JORF n°104 du 4 mai 2004

Section 2 : Station infographique

Article 29

Il est mis à la disposition des listes un opérateur et une cellule infographique. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments, constitués à partir des documents fournis par les listes, venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.

Article 30

Les listes disposent pour chaque émission d'une durée de deux heures d'utilisation de la cellule station infographique.
Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux listes.
Les listes ont la possibilité de donner au chargé de production, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8.
Les listes envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au chargé de production désigné à l'article 44 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.