Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2004-454 du 19 octobre 2004 autorisant la société Télé Caraïbes International à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales ;
Vu la décision n° 2009-128 du 3 février 2009 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Télé Caraïbes International ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Caraïbes International ;
La société Télé Caraïbes International ayant été entendue en audition publique le 3 mars 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :