JORF n°89 du 16 avril 2005

Section 2 : Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition : station infographique

Article 12

Il est mis à la disposition des partis ou groupements quatre cellules stations infographiques. Les moyens techniques et modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique visé à l'article 2.

Article 13

Une cellule est mise à la disposition des partis ou groupements à concurrence de :
- deux heures pour chacun des modules longs ;
- une heure pour chacun des modules courts.
Les partis ou groupements envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordinateur désigné à l'article 2 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Les partis ou groupements ont en outre la possibilité de donner au coordinateur désigné à l'article 2 des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 4 et 5. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 8.