JORF n°89 du 16 avril 2005

Chapitre Ier : Généralités

Article 2

La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production. M. Jean-Paul Tamburini, et en son absence, M. Eric Loosveldt sont chargés par la société France 3 de la coordination des opérations.
Le coordinateur remet aux partis ou groupements bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.
Les moyens mis à disposition de chaque parti ou groupement par la société France 3 sont identiques.

Article 3

Les moyens de production sont mis à la disposition des partis ou groupements remplissant les conditions pour participer à la campagne officielle radiotélévisée à compter du 4 mai 2005.
Pour l'ensemble de la campagne, les dates et horaires auxquels les partis ou groupements procèdent à leur enregistrement, à leur séance d'utilisation de la station infographique, à leur séance de montage et à l'opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur mentionné à l'article 2. Ces dates et horaires sont établis en tenant compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les partis ou groupements.

Article 4

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants de partis ou groupements ;
- apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels (locaux ou nationaux) ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national ou européen ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 5

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 6

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne aux dispositions de la présente décision.