JORF n°0002 du 3 janvier 2009

Décision n°2008-990 du 6 novembre 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 modifiée susvisée du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 98-828 du 17 novembre 1998 reconduite par la décision n° 2003-266 du 27 mai 2003 autorisant la société Canal 10 à exploiter un service de télévision privé local ;

Vu la décision n° 2007-1099 du 11 décembre 2007 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal 10 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal 10 le 13 mai 2008 ;

La société Canal 10 ayant été entendue en audition publique le 15 janvier 2008 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Canal 10, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre le 4 mai 1998, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales dénommé Canal 10, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Guadeloupe, selon les conditions stipulées dans la convention constituant l'annexe II de la présente décision.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant en charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 2

La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 13 décembre 2008.

Article 3

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la présente décision.

Article 4

La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Canal 10 et publiée Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon