Article 5
Les partis ou groupements peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.
Les coûts afférents à la réalisation de ces documents devront être intégrés dans les comptes de campagne des listes concernées selon les dispositions du code électoral.
Ces documents vidéographiques peuvent constituer l'intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d'émission utilisé par chaque parti ou groupement pour la totalité de la campagne.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les listes politiques est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le CSA, l'incrustation sur une partie de l'écran de séquences vidéographiques réalisées par les partis ou groupements avec leurs moyens propres est décomptée pour la totalité de la durée de ces séquences dans la comptabilisation de l'alinéa 3.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans la comptabilisation de l'alinéa 3. Il en est de même pour les images fixes, issues ou non de documents vidéographiques réalisés par les partis ou groupements.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux listes politiques par le coordinateur désigné à l'article 27, qui précise notamment les caractéristiques des supports et de leur étiquetage.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores transmises pour montage ne peut excéder quinze minutes pour chaque émission de format court et trente minutes pour chaque émission de format moyen ou long.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 36 de la présente décision.
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