2.1. La saisine de Bouygues Telecom a pour objet et aurait pour effet de faire échec à l'application par l'Autorité des articles L. 37-1 et L. 37-2 du CPCE relatif à un éventuel marché de gros de la terminaison d'appel SMS
Orange France rappelle que l'Autorité a lancé dès l'été 2004 les premiers travaux relatifs à l'analyse d'un éventuel marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles.
Ainsi, dans l'hypothèse où l'Autorité ferait droit à la demande de Bouygues Telecom, sa décision anticiperait les résultats de l'analyse de marché en cours sans avoir respecté préalablement la procédure adéquate. Orange France souligne également qu'en faisant droit à la demande de Bouygues Telecom, l'Autorité considérerait a priori que le marché de détail des SMS n'est pas concurrentiel.
Les demandes de Bouygues Telecom conduiraient l'Autorité à imposer une obligation d'une portée particulièrement grave à la charge de la société Orange France, sans attendre les résultats de l'analyse des marchés en cours.
2.2. La demande de Bouygues Telecom est irrecevable
car elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 36-8-I du CPCE
Orange France considère que Bouygues Telecom utilise la procédure de règlement de différend pour traiter un litige de droit privé entre deux cocontractants, dans le seul but de conduire l'Autorité à fixer les tarifs applicables à l'ensemble des acteurs concernés pour aboutir à l'encadrement d'un éventuel marché de gros de la terminaison d'appel SMS.
Pour l'entreprise défenderesse, la demande de Bouygues Telecom consiste à faire établir, d'une part, un écart tarifaire entre la prestation de terminaison d'appel SMS et celles de ses deux concurrents et, d'autre part, le caractère excessif des prix pratiqués par Orange France et SFR.
Par ailleurs, Orange France signale que Bouygues Telecom reconnaît que sa demande est motivée par des considérations générales, notamment par l'existence de fortes contraintes susceptibles de nuire à un développement équilibré du service SMS et à son souhait d'obtenir une baisse des prix de détail.
Orange France souligne que la demande de Bouygues Telecom tend à obtenir une décision produisant des effets à l'égard des deux parties cocontractantes mais aussi à l'égard des tiers, ce qui est contraire à l'article L. 36-8 du CPCE.
Orange France précise que l'article L. 36-8-I du CPCE ne peut conduire, sous couvert d'assurer l'interopérabilité des réseaux et la connectivité de bout en bout, à mettre à la charge d'un co-contractant des obligations nécessitant au préalable une analyse de marché.
En définitive, Orange France indique que la saisine de Bouygues Telecom l'obligerait à respecter un encadrement tarifaire de ses prix de SMS non justifié et non conforme au principe de liberté tarifaire.
B. - A titre subsidiaire, la demande de Bouygues Telecom n'est pas fondée
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