JORF n°89 du 16 avril 2005

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 19

Les partis ou groupements ont la faculté d'être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Au maximum trois de ces personnes ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le parti ou groupement au coordinateur désigné à l'article 2 vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 20

Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du parti ou groupement habilité. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué aux partis ou groupements.
A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 21

En cas d'incident technique non imputable aux partis ou groupements, les temps prévus aux articles 10, 13, 15 et 18 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 22

Les enregistrements des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France 3.