JORF n°89 du 16 avril 2005

Sous-section 2 : Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition : tournages

Article 9

Une équipe technique et des moyens (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour la réalisation des éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements.
La composition de l'équipe technique et les moyens (vidéo, son, lumière) mis à disposition sont précisés dans le dossier technique visé à l'article 2. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.
Le réalisateur est choisi par le parti ou groupement. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 10

La durée de mise à disposition de l'équipe technique est de huit heures, soit pour le tournage de deux modules courts, soit pour le tournage d'un module long. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage des séries de deux modules courts ne peut être dissocié.
Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s'ajoute à la durée de mise à disposition technique. Le temps de transport n'est pas compris dans la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique.

Article 11

Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 4 et 5.
Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.
Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par les partis ou groupements en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 4. Ils sont agréés par le coordinateur désigné à l'article 2, qui peut demander aux partis ou groupements de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques de tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.
Les partis ou groupements s'assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis ou groupements.
A la fin d'un tournage, un représentant des partis ou groupements signe un document d'acceptation technique du tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 15 de la présente décision.