JORF n°0301 du 29 décembre 2010

SECTION II : CONDITIONS D'ACCESSIBILITE ET D'OUVERTURE

Les réseaux de communications électroniques comprennent les infrastructures de génie civil.
En effet, aux termes du premier alinéa du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques :
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. »
Il résulte de ces dispositions qu'un réseau de communications électroniques comprend les autres ressources ou moyens qui permettent l'acheminement des communications électroniques, au nombre desquels figure l'infrastructure physique. A ce titre, l'article 2 de la directive « cadre » 2002/21/CE modifiée a précisé l'intention initiale du législateur européen en indiquant que les « autres ressources » du réseau de communications électroniques incluent « les éléments de réseau qui ne sont pas actifs ».
L'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique disposant que « les aides du fonds d'aménagement numérique des territoires ne peuvent être attribuées qu'à la réalisation d'infrastructures et de réseaux » (soulignement ajouté), et sans remettre en cause l'appartenance des infrastructures de génie civil aux réseaux de communications électroniques, la présente décision précise successivement les conditions d'accessibilité et d'ouverture, d'une part, des infrastructures, et, d'autre part, des réseaux.

1° Définitions
Accessibilité

Dans le cadre de la présente décision, l'Autorité considère un réseau ou une infrastructure de communications électroniques comme « accessible » dès lors qu'il ou elle permet un accès « effectif » de bout en bout de plusieurs opérateurs de communications électroniques.
Si le réseau ou l'infrastructure susceptible d'être aidé par le fonds ne permet pas un accès effectif de bout en bout ou ne dispose pas des ressources associées nécessaires, l'effectivité de l'accessibilité de bout en bout se vérifie par la disponibilité à proximité immédiate en amont et en aval du projet de réseau ou d'infrastructure aidé par le fonds, d'infrastructures ou de réseaux permettant aux opérateurs de détail d'accéder à l'infrastructure ou au réseau dans des conditions raisonnables et d'accéder aux utilisateurs finals.
L'accès de bout en bout signifie donc que :
― l'accès à plusieurs opérateurs est effectif : les infrastructures ou réseaux aidés par le fonds sont positionnés de telle sorte qu'ils permettent à plusieurs opérateurs de communications électroniques de raccorder, en amont, leurs propres réseaux au réseau bénéficiant de l'aide. Le raccordement peut s'effectuer directement ou via une infrastructure, un réseau ou des ressources associées, eux-mêmes ouverts mais non nécessairement aidés par le fonds ;
― le long du cheminement des infrastructures et des réseaux aidés par le fonds, un accès ouvert est garanti aux éventuels tronçons et ressources associées non aidés par le fonds ;
― l'accès aux utilisateurs finals (entreprises et particuliers) est effectif par l'infrastructure ou le réseau aidé par le fonds ou par la présence d'une infrastructure, d'un réseau ou de ressources associées ouverts desservant les utilisateurs finals.
Dans le cas où l'infrastructure ou le réseau aidé utilise des infrastructures, des réseaux ou des ressources associées gérés par un tiers, il convient de s'assurer de l'accord du tiers à donner accès à ses éléments dans des conditions d'ouverture compatibles avec l'attribution de l'aide.
Il convient que les conditions d'utilisation ou de raccordement soient négociées afin d'assurer aux futurs utilisateurs de l'infrastructure ou du réseau aidé par le fonds une pérennité dans leur accès, ainsi que dans les conditions de raccordement. Cette négociation permet également au gestionnaire de l'infrastructure ou du réseau aidé par le fonds de se prémunir contre d'éventuelles évolutions des conditions d'accès à la ressource du tiers, non compatibles avec l'attribution de l'aide.

Ouverture

Dans le cadre de la présente décision, l'Autorité considère un réseau ou une infrastructure de communications électroniques comme « ouvert » dès lors qu'il ou elle fait l'objet d'une offre d'accès transparente, non discriminatoire, garantissant une utilisation partagée, et respectant le principe d'égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques.
Selon l'Autorité, l'ouverture des infrastructures et des réseaux concourt aux objectifs de la régulation et, notamment, celui prévu au 2° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, « à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ».

2° Accessibilité et ouverture des infrastructures
i) Définitions

Dans le cadre de la présente décision, parmi l'ensemble des infrastructures de communications électroniques susceptibles d'être aidées par le fonds, plusieurs types d'infrastructures seront présentés à titre d'exemple : les infrastructures de génie civil souterraines, les infrastructures de génie civil aériennes et les points hauts.
Les infrastructures de génie civil, souterraines comme aériennes, apparaissent, à la lecture des articles L. 32 (notamment son 8°) et L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques et du a de l'article 2 de la directive « accès » 2002/19/CE modifiée, comme des infrastructures physiques dont l'accès constitue, pour son bénéficiaire, à travers des éléments de réseau ou des moyens qui y sont associés, une ressource matérielle en vue de fournir des services de communications électroniques.
Dans sa « recommandation NGA », la Commission européenne indique que les infrastructures de génie civil comprennent l'ensemble des installations physiques associées à la boucle locale, déployées par un opérateur de communications électroniques pour supporter les câbles de la boucle locale qui peuvent être des câbles cuivre, fibre optique ou coaxiaux. La Commission précise que cela désigne notamment les installations enterrées ou non telles les fourreaux, les chambres et les appuis aériens.
Les infrastructures de génie civil souterraines sont constituées de fourreaux et de chambres de tirage, à l'intérieur desquels sont tirés les câbles. Les fourreaux, encore appelés gaines ou conduits, sont déposés et stabilisés par lots au fond de la tranchée, puis recouverts. Les fourreaux sont par ailleurs interrompus régulièrement par des chambres. Il s'agit d'espaces souterrains de dimension variable permettant d'effectuer toute opération sur les câbles (tirage, retrait, épissurage...), d'héberger des équipements passifs (boîtiers d'épissurage, coupleurs), etc.
Dans le cadre de la présente décision, les appuis, ou supports, aériens peuvent être définis comme l'ensemble des infrastructures non souterraines permettant l'accueil des réseaux filaires de communications électroniques, c'est-à-dire permettant le déploiement de câbles. Ils comprennent des éléments hétérogènes : poteaux (en bois ou en béton), potelets, supports d'ancrage, support en façade des immeubles, etc. Ils appartiennent ou sont exploités par différents acteurs : opérateurs, syndicats intercommunaux d'électricité, Electricité réseau distribution France (ERDF), etc.
Concernant les réseaux radio (à l'exception du satellite), l'établissement du réseau nécessite le positionnement d'équipements sur des points hauts (sites radioélectriques, pylônes, etc.) considérés comme des infrastructures.

ii) Accessibilité et ouverture des infrastructures de génie civil souterraines et aériennes

Les infrastructures de génie civil représentent une part prépondérante (jusqu'à 80 %) des investissements réalisés pour le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Afin de remplir les objectifs d'accessibilité rappelés ci-avant, il convient que les infrastructures de génie civil susceptibles de bénéficier des aides du fonds respectent un dimensionnement suffisant, pour la desserte des utilisateurs finals et pour l'accès des opérateurs. Ce dimensionnement doit s'effectuer sans préjuger d'une technologie ou d'une architecture particulière, tout en tenant compte de l'efficacité de l'investissement. Par ailleurs, une fois l'infrastructure établie, l'utilisation partagée de cette dernière reposera notamment sur des règles d'ingénierie.
A titre d'exemple, les modalités d'accès aux infrastructures souterraines de génie civil de France Télécom (9) reposent sur des règles d'ingénierie qui visent à optimiser l'utilisation de l'espace disponible pour les nouveaux déploiements de réseaux de communications électroniques à très haut débit. Conformément aux règles concernant la mutualisation de la partie terminale des réseaux en fibre optique, le principe de l'optimisation des capacités disponibles dans le génie civil de France Télécom pourrait se traduire par des règles d'ingénierie différentes selon que l'infrastructure concernée se situe en amont ou en aval d'un point de mutualisation.
De manière générale, il convient que les infrastructures de génie civil aidées par le fonds accueillent les réseaux de communications électroniques de manière technologiquement neutre et non discriminatoire. Toutefois, ces réseaux doivent permettre l'accès des utilisateurs finals à des offres de communications électroniques à très haut débit. En effet, l'article 24 de la loi du 17 décembre 2009 précise que « les aides doivent permettre à l'ensemble de la population (...) d'accéder (...) aux communications électroniques en très haut débit ».
Par ailleurs, d'une part, le fonds finance la réalisation d'infrastructures et de réseaux et, d'autre part, les câbles en cuivre ou les câbles coaxiaux au plus proche des abonnés ont déjà été déployés dans des infrastructures existantes. Ainsi, l'Autorité estime que les infrastructures de génie civil susceptibles d'être aidées par le fonds devraient être essentiellement destinées à permettre le déploiement de câbles en fibre optique puisqu'à ce jour il s'agit de la technologie filaire la plus performante et la plus pérenne pour offrir du très haut débit aux utilisateurs finals, voire de la seule technologie mobilisable à cet effet.
Le déploiement de câbles en fibre optique dans les infrastructures est pleinement compatible avec le principe de neutralité technologique dès lors que l'ensemble des solutions pour apporter le très haut débit aux utilisateurs finals s'appuient sur l'utilisation de réseaux de collecte ou de desserte en fibre optique.
Aussi, une condition d'accessibilité des infrastructures susceptibles d'être aidées par le fonds consiste en ce que celles-ci soient suffisamment dimensionnées pour permettre le déploiement de réseaux en fibre optique.
En particulier, afin d'optimiser les coûts de déploiements, les infrastructures doivent permettre le déploiement éventuel de plusieurs câbles, si ces infrastructures se situent en amont des points de mutualisation d'un réseau FTTH, et le déploiement d'au moins un câble suffisamment dimensionné pour desservir l'ensemble de la population en fibre optique, lorsque ces infrastructures se situent en aval des points de mutualisation d'un réseau FTTH. Un câble en fibre optique suffisamment dimensionné en aval d'un point de mutualisation de réseau FTTH comprend au moins une fibre par logement (plus une réserve de fibres), pour les communes situées en dehors des zones très denses, telles que définies par la décision n° 2009-1106 de l'Autorité datée du 22 décembre 2009. La capacité des infrastructures, susceptibles de bénéficier des aides du fonds, à accueillir plusieurs câbles en amont des points de mutualisation doit s'apprécier au regard du montant d'investissement que ces infrastructures représentent. En effet, la zone où ces infrastructures seront déployées est une zone où il a été établi que l'action, y compris mutualisée des opérateurs, ne suffisait pas. Il s'agit dès lors d'identifier si le concours d'un financement public dans l'établissement de l'infrastructure d'accueil suffira pour permettre à plusieurs opérateurs d'y déployer leur propre câble, ou si une capacité d'infrastructure permettant le déploiement d'un unique câble comprenant suffisamment de capacité ne nuira pas à une future concurrence sur la zone.
Par ailleurs, l'Autorité observe qu'une caractéristique structurante de l'accès aux infrastructures de génie civil et aux ressources associées est d'assurer aux opérateurs une forte indépendance en matière de déploiement de réseaux d'accès en fibre optique. Les modalités de l'accès aux infrastructures de génie civil ne doivent pas venir limiter artificiellement la possibilité pour les opérateurs de déployer leurs propres réseaux de boucle locale optique, quels que soient leurs choix technologiques (par exemple : entre le PON et le point-à-point pour un réseau FTTH) conformément au principe de neutralité technologique.

(9) En 2008, l'Autorité a analysé le marché de gros de la « fourniture en gros d'accès (physique) à l'infrastructure du réseau (y compris l'accès partagé ou totalement dégroupé) en position déterminée » correspondant au marché « numéro 4 » tel que figurant dans la recommandation de la Commission européenne concernant les marchés pertinents de produits et de services susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante. Au titre de cette analyse de marché menée en 2008, définie par la décision de l'Autorité n° 2008-0835 du 24 juillet 2008, France Télécom a été déclaré opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et par conséquent s'y est vu imposer un certain nombre d'obligations, dont l'encadrement de ses offres d'accès au génie civil en conduite. En complément de ces conditions, l'Autorité a adopté, le 9 novembre 2010, une décision fixant les conditions économiques de l'accès aux fourreaux de France Télécom (décision n° 2010-1211 en date du 9 novembre 2010 définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale en conduite de France Télécom).

Particularités des appuis aériens

Ces infrastructures sont contraintes par des règles d'ingénierie particulières, notamment les règles relatives aux charges admissibles, qui ne rendent possible que l'accueil d'un nombre limité de réseaux.
Lorsque des infrastructures aériennes susceptibles d'être aidées par le fonds sont déployées en aval d'un point de mutualisation, l'Autorité estime, pour des raisons déjà évoquées, qu'il est raisonnable que l'accès à ces infrastructures soit réservé en priorité au déploiement d'un unique réseau en fibre optique mutualisé.

iii) Accessibilité et ouverture des points hauts

Lorsqu'un opérateur utilise un point haut, il est soumis aux obligations d'accès prévues au II de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose que :
« L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :
― privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
― veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ;
― répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs (...). »
Lorsque la réalisation d'un point haut est susceptible d'être aidée par le fonds, il convient que le maître d'ouvrage, même s'il n'est pas un opérateur au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, privilégie le partage de ce site, veille à ce que les conditions d'établissement de ce site rendent possible, sur ce même site et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil d'infrastructures de plusieurs opérateurs et réponde aux demandes raisonnables d'accès à ce site émanant des opérateurs, selon un principe de non-discrimination.
A cette fin, le maître d'ouvrage publie une offre d'accès au point haut réalisé.

iv) Accessibilité et ouverture des ressources associées et prestations connexes d'accès

Les offres d'accès aux infrastructures de génie civil aériennes comme souterraines ainsi qu'aux points hauts, décrites ci-dessus, comprennent des prestations connexes d'information des opérateurs. Ces offres comprennent également des offres d'accès aux éléments indispensables à l'accès aux infrastructures citées ci-dessus, que ceux-ci aient fait l'objet ou non de l'aide du fonds.
Par exemple, le maître d'ouvrage s'assure que tout opérateur peut accéder dans des conditions raisonnables aux locaux techniques nécessaires au déploiement de réseaux de communications électroniques interconnectés par les infrastructures aidées par le fonds (un shelter, un point de présence opérateur, une armoire de rue, etc.).
Le principe du partage des ressources associées et des prestations connexes d'accès est d'ailleurs inscrit dans le nouvel article 12 de la directive « cadre » 2002/21/CE ou le nouvel article 5 de la directive « accès », modifiés par la directive 2009/140/CE, qui disposent respectivement, que les autorités réglementaires nationales peuvent imposer le partage de ces ressources ou imposer des obligations pour assurer la connectivité de bout en bout aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals.

3° Accessibilité et ouverture des réseaux

Les réseaux de communications électroniques susceptibles d'être aidés par le fonds d'aménagement numérique des territoires sont accessibles et ouverts selon les définitions énoncées ci-avant.
L'accessibilité et l'ouverture garantissent l'utilisation partagée de ces réseaux et respectent les principes d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques.
En premier lieu, l'utilisation partagée de ces réseaux nécessite un dimensionnement approprié :
― d'une part, à l'ouverture effective du réseau aux opérateurs de communications électroniques pour desservir la population en très haut débit.
Cela implique que le réseau susceptible d'être aidé permette à plusieurs opérateurs de détail de bénéficier d'un accès ;
― et, d'autre part, au titre de l'accessibilité, à la couverture de toute la population conformément à l'objectif fixé par l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, c'est-à-dire « permettre à l'ensemble de la population de la zone concernée par le projet d'accéder (...) aux communications électroniques à très haut débit ».
Cela implique que le réseau susceptible d'être aidé ne contraigne pas, par son dimensionnement, les opérateurs à ne pouvoir desservir qu'une partie des utilisateurs finals.
En second lieu, s'agissant du respect des principes d'égalité et de libre concurrence, l'Autorité note que l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 prévoit notamment que les projets aidés doivent permettre à la population d'accéder aux communications électroniques à très haut débit.
Or les opérateurs desservant les utilisateurs finals, c'est-à-dire les opérateurs présents sur le marché de détail, bénéficient d'une réelle ouverture du réseau si celui-ci leur permet de se différencier par l'innovation. La différenciation par l'innovation est donc une condition essentielle d'ouverture du réseau à ces opérateurs. Or l'innovation est favorisée par la maîtrise de leurs équipements actifs par les opérateurs de détail. Ainsi, la disponibilité d'une offre d'accès passif et d'une capacité d'accueil des éléments actifs des opérateurs de détail conditionne l'ouverture des réseaux susceptibles d'être aidés par le fonds.
Dans ces conditions, l'Autorité estime que, pour être accessible et ouvert, un réseau susceptible d'être aidé par le fonds doit être conforme aux critères suivants :
― il est accessible s'il permet aux opérateurs de détail de fournir effectivement leurs services aux utilisateurs finals en permettant à ces opérateurs de raccorder leurs propres réseaux amont au réseau bénéficiant de l'aide. Le raccordement peut s'effectuer directement ou via la proximité immédiate d'un réseau ouvert ;
― il est accessible s'il permet aux opérateurs de détail de desservir les utilisateurs finals en services de communications électroniques à très haut débit par l'existence des offres suivantes :
― la possibilité d'implanter leurs propres équipements passifs et actifs afin de desservir eux-mêmes les utilisateurs finals en très haut débit ;
― et, dans le cas d'un réseau d'accès filaire, la disponibilité d'une offre d'accès passif effectif à un réseau desservant les utilisateurs finals en très haut débit ;
― il est ouvert s'il fait l'objet d'une offre d'accès passif effectif.
Par exemple, un réseau en fibre optique déployé afin de raccorder un réseau d'accès filaire ou radio, à la partie terminale duquel un accès passif effectif ne serait pas possible, devra :
― permettre aux opérateurs tiers de raccorder leurs propres réseaux au réseau bénéficiant de l'aide dans des conditions raisonnables (directement ou via un autre réseau ouvert intermédiaire) ;
― être déployé à proximité immédiate des sites techniques d'autres réseaux d'accès accessibles et ouverts ou permettre l'installation d'équipements de desserte des utilisateurs finals en très haut débit ;
― faire l'objet d'une offre d'accès passif.
Ce principe conduira, selon les cas, à rendre éligibles des réseaux en fibre optique de desserte des utilisateurs finals ou des réseaux en fibre optique s'interconnectant avec d'autres réseaux d'accès aux utilisateurs finals, afin de leur fournir du très haut débit.
L'obligation de fourniture d'une offre passive n'interdit pas la fourniture d'une offre activée sur le réseau, pourvu que l'accès passif soit garanti.

i) Sur le financement des réseaux raccordant des réseaux d'accès préexistants

L'Autorité de la concurrence estime qu'« au vu de la difficulté à justifier des projets limités à la réalisation de réseaux de collecte raccordant des réseaux d'accès préexistants, en particulier au regard du critère d'insuffisance de l'initiative privée que pose l'article 24 de la loi, il apparaît préférable d'exclure ce type de projet du fonds d'aménagement des territoires, sauf en tant qu'accessoire à la réalisation d'un nouveau réseau d'accès à très haut débit ».
Dans le cadre d'une approche fondée sur la neutralité technologique, l'Autorité confirme l'éligibilité de réseaux s'interconnectant avec tout type de réseau d'accès aux utilisateurs finals, sous réserve que ces réseaux d'accès soient, d'une part, accessibles et ouverts et, d'autre part, permettent de fournir du très haut débit aux utilisateurs finals. En outre, la Commission européenne, dans son acception des réseaux NGA, comprend les réseaux utilisant des boucles locales préexistantes. Dès lors, l'exclusion a priori de tels réseaux ne paraît pas fondée.
L'Autorité de la concurrence indique qu'« en ne desservant pas des nouveaux réseaux d'accès et (...) en se contentant de desservir des réseaux d'accès préexistants, a fortiori s'ils ne sont pas en fibre optique, un réseau de collecte peut constituer un avantage indu pour les opérateurs en place, dont les réseaux seraient améliorés grâce à l'aide publique sans nécessité objective ».
Il s'agit, par la présente décision, d'établir des règles d'ouverture et d'accessibilité afin que les réseaux susceptibles d'être aidés par le fonds permettent à plusieurs opérateurs d'accéder à un réseau à très haut débit, en vue de favoriser une concurrence au bénéfice des utilisateurs finals. Dès lors que le tronçon de réseau susceptible d'être aidé par le fonds est ouvert et accessible et s'appuie sur un réseau d'accès existant ouvert et accessible (par exemple, parce qu'il fait l'objet d'une régulation), le déséquilibre en faveur de l'opérateur en place est corrigé et ne représente plus un avantage indu.
Enfin, la qualification d'un tronçon de réseau en « réseau de collecte » ou « réseau de desserte » dépend fortement de la technologie de desserte finale envisagée, et peut, le cas échéant, recouvrir les deux notions.

ii) Sur le contenu des offres d'accès

Dans son avis n° 10-A-23, l'Autorité de la concurrence invite « l'ARCEP à envisager des conditions d'ouverture et d'accessibilité complémentaires du type : séparation comptable, indicateurs de qualité de service, protocole de cession interne] pour que la gestion des infrastructures et des réseaux considérés fasse l'objet d'une séparation plus aboutie, répondant davantage aux préoccupations concurrentielles qu'amènerait un porteur de projet verticalement intégré qui ne s'inscrirait pas dans la cadre de l'article L. 1425-1 du CGCT ».
En effet, l'ARCEP peut être conduite à préciser les conditions de l'accès, y compris le contenu des offres d'accès, mais ces précisions s'inscrivent dans des décisions de régulation répondant à des circonstances précises (analyse de marché, décision précisant les conditions de l'accès...). Ces conditions peuvent recouvrir notamment des obligations de séparation comptable, d'indicateurs de qualité de service ou des obligations de comptabilisation des coûts.
Par exemple, l'Autorité, dans le cadre de ses analyses des marchés pertinents 4 et 5 (10), a estimé que France Télécom exerce une influence significative sur ces marchés et, conformément aux directives « cadre » et « accès », lui a imposé plusieurs obligations au titre de la régulation asymétrique. Ces obligations sont les suivantes : obligations de transparence, obligations de non-discrimination, obligations relatives à la séparation comptable, obligations relatives à l'accès à des ressources spécifiques et à leur utilisation, contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts.
De plus, le 1° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'Autorité peut imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de « rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ; l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute information nécessaire ».
Ainsi, en application de cet article, l'Autorité a imposé à France Télécom la publication d'offres d'accès de référence respectant les obligations rappelées ci-dessus et dont le contenu est en partie précisé par l'Autorité. Dans le cadre de ces deux analyses de marché, l'Autorité rappelle que l'information préalable des acteurs est « primordiale pour garantir l'effectivité des différentes prestations d'accès proposées par France Télécom ».
Enfin, l'Autorité s'attache actuellement à définir, dans le cadre de la révision de l'analyse du marché 4, les obligations précises de France Télécom en matière d'accès à sa sous-boucle locale en cuivre et le contenu de l'offre d'accès qu'elle devra publier pour rendre cet accès effectif.
Un autre exemple intervient dans le cadre de la régulation symétrique de l'accès à la partie terminale des réseaux FTTH. L'Autorité estime, dans l'article 4 de sa décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009, précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée, que les conditions raisonnables et non discriminatoires des offres d'accès se traduisent notamment par la précision pour chacune de ces offres « des conditions de souscription et de résiliation, les informations préalables, les caractéristiques techniques, les processus de livraison et de service après-vente, les délais et préavis, la qualité de service et les conditions tarifaires. L'opérateur d'immeuble établit et tient à jour des informations relatives aux coûts retraçant les investissements réalisés et présentant un degré de détail suffisant pour permettre le contrôle par l'Autorité du respect des dispositions de l'article 3 ».
Ces principes sont repris dans le troisième alinéa de l'article 10 « publication » de la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses.
Ces obligations de publication d'offres pour l'accès à ces boucles locales sont applicables dans le cadre de la présente décision, mais il convient que les prestations d'accès aux réseaux aidés par le fonds qui concerneraient d'autres tronçons que ces boucles locales fournissent un niveau d'information similaire à celui de ces offres. En effet, la transparence et l'effectivité des offres d'accès se vérifient notamment par l'information préalable des opérateurs tiers,

(10) Décision n° 2008-0835 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché. Décision n° 2008-0836 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché,

Décide :

Article 1

(champ d'application) Les dispositions de la présente décision sont applicables aux infrastructures et aux réseaux éligibles à une aide du fonds d'aménagement numérique des territoires.

Article 2

(définitions) Est considéré comme une infrastructure ou un réseau de communications électroniques « accessible » toute infrastructure ou tout réseau qui permet à plusieurs opérateurs de communications électroniques un accès effectif de bout en bout à très haut débit aux utilisateurs finals.
Est considéré comme une infrastructure ou un réseau de communications électroniques « ouvert » toute infrastructure ou tout réseau qui fait l'objet d'une offre d'accès transparente et non discriminatoire, garantissant une utilisation partagée, et respectant le principe d'égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques.

Article 3

(conditions d'accessibilité et d'ouverture des infrastructures) Les infrastructures doivent être accessibles et ouvertes au sens des définitions de l'article 2 de la présente décision.
Pour être accessibles et ouvertes, les infrastructures doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre le déploiement d'au moins un réseau de communications électroniques à très haut débit destiné à desservir l'ensemble de la population de la zone concernée par l'aide du fonds.
Lorsque l'infrastructure ne permet le passage que d'un seul réseau de communications électroniques filaire à très haut débit, ce réseau est accessible et ouvert dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente décision.

Article 4

(conditions d'accessibilité et d'ouverture des réseaux) Les réseaux doivent être accessibles et ouverts au sens des définitions de l'article 2 de la présente décision.
Pour qu'un réseau permette aux opérateurs un accès effectif de bout en bout à très haut débit aux utilisateurs finals, les offres suivantes doivent être proposées à ces opérateurs :
― une offre de raccordement de leurs propres réseaux en amont ;
― la possibilité d'implanter leurs propres équipements passifs et actifs afin de desservir eux-mêmes les utilisateurs finals en très haut débit ;
― et, dans le cas d'un réseau d'accès filaire, la disponibilité d'une offre d'accès passif effectif à un réseau desservant les utilisateurs finals en très haut débit.
Les trois modalités de raccordements envisagées (vers les utilisateurs finals ; entre des tronçons du réseau aidé ; vers les réseaux des opérateurs) peuvent s'effectuer directement par le réseau aidé ou via la proximité immédiate d'une infrastructure, d'un réseau ou de ressources associées, non nécessairement aidés par le fonds, ouverts au sens de l'article 2 de la présente décision.
Pour être ouvert, un réseau doit faire l'objet d'une offre d'accès passif effectif.

Article 5

(exécution de la décision) Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.