'interconnecter directement en IZA.
Elle note que la Commission européenne, après avoir explicitement souligné les propositions de l'ARCEP sur ces points : « [...] l'autorité réglementaire française estime que les opérateurs métropolitains doivent faire évoluer leurs conditions d'accès et d'interconnexion pour la fourniture de terminaisons d'appel "simples” (en remplacement de l'IZA) de façon à ce que tout opérateur puisse dans l'avenir s'interconnecter à des conditions raisonnables. », « l'ARCEP indique que le nombre de points d'interconnexion devra diminuer afin de permettre aux opérateurs de s'interconnecter à un nombre raisonnable de points d'interconnexion et qu'elle se réserve le droit de régler les règlements de différends en la matière », indique qu'elle n'a pas de commentaires sur le projet de décision de l'Autorité.
Par ailleurs, l'Autorité note que les commentaires des acteurs ne s'opposent pas à son projet de décision, une fois celui-ci clarifié. Elle relève en particulier qu'Orange France précise : « [...] dans des décisions prises sur ce sujet par un opérateur donné, [...] en particulier les coûts de raccordement à différents points [...] jouent un rôle tout aussi important. », ce qui ne s'oppose pas à la décision de l'Autorité mais au contraire corrobore sa position, qui est de rappeler que l'obligation faite aux trois opérateurs de proposer des conditions raisonnables d'accès et d'interconnexion s'applique à l'ensemble des conditions techniques ou tarifaires liées à la prestation de terminaison d'appel et au raccordement associé. Elle rappelle en particulier que les coûts de raccordement aux différents points d'interconnexion sont, conformément à l'article 17 de la décision n° 2010-1149, inclus dans le périmètre de la régulation de la terminaison d'appel vocale mobile et soumis à une obligation d'orientation vers les coûts. L'Autorité envisage de mener prochainement des travaux afin de vérifier le bon respect de cette obligation par les opérateurs mobiles.
L'Autorité rappelle enfin à SFR que la prestation EZA est bien à ce jour incluse dans le périmètre de la régulation de la terminaison d'appel et soumise à une obligation d'orientation vers les coûts.

Les références disponibles
1.8. Les états de comptabilisation des coûts et de revenus audités élaborés
selon le référentiel de comptabilité réglementaire spécifié par l'Autorité

Les états de comptabilisation des coûts et de revenus audités élaborés selon le référentiel réglementaire (décision n° 2010-0200, voir ci-après) constituent une référence de coûts fiable, au regard notamment de leur source, i.e. la comptabilité sociale de l'entreprise soumise au contrôle des commissaires aux comptes de l'entreprise. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 38 (notamment le 5° du I) et D. 312 du CPCE, les comptes produits au titre des obligations comptables et les systèmes de comptabilisation des coûts sont audités annuellement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité.
Il convient de noter que les données issues de la comptabilité réglementaire reflètent les coûts engendrés par le déploiement effectif d'un opérateur mobile et incluent donc les aléas et les éventuelles sous-efficacités du déploiement historique.
La comptabilité réglementaire apporte cependant un éclairage important sur la modélisation des coûts d'un opérateur efficace. Ces données permettent notamment le calibrage des grandes masses de coûts en sortie du modèle technico-économique afin d'en assurer la robustesse.
La décision n° 2010-0200 de l'Autorité du 11 février 2010 susvisée est venue remplacer la décision n° 2007-0128 de l'Autorité du 5 avril 2007, avec pour objectif d'affiner encore la connaissance de l'Autorité des coûts des opérateurs de réseau mobile, en tenant compte notamment des évolutions technologiques récentes et des commentaires qui ont pu être formulés par les cabinets mandatés au cours des exercices d'audits passés.
Les dernières restitutions disponibles, correspondant aux états de coûts et de revenus portant sur l'exercice comptable 2009, ont été élaborées conformément à la décision n° 2010-0200. Les restitutions relatives à l'exercice comptable 2009 ont fait l'objet d'audits réglementaires menés en 2010.

1.9. Comparaison des tarifs de terminaison d'appel mobile publiée par l'Organe
des régulateurs européens des communications électroniques

Les comparaisons à l'échelle européenne des niveaux de terminaison d'appel forment un des éléments pertinents des exercices de tarification menés par l'Autorité, bien qu'il convienne de les mettre en perspective au regard de certaines spécificités nationales. Ces comparaisons incluent notamment les éléments publiés par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE).
L'ORECE élabore en effet de manière régulière une comparaison internationale des niveaux de terminaison d'appel dans 33 pays (15), dont notamment l'ensemble des pays qui mettent en œuvre le cadre réglementaire européen. En s'appuyant sur des informations collectées auprès des différentes autorités de régulation nationales concernées, cette comparaison est publiée sur une base biannuelle depuis 2004 et disponible sur le site de l'ORECE (16).
L'Autorité renvoie à la consultation publique de septembre 2008 (17) pour une description détaillée de la méthodologie retenue par l'ORECE pour élaborer ces comparaisons, qui n'a pas évolué depuis, et une analyse de la nécessaire mise en perspective des résultats de cette comparaison dans le cadre de la fixation de tarifs de terminaison d'appel en France. Elle rappelle en particulier qu'une telle comparaison présente des limites dont il convient de tenir compte, qu'elles soient liées à la méthodologie employée pour la comparaison, aux caractéristiques nationales intrinsèques, aux différentes références de coûts utilisées, ou encore au fait qu'il s'agit d'une comparaison des tarifs et non des coûts.
Elle note de surcroît qu'il s'agit d'une comparaison de tarifs passés qui, à ce titre, ne reflètent pas encore la mise en œuvre de la recommandation de la Commission européenne du 7 mai 2009 sur la terminaison d'appel. De fait, la mise en œuvre de cette recommandation, prévue pour être achevée au 31 décembre 2012, devrait progressivement améliorer la lisibilité des comparaisons européennes et ainsi apporter un éclairage complémentaire sur les références de coûts pertinentes dans le cas français. Dans l'immédiat, il reste difficile d'interpréter la comparaison de l'ORECE qui concerne des tarifs généralement définis en référence aux coûts complets, alors que les tarifs futurs devront refléter les coûts incrémentaux, après une période de transition adaptée aux spécificités de chaque pays.
L'Autorité estime ainsi que cette comparaison internationale des tarifs de terminaison d'appel, qui ne donne qu'indirectement des informations sur les coûts, n'apporte, dans la phase de transition actuelle, qu'un éclairage partiel sur les coûts incrémentaux d'un opérateur de réseau mobile français et des éléments de contexte sur l'évolution générale des tarifs de terminaison d'appel en Europe. Il convient également de se référer aux annonces relatives aux tarifs futurs pour obtenir un éclairage plus complet, quoique toujours partiel, de nombreuses autorités de régulation nationales n'ayant pas encore annoncé les niveaux qui leur serviront de référence pour fixer leurs tarifs de terminaison d'appel au niveau des coûts incrémentaux.
A ce jour, seuls quelques pays ont fait des annonces ou pris une décision fixant les tarifs de terminaison d'appel vocal mobile en référence aux coûts incrémentaux de long terme. A titre d'exemple, l'Ofcom (régulateur britannique) a annoncé un niveau cible à un tarif de 0,69 pence par minute (18) (soit 0,79 c€/min ). Pour sa part, l'IBPT (régulateur belge) a fixé un niveau cible à un tarif de 1,08 c€/min. L'OPTA (régulateur néerlandais) a quant à lui fixé un niveau cible à un tarif de 1,2 c€/min.
En outre, l'Autorité note que d'autres régulateurs européens ont fixé des niveaux de terminaison d'appel relativement bas bien qu'encore basés sur une référence en coûts complets. A titre d'exemple, le niveau actuel fixé par RTR (régulateur autrichien), valable jusqu'à fin 2011, est de 2 c€/min, et celui fixé par PTS (régulateur suédois) est de 2,82 c€/min. Ainsi, dès lors que ces deux régulateurs se baseront sur une référence en coûts incrémentaux, leur niveau cible devrait fortement baisser par rapport à leur niveau actuel.
Ces différents exemples confortent l'Autorité dans son appréciation de l'ordre de grandeur à retenir comme référence pour la cible au niveau des coûts incrémentaux.
Quant aux autres grands pays européens (Allemagne, Espagne, Italie), aucun d'entre eux n'a encore fait d'annonce sur les tarifs de terminaison d'appel qui seront appliqués sur une référence en coûts incrémentaux.
En ce qui concerne la phase de transition, l'Autorité rappelle que, bien qu'il soit pertinent d'éviter qu'un trop fort écart se creuse entre les pays en matière de mise en œuvre et de rapidité de la transition, celle-ci doit être adaptée par chaque régulateur notamment au contexte d'évolution de son marché national. Les paliers proposés par les différents régulateurs pour atteindre leur niveau cible dépendent notamment du niveau de départ du tarif de terminaison d'appel et des spécificités nationales.
L'Autorité rappelle à cet égard, comme elle l'a déjà indiqué dans sa décision n° 2008-1176, que les spécificités du marché mobile français expliquent que la France puisse se situer transitoirement plus bas que les autres pays européens.

1.10. La modélisation technico-économique des coûts
de réseaux d'un opérateur mobile métropolitain
1.10.1. Finalités du modèle

En 2006, en complément des outils existants, l'Autorité a souhaité se doter d'un outil de modélisation technico-économique des coûts encourus par un opérateur mobile efficace métropolitain. L'Autorité renvoie à ses précédentes consultations publiques ou décisions pour le détail des motivations de l'élaboration de ce modèle.
L'Autorité peut ainsi mener deux exercices différents mais complémentaires :
― un exercice de réconciliation, afin de mieux comprendre les restitutions réglementaires des opérateurs de réseau mobile et de déceler des différences entre les choix faits par ces opérateurs dans la mise en œuvre de leurs obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable ; cela permet ensuite de corriger les hétérogénéités de traitement des coûts entre opérateurs, en amendant le référentiel de comptabilité règlementaire opposable ;
― un travail d'élaboration d'un modèle de coûts de réseau d'un opérateur générique efficace, reposant notamment sur les modèles calibrés spécifiques de chacun des opérateurs en place ; cela permet d'estimer un coût de référence de la terminaison d'appel, corrigé des éventuels effets d'échelle et spécificités des opérateurs en place.
Le modèle technico-économique décrit uniquement les coûts de réseau, à l'exclusion des autres coûts d'un opérateur mobile. L'Autorité rappelle que l'appellation « coûts de réseau » comprend à la fois les coûts d'investissement (dotations aux amortissements et rémunération du capital) et les coûts d'exploitation et de maintenance du réseau.

1.10.2. Travaux de modélisation

Depuis 2007 et la première version du modèle technico-économique, et dans un souci de transparence, chacune des étapes de révision de ce dernier a fait l'objet d'un processus de consultation publique, successivement sur la structure et sur les données d'entrée et le calibrage (20).
L'Autorité a lancé, au début de l'année 2010, des travaux structurants de mise à jour du modèle, afin d'améliorer sa connaissance du coût incrémental de long terme d'un opérateur de réseau mobile efficace, comme annoncé dans sa décision n° 2008-1176 précitée.
Les résultats de la première phase de ces travaux, qui a porté sur une révision de la structure du modèle, ont fait l'objet d'une consultation publique menée du 28 mai au 29 juin 2010.
L'objectif de cette consultation était de permettre à l'ensemble des acteurs intéressés d'émettre des remarques sur la structure du modèle, afin de pouvoir la modifier, le cas échéant, par exemple en faisant évoluer les algorithmes de modélisation.
Les quatre opérateurs de réseau mobile titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en métropole ont répondu à cette consultation.
Dans le cadre d'une seconde phase des travaux, les données d'entrée et le calibrage du modèle ont ensuite fait l'objet d'une mise à jour, après que des ajustements de la structure ont été réalisés, afin de prendre en compte les retours reçus à la suite de la première consultation publique. Le résultat de cette phase des travaux a fait l'objet d'une seconde consultation publique, menée du 22 décembre 2010 au 31 janvier 2011.
La mise à jour du calibrage du modèle a été menée à l'aide d'informations recueillies depuis juillet 2010, notamment auprès des quatre opérateurs de réseau mobile titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en métropole, dans le cadre de leurs réponses à un questionnaire quantitatif, de réunions bilatérales techniques avec leurs équipes, et des restitutions comptables auditées des trois opérateurs de réseau mobile actuellement actifs commercialement, auprès d'acteurs tiers ou par comparaison avec d'autres opérateurs européens.
Les quatre opérateurs de réseau mobile titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en métropole ont répondu à cette consultation. La prise en compte de leurs commentaires a amené l'Autorité à apporter quelques ajustements à la structure et aux paramètres du modèle, et les réponses aux questions soulevées ont contribué au processus de décision concernant les derniers points en suspens. Principalement :
― les éléments complémentaires communiqués par les acteurs, quantitatifs notamment, ont permis la finalisation de l'algorithme de réutilisation des fréquences 900 MHz, dont l'activation était un préalable à la mise à jour de la couverture 3G de l'opérateur générique ;
― la fonctionnalité modélisant la technologie de direct tunnelling est maintenue, au regard des arguments avancés notamment par Orange France et Free Mobile ;
― la fonctionnalité modélisant le trafic utilisant les femtocellules est maintenue, au regard des arguments avancés par Free Mobile ;
― aucun acteur ne s'est prononcé sur la pertinence des modalités techniques de mise en œuvre de chacune des méthodes d'annualisation des coûts envisagées. Les réponses des acteurs à la question 4 concernaient la pertinence du choix d'une méthode d'annualisation des coûts d'investissements, dans le cadre de la tarification de la prestation de terminaison d'appel mobile et sont analysées en partie 1.4.2 du présent document ;
― les réponses aux questions 6 à 8 sur les paramètres des modules « 2 ― Network » et « 3 ― Cost » qui n'étaient pas accompagnées d'éléments quantitatifs précis n'ont pas pu être exploitées, comme annoncé dans le document accompagnant la seconde consultation publique.
L'annexe A 1 présente le détail de la prise en compte de l'ensemble des commentaires formulés par les acteurs dans le cadre de la seconde consultation publique.

1.10.3. Résultats du modèle

Le coût incrémental réseau des prestations de terminaison d'appel vocal mobile en sortie du modèle technico-économique de coûts de réseau d'un opérateur générique efficace finalisé est de 0,73 c€/min en 2009 et de 0,46 c€/min en 2012.
Ces résultats ont évolué à la baisse par rapport aux résultats de la version du modèle publiée dans le cadre de la seconde consultation publique. Cette évolution est la résultante de la prise en compte des commentaires des acteurs (détaillée en annexe A 1) et notamment de l'ajustement de la couverture 3G de l'opérateur générique à la hausse, à la suite de l'activation de la fonctionnalité de réutilisation des fréquences 900 MHz pour la 3G.
L'Autorité rappelle que la robustesse de ces résultats est confirmée par quatre approches :
― l'utilisation prioritaire des informations qualitatives et quantitatives communiquées par les opérateurs au cours des travaux pour déterminer les paramètres d'entrée ;
― le calibrage du nombre d'équipements résultant des calculs effectués dans le modèle avec l'inventaire des équipements fourni par les opérateurs dans le cadre du projet de mise à jour ;
― la réconciliation des grandes masses de coûts en sortie du modèle avec les états comptables réglementaires audités des opérateurs ;
― l'analyse de sensibilité des résultats en coûts incrémentaux qui a permis de conclure que le coût incrémental réseau de la terminaison d'appel mobile est peu sensible aux paramètres pour lesquels il existe une marge d'appréciation.
Dans sa réponse à la seconde consultation publique sur le modèle, Bouygues Telecom s'étonne des écarts constatés (21) entre le coût incrémental de la terminaison d'appel vocal résultant de la version du modèle publiée en novembre 2009 et celui résultant de la version accompagnant cette consultation publique.
L'Autorité souligne tout d'abord que l'évolution des résultats d'un modèle à la suite d'une mise à jour de sa structure et de ses données d'entrée est une conséquence tout à fait logique. L'objectif même de ces travaux, comme annoncé dans la décision n° 2008-1176, était d'affiner le modèle pour se doter d'une connaissance plus précise des coûts incrémentaux d'un opérateur mobile et d'une cible plus précise et robuste, l'estimation qui pouvait être tirée de la précédente version du modèle, si elle était fiable, étant encore comprise dans une fourchette relativement large et qui restait à affiner.
L'Autorité relève que la baisse du coût incrémental de la terminaison d'appel d'une version à l'autre du modèle est notamment due à la meilleure prise en compte des progrès technologiques observés sur les réseaux de téléphonie mobile. Ceux-ci se traduisent par un développement des technologies les plus efficaces (notamment via la migration du trafic de la 2G vers la 3G et la migration du trafic data sur le HSPA), la baisse des coûts unitaires et la hausse des capacités unitaires des équipements. L'impact de ces progrès technologiques a pu être sous-estimé lors des mises à jour passées, et notamment lors de la mise à jour dont le modèle a fait l'objet au second semestre 2009. En effet, pour ces raisons de cohérence entre la fixation des tarifs d'Orange France et SFR et celui de Bouygues Telecom, cette mise à jour partielle n'avait porté que sur le calibrage du modèle, qui reposait sur une structure moins fine, construite en 2007-2008 (cf. partie I.3.3 de la décision n° 2010-0211 susvisée). Concernant le niveau du coût incrémental, la décision n° 2010-0211 indiquait ainsi que les résultats du modèle publié en novembre 2009 donnent « un majorant fiable du coût incrémental de long terme de terminaison d'appel vocal pour un opérateur générique efficace sur la période considérée », et que, « de manière générale, la tendance à la baisse est confirmée sur plusieurs années. »
Les résultats du modèle finalisé sont donc tout à fait cohérents avec les précédents travaux de modélisation de l'Autorité.

1.11. Prise en compte des commentaires des acteurs et de la Commission européenne
sur les références disponibles en réponse à la consultation publiquemenée du 23 mars au 26 avril 2011
1.11.1. Sur la comparaison européenne

Orange France estime que la densité d'abonnés mobile au kilomètre carré plus faible en France qu'ailleurs en Europe ne lui semble pas cohérente avec un coût incrémental plus faible.
L'Autorité indique à cet égard que le lien entre densité d'abonnés mobile au kilomètre carré et le niveau du coût incrémental ne saurait être avéré car, d'une part, il ne prend pas en compte le trafic de chacun de ces abonnés et, d'autre part, il ne prend pas en compte le multi-équipement.
Orange France et Bouygues Telecom rappellent que le niveau cible proposé par l'Ofcom ne sera atteint qu'au courant du deuxième trimestre 2014.
SFR considère que la comparaison tarifaire européenne se révèle essentielle dans un objectif d'harmonisation de la régulation tarifaire des terminaisons d'appel vocal mobiles entre les différents Etats membres et estime que la France ne doit être ni en avance ni en retard par rapport aux autres pays européens, même si les niveaux actuels y sont plus bas, afin de ne pas défavoriser les opérateurs français par rapport à leurs homologues européens.
Ces commentaires n'appellent pas de modification de la position de l'Autorité sur ce point, exposée à la partie 3.2. Elle rappelle que, d'après la recommandation de la Commission européenne du 7 mai 2009, le niveau cible, à savoir des tarifs symétriques au niveau des coûts incrémentaux de long terme, doit être atteint au plus tard le 31 décembre 2012.
A cet égard, la Commission européenne, après avoir souligné que « l'ARCEP propose de plafonner les tarifs de terminaison dans un encadrement tarifaire en quatre étapes qui débouchera, le 1er janvier 2013, sur le niveau cible de 0,8 c€ », indique qu'elle n'a pas de commentaires sur le projet de décision de l'Autorité.

1.11.2. Sur la modélisation technico-économique

Le groupe France Télécom-Orange France et Bouygues Telecom émettent des réserves quant à la robustesse des résultats du modèle technico-économique, et les deux opérateurs ainsi que SFR estiment que le niveau cible devrait être plus élevé que celui fixé dans le présent document.
L'Autorité relève d'abord que les niveaux cibles en CILT proposés par les trois opérateurs apparaissent déraisonnablement élevés, dans la mesure où ils sont supérieurs au coût complet estimé sur la base de projections issues de la comptabilité réglementaire auditée de ces mêmes opérateurs.
L'Autorité rappelle ensuite que la fiabilité du modèle est vérifiée à la fois par l'exercice de calibrage et par une analyse de sensibilités, incluse dans la consultation publique menée du 22 décembre 2010 au 31 janvier 2011 sur le modèle calibré.
Elle note, en outre, que les arguments avancés par les opérateurs sur ce sujet reposent pour la plupart sur une mauvaise utilisation du modèle.
A titre d'exemple, Orange France constate que « en retenant [...] les valeurs effectivement prises en compte par [ses] architectes réseaux pour les paramètres qui décrivent le taux de remplissage `acceptable' des équipements et le nécessaire délai d'anticipation dans le déploiement de ceux-ci, [...] les coûts incrémentaux de terminaison d'appel [...] se situent plus probablement autour de [SDA] [...] avec des coûts réseaux globaux cohérents avec les données issus des comptes réglementaires. »
L'amendement des paramètres d'entrée proposé par l'opérateur ne respecte pas la méthodologie garantissant la robustesse du modèle, étant donné qu'à l'issue de la modification effectuée par le groupe France Télécom-Orange France, le calibrage n'est plus que partiellement vérifié. En effet, le calibrage du modèle est un exercice à plusieurs dimensions, dans lequel il s'agit de réconcilier les grandes masses de coûts en sortie du modèle avec les comptes réglementaires, à condition de s'assurer d'abord que le nombre d'équipements résultant des algorithmes de déploiement réseau est bien conforme à l'inventaire communiqué par l'opérateur. En vérifiant le calibrage des équipements, qui est un préalable impératif au bon fonctionnement du modèle, il n'y a pas de variation significative des résultats.
Le commentaire de Bouygues Telecom portant sur l'évolution du CILT après 2013 en fonction de la variation des volumes de trafic data témoigne également d'une utilisation inadaptée du modèle.
En effet, l'Autorité rappelle que l'horizon temporel du modèle se termine en 2016 pour des raisons pratiques et opérationnelles.
D'une part, les bonnes pratiques de modélisation indiquent qu'un modèle pluriannuel ne doit pas se terminer à l'année de référence considérée, afin d'éviter tout effet de bord. L'Autorité a donc choisi un horizon temporel de modélisation s'étalant sur plusieurs années après la dernière des deux années de référence considérées dans la détermination du niveau cible, c'est-à-dire 2012, comme précisé en section 1.12 ci-après.
D'autre part, le choix d'un horizon temporel lointain permet de préparer l'exercice d'ajustement de la frise temporelle en cas d'éventuelles mises à jour du modèle dans les prochaines années.
Ainsi, et conformément aux rappels déjà inclus en annexe A 5, l'Autorité souligne que les résultats à partir de 2013 n'ont pas vocation à être utilisés.
Les remarques des opérateurs sur le modèle ne remettent donc en cause ni la robustesse ni la fiabilité des résultats.
En outre, l'Autorité relève que les trois opérateurs ont réitéré des commentaires auxquels l'Autorité a déjà répondu, notamment dans le présent document. Il s'agit entre autres de commentaires concernant l'inclusion des coûts communs et des coûts commerciaux dans le modèle (groupe France Télécom-Orange France), le caractère incrémental des coûts des licences (groupe France Télécom-Orange France et SFR) et les variations des résultats du modèle d'une version à l'autre (Bouygues Telecom).
L'Autorité renvoie donc ces opérateurs respectivement à la section 1.12, à l'annexe A 1.7 ci-après et à la section 1.10.3 ci-avant.
De plus, concernant l'inclusion des coûts communs et des coûts commerciaux dans la modélisation, l'Autorité rappelle, d'une part, que les coûts communs sont des coûts non évitables et ne rentrent donc pas dans le périmètre des coûts incrémentaux défini par la Commission européenne et, d'autre part, que les coûts commerciaux de gros sont bien pris en compte dans la fixation du niveau cible, sans pour autant que leur inclusion dans le modèle des coûts réseaux ne soit pertinente.
A l'inverse des remarques des trois autres opérateurs mobiles, qui estiment que le modèle fixerait un niveau cible fixé trop élevé, le groupe Iliad indique que « le modèle ARCEP de calcul de la TAM est un compromis entre complexité, précision, description de la réalité des déploiements historiques des opérateurs et de ce que serait le déploiement d'un opérateur efficace », et que « ce compromis se traduit in fine par une surestimation des coûts de l'opérateur générique efficace, et donc de la TA mobile ». Le groupe Iliad estime notamment que le réseau radio (gestion de l'accroissement du trafic data) et le réseau cœur (transmission et supervision) de l'opérateur générique pourraient être plus efficaces et que les coûts de certains équipements sont surévalués. L'Autorité a déjà répondu à ces commentaires et renvoie aux sections A 3.2 et A 3.3 pour le détail de leur prise en compte.
Enfin, l'Autorité relève que la Commission européenne a également noté la mise à jour du modèle technico-économique de l'Autorité, dans l'objectif de « mieux prendre en compte l'évolution des marchés de la téléphonie mobile (en ce qui concerne les applications mobiles de transmission de données, le réseau radio 3G, le partage des infrastructures, le réseau de transmission capillaire, les équipements du cœur de réseau et la convergence fixe-mobile) » et n'a pas formulé d'observations.

L'encadrement tarifaire applicable

Comme indiqué précédemment, il s'agit, au regard de l'objectif de développement d'une concurrence loyale et durable sur les marchés, et plus largement des objectifs généraux fixés au II de l'article L. 32-1 du CPCE, et en tenant compte du contexte de développement de ces marchés, de la concurrence sur ces marchés et des spécificités du service de terminaison d'appel, de définir les modalités précises de mise en œuvre de l'obligation d'orientation des tarifs vers les coûts du service de terminaison d'appel, de manière à ce que le signal économique ainsi établi pour les marchés soit adapté et efficace.
Dans le contexte actuel, la poursuite des objectifs fixés au II de l'article L. 32-1 du CPCE implique de retenir des coûts en référence à l'approche en coûts incrémentaux de long terme au 1er janvier 2013.

1.12. Le niveau cible retenu par l'Autorité

Au regard des résultats du modèle d'opérateur générique pour les années 2009 et 2012, précisés ci-avant en partie 1.10.3, et compte tenu de l'existence de quelques coûts spécifiques à la commercialisation de la terminaison d'appel sur le marché de gros, évalués sur la base des états comptables audités des opérateurs de réseau mobile métropolitains, on peut conclure que 0,8 c€/min représente un niveau cible raisonnable en référence aux coûts incrémentaux de long terme de terminaison d'appel vocal mobile pour un opérateur générique efficace sur la période considérée par la présente décision.
Par ailleurs, l'Autorité rappelle que, si la comparaison européenne de l'ORECE permet de confirmer la tendance à la baisse des niveaux de terminaison d'appel vocal mobile, elle ne donne pas de points de comparaison dans le cadre de l'évaluation du niveau cible, étant donné qu'aucun Etat membre n'a encore atteint sa cible. Plusieurs autorités de régulation européennes ont néanmoins adopté des décisions permettant de conforter l'Autorité sur l'ordre de grandeur du niveau qui peut être retenu comme une estimation raisonnable des coûts incrémentaux. Notamment, l'Autorité de régulation britannique, l'Ofcom, a adopté en mars 2011 sa décision d'encadrement tarifaire de la terminaison d'appel vocal mobile fixant un niveau cible de 0,69 pence/min (22), soit un niveau égal à 0,79 c€/min (23).
Le niveau cible de 0,8 c€/min apparaît donc raisonnable au regard de l'ensemble des références à la disposition de l'Autorité.

1.13. La fin de la période de transition avant d'atteindre le niveau cible

Compte tenu des niveaux tarifaires actuels, la mise en œuvre immédiate de ce principe reviendrait à baisser de manière importante les niveaux de terminaison d'appel mobile. Comme cela avait été annoncé dans les précédentes décisions de l'Autorité, une dernière période de transition permettant d'aller à un rythme raisonnable vers ce niveau apparaît proportionnée.
Conformément à ce qui avait été indiqué dans la décision n° 2010-1149 susvisée, l'Autorité entend fixer, pour une période commençant à partir du 1er juillet 2011, des niveaux intermédiaires compris entre le niveau cible, défini ci-dessus, et les niveaux tarifaires actuels.
La détermination de la trajectoire à suivre pendant cette transition résulte de la recherche conjuguée de plusieurs objectifs. D'une part, il convient d'atteindre le plus rapidement possible le niveau des coûts incrémentaux, correspondant au signal économique optimal pour le marché. D'autre part, il convient toutefois de respecter les principes de progressivité et proportionnalité des baisses, y compris dans le cadre de la suppression de l'asymétrie tarifaire qui s'appliquait jusqu'à présent à Bouygues Telecom. Par ailleurs, il convient de donner le maximum de prévisibilité au secteur, et donc de fixer cette trajectoire en cohérence avec ce qui avait été annoncé dans la décision n° 2010-1149 du 2 novembre 2010.
Dans ce cadre, l'Autorité estime pertinent et proportionné de mettre en œuvre une transition en trois phases :
― une première baisse à un niveau maximum de 2 c€/minute, intervenant au 1er juillet 2011 pour six mois ;
― une deuxième baisse à un niveau maximum de 1,5 c€/minute, intervenant au 1er janvier 2012 pour six mois ;
― une troisième baisse à un niveau maximum de 1 c€/minute, intervenant au 1er juillet 2012 pour six mois.
Ces trois phases permettront notamment aux opérateurs de s'adapter au niveau cible de 0,8 c€, applicable au 1er janvier 2013.
L'Autorité rappelle que la transition doit être adaptée dans chaque pays aux circonstances nationales et que, partant d'un niveau plus bas que ses homologues européens, il est tout à fait logique que les niveaux intermédiaires proposés pour la France, respectant une proportionnalité des baisses, puissent être quelque peu inférieurs à ceux qui ont d'ores et déjà été annoncés dans les autres pays européens.

1.14. L'encadrement tarifaire sur la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

Pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, l'Autorité impose un prix maximum de la terminaison d'appel vocal mobile « intra-ZA » au plus égal à 2 c€/min pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom.
Les plafonds cités-ci-dessus sont imposés aux prix de la terminaison d'appel vocal mobile « intra-ZA » pratiqués en heures pleines. Dans la mesure où un opérateur mobile considérerait qu'une modulation horaire de sa charge de terminaison d'appel serait une incitation pertinente pour que les opérateurs répartissent plus efficacement la livraison du trafic au point d'interconnexion, l'Autorité invite cet opérateur à fixer pour les heures creuses un tarif inférieur au plafond tarifaire maximum qu'elle a imposé au tarif heures pleines.
Ces évolutions correspondent à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel vocal d'environ 33 % pour Orange France et SFR, et d'environ 41 % pour Bouygues Telecom.
Pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, l'Autorité impose que le prix annuel d'un BPN n'excède pas 2 000 € pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom.
Ces évolutions correspondent à une baisse relative du prix maximum de BPN d'environ 32 % pour Orange France et SFR, et d'environ 43 % pour Bouygues Telecom. En effet, en cohérence avec les principes établis en 1.6.3, à mesure que le niveau de la composante à l'usage progresse vers le niveau cible, il convient que l'encadrement de la composante à la capacité comprenne des baisses comparables, notamment afin que le poids de cette dernière composante ne fasse pas l'objet d'une évolution subite à la hausse. Un changement soudain et significatif de la pondération de chaque composante doit être évité, dans la mesure où il ne faciliterait pas l'évolution progressive de la structure tarifaire de la terminaison d'appel mobile souhaitée par l'Autorité.

1.15. L'encadrement tarifaire sur la période
allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012

Pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, l'Autorité impose un prix maximum de la terminaison d'appel vocal mobile « intra-ZA » au plus égal à 1,5 c€/min pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom.
Les plafonds cités-ci-dessus sont imposés aux prix de la terminaison d'appel vocal mobile « intra-ZA » pratiqués en heures pleines. Dans la mesure où un opérateur mobile considérerait qu'une modulation horaire de sa charge de terminaison d'appel serait une incitation pertinente pour que les opérateurs répartissent plus efficacement la livraison du trafic au point d'interconnexion, l'Autorité invite cet opérateur à fixer pour les heures creuses un tarif inférieur au plafond tarifaire maximum qu'elle a imposé au tarif heures pleines.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel vocal d'environ 25 % pour les trois acteurs.
Pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, l'Autorité impose que le prix annuel d'un BPN n'excède pas 1 500 € pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de BPN de 25 % pour les trois acteurs. Comme précisé ci-avant, il est souhaitable d'appliquer à la composante capacitaire des baisses comparables à celles prévues pour la composante à l'usage.

1.16. L'encadrement tarifaire sur la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012

Pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, l'Autorité impose un prix maximum de la terminaison d'appel vocal mobile « intra-ZA » au plus égal à 1 c€/min pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom.
Les plafonds cités-ci-dessus sont imposés aux prix de la terminaison d'appel vocal mobile « intra-ZA » pratiqués en heures pleines. Dans la mesure où un opérateur mobile considérerait qu'une modulation horaire de sa charge de terminaison d'appel serait une incitation pertinente pour que les opérateurs répartissent plus efficacement la livraison du trafic au point d'interconnexion, l'Autorité invite cet opérateur à fixer pour les heures creuses un tarif inférieur au plafond tarifaire maximum qu'elle a imposé au tarif heures pleines.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel vocal d'environ 33 % pour les trois acteurs.
Pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, l'Autorité impose que le prix annuel d'un BPN n'excède pas 1 500 € pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom.

1.17. L'encadrement tarifaire sur la période
allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, l'Autorité impose un prix maximum de la terminaison d'appel vocal mobile au plus égal à 0,8 c€/min pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom.
Comme mentionné dans la partie 1.6.3, ce tarif est un plafond global portant à la fois sur la composante à l'usage et sur la composante capacitaire. Le calcul du respect de ce plafond fera l'objet de la définition préalable de paniers moyens en concertation avec les acteurs, qui s'inspirera notamment des pratiques de la terminaison d'appel fixe.
Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, l'Autorité continuera néanmoins d'imposer, pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom que le prix annuel d'un BPN n'excède pas un plafond tarifaire qui sera fixé dans le cadre des travaux qui seront menés sur la définition préalable de paniers moyens, afin de prévenir les acteurs du marché de toute évolution significative de la structure tarifaire de la prestation de terminaison d'appel vocale mobile qui pourrait avoir des effets anticoncurrentiels sur le marché.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel, composantes à l'usage et à la capacité confondues, de l'ordre de 23 % pour les trois acteurs.

1.18. Perspectives et évolutions futures relatives au contrôle tarifaire

Cet encadrement tarifaire couvre l'intégralité de la fin du troisième cycle d'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobile, soit jusqu'au 31 décembre 2013. L'Autorité devrait mener dans le courant de l'année 2013 un nouveau cycle d'analyse de ce marché à l'issue duquel des remèdes, notamment tarifaires, pourraient être pris et être imposés à compter du 1er janvier 2014. En tant que de besoin, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, prendre de nouvelles décisions.
Par ces motifs, décide :

Article 1

Orange France, SFR et Bouygues Telecom mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile, tels que, à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011, le prix maximal d'une terminaison d'appel « intra ZA » n'excède pas 2 c€/min, et le prix annuel d'un bloc primaire numérique n'excède pas 2 000 euros.

Article 2

Orange France, SFR et Bouygues Telecom mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile, tels que, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 30 juin 2012, le prix maximal d'une terminaison d'appel « intra ZA » n'excède pas 1,5 c€/min, et le prix annuel d'un bloc primaire numérique n'excède pas 1 500 euros.

Article 3

Orange France, SFR et Bouygues Telecom mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile, tels que, à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012, le prix maximal d'une terminaison d'appel « intra ZA » n'excède pas 1 c€/min, et le prix annuel d'un bloc primaire numérique n'excède pas 1 000 euros.

Article 4

Orange France, SFR et Bouygues Telecom mettent en œuvre des tarifs de terminaison d'appel vocal mobile, tels que, à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2013, le revenu moyen maximal par minute d'une terminaison d'appel n'excède pas 0,8 c€/min, incluant les revenus de la composante à la minute et les revenus de la composante capacitaire.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'application de la présente décision. Il notifiera aux sociétés Orange France, SFR et Bouygues Telecom cette décision, y compris, le cas échéant, les parties soumises au secret des affaires les concernant et à l'exclusion des autres parties couvertes par le secret des affaires. La présente décision, à l'exclusion des parties couvertes par le secret des affaires, sera publiée au Journal officiel de la République française.