JORF n°0249 du 26 octobre 2010

Décision n° 2010-0634 du 8 juin 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 41-2, L. 42-1, L. 42-2, L. 44, R. 20-44-7, R. 20-44-9, R. 20-44-11 et D. 98 à D. 98-12 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2005-1168 du 13 septembre 2005 relatif à l'Agence nationale des fréquences et au Fonds de réaménagement du spectre et modifiant la deuxième partie (Décret en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le décret n° 2010-171 du 23 février 2010 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu l'arrêté du 23 février 2010 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération, publié au Journal officiel de la République française le 25 février 2010 ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu la décision n° 2005-1084 de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

Vu la décision n° 2005-1085 modifiée de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;

Vu la décision n° 2006-0239 modifiée de l'Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision n° 2009-0328 de l'Autorité en date du 9 avril 2009 fixant la mesure et les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un partage d'installations de réseau mobile de troisième génération en métropole ;

Vu la décision n° 2010-0199 de l'Autorité en date du 11 février 2010 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;

Vu la décision n° 2010-0581 de l'Autorité en date du 18 mai 2010 relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;

Vu la convention nationale de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la consultation publique du 13 juin 2008 sur l'attribution de licences 3G dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine ;

Vu la synthèse de la consultation publique sur l'attribution de licences 3G dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine, publiée le 22 septembre 2008 ;

Vu la lettre du président du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences du 27 mars 2009 notifiant les délibérations prises au cours de la réunion du conseil d'administration du 26 mars 2009, notamment la délibération n° 0903-15 précisant les modalités de remboursement du Fonds de réaménagement du spectre pour la bande 2,1 GHz ;

Vu la décision du comité des communications électroniques en date du 24 mars 2006 référencée ECC/DEC/(06)01 sur l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000/UMTS opérant dans les bandes 1 900 - 1 980 MHz, 2 010 - 2 025 MHz et 2 110 - 2 170 MHz ;

Vu le dossier de candidature déposé le 11 mai 2010 par la société Orange France, dans le cadre de l'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;

Vu le courrier de la société Orange France en date du 7 juin 2010 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 31 mai 2010 ;

Après en avoir délibéré le 8 juin 2010 ;

Pour les motifs suivants :

  1. Contexte

La présente décision s'inscrit dans le cadre de la procédure lancée, sur proposition de l'Autorité, par l'arrêté du 23 février 2010 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération, publié au Journal officiel de la République française le 25 février 2010.
Les candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection se voient délivrer une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
Les sociétés Free Mobile, Orange France et la Société française du radiotéléphone (SFR) ont déposé un dossier de candidature avant la date limite de dépôt qui était fixée au mardi 11 mai 2010 à 12 h00.
Conformément à la décision n° 2010-0581 de l'Autorité en date du 18 mai 2010 susvisée, la candidature de la société Orange France a été retenue par l'Autorité pour l'attribution d'un bloc de 4,8 MHz duplex dans les bandes 1 950,1 à 1 954,9 MHz et 2 140,1 à 2 144,9 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public en France métropolitaine.
Par la présente décision, l'Autorité autorise la société Orange France à utiliser les fréquences dans les conditions prévues par la décision n° 2010-0199 de l'Autorité en date du 11 février 2010 susvisée.

  1. Contenu de l'autorisation
    2.1. Les obligations de l'opérateur

L'exercice d'une activité d'opérateur de réseau mobile de troisième génération s'inscrit :
― d'une part, dans le cadre général attaché à l'activité d'opérateur ;
― d'autre part, dans le cadre de la présente autorisation individuelle d'utilisation de fréquences.

2.1.1. Obligations d'ordre général

Il convient de rappeler que Orange France, en tant qu'opérateur de communications électroniques, doit respecter les obligations générales définies à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que notamment les dispositions des articles D. 98-3 à D. 98-12 du même code relatifs aux droits et obligations d'ordre général imposées à tous les opérateurs.
De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code par l'article D. 98-6-1 du même code et par l'arrêté du 7 mars 2006 susvisé homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 susvisée.
Enfin, en application de l'article 119 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, l'ARCEP a déterminé, après consultation publique, en adoptant la décision n° 2009-0328 en date du 9 avril 2009 susvisée, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles. Ainsi, Orange France devra respecter les dispositions de cette décision.

2.1.2. Obligations individuelles

A ces obligations d'ordre général attachées à l'activité d'opérateur mobile, viennent s'ajouter des obligations d'ordre individuel attachées à l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Le cahier des charges annexé à la présente décision décrit ces obligations.
Celles-ci incluent les conditions minimales d'utilisation des fréquences qui étaient imposées dans l'appel à candidatures ainsi que les engagements financier et relatif à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels qui ont été souscrits par Orange France dans son dossier de candidature.
Conformément aux dispositions de l'appel à candidatures fixées par l'arrêté du 23 février 2010 susvisé, l'engagement relatif à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels souscrit par Orange France porte sur l'ensemble du réseau radioélectrique mobile ouvert au public de l'opérateur en France métropolitaine.
Orange France doit ainsi respecter cet engagement dans le cadre des deux autres autorisations d'utilisation de fréquences qui lui ont été attribuées pour exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, soit l'arrêté du 18 juillet 2001 et la décision n° 2006-0239 de l'Autorité en date du 14 février 2006 susvisés,
Décide :

Article 1

La société Orange France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Créteil n° 428 706 097, et dont le siège social est situé 1, avenue Nelson-Mandela, 94745 Arcueil, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Article 2

Les fréquences attribuées à la société Orange France sont les suivantes :
― dans la bande 2,1 GHz :

| ZONE | CANAUX | |-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| |Sur l'ensemble du territoire métropolitain.|Bande montante : 1 950,1 ― 1 954,9 MHz.
Bande descendante : 2 140,1 ― 2 144,9 MHz|

Article 3

La présente autorisation d'utilisation de fréquences prend effet à compter de la date de la présente décision, pour une durée de vingt ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, seront notifiés au titulaire les conditions du renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.

Article 4

La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par son titulaire des conditions prévues à l'annexe à la présente décision.

Article 5

La société Orange France est soumise au respect des conditions relatives à l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels, telles qu'elles sont précisées dans la partie 6 de l'annexe à la présente décision, au titre des autorisations dont elle dispose en France métropolitaine pour utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public.

Article 6

La société Orange France transmet à l'Autorité des comptes rendus sur le respect des engagements qu'elle a souscrits dans son dossier de candidature. Le premier compte rendu sera transmis le 30 juin 2011 et les suivants sur demande de l'Autorité.

Article 7

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de candidature concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 8

La société Orange France ne peut pas, soit directement soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, exercer, seule ou conjointement, une influence déterminante sur un autre titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine

Article 9

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à la société Orange France et publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2010.

Le président,

J.-L. Silicani