JORF n°118 du 22 mai 2004

TITRE II : ÉMISSIONS

Article 5

Les partis ou groupements peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.
Les coûts afférents à la réalisation de ces documents devront être intégrés dans les comptes de campagne des listes concernées selon les dispositions du code électoral.
Ces documents vidéographiques peuvent constituer l'intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d'émission utilisé par chaque parti ou groupement pour la totalité de la campagne.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les listes politiques est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le CSA, l'incrustation sur une partie de l'écran de séquences vidéographiques réalisées par les partis ou groupements avec leurs moyens propres est décomptée pour la totalité de la durée de ces séquences dans la comptabilisation de l'alinéa 3.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans la comptabilisation de l'alinéa 3. Il en est de même pour les images fixes, issues ou non de documents vidéographiques réalisés par les partis ou groupements.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux listes politiques par le coordinateur désigné à l'article 27, qui précise notamment les caractéristiques des supports et de leur étiquetage.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores transmises pour montage ne peut excéder quinze minutes pour chaque émission de format court et trente minutes pour chaque émission de format moyen ou long.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 36 de la présente décision.

Article 6

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen et les locaux d'autres institutions de l'Union européenne, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines, des assemblées et gouvernements territoriaux d'outre-mer ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 8

Lorsque les partis ou groupements n'utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement.

Article 9

Si, pour une raison quelconque, un parti ou groupement renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 10

Les partis ou groupements peuvent utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont ils ont précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui leur sont attribuées.