Article 6
Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de RFO.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.
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Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de RFO.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.
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Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les représentants d'autres partis ou groupements habilités ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, le congrès de Nouvelle-Calédonie, les assemblées de province, le siège du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et les mairies ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
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Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à la liste ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.
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Si les listes souhaitent intervenir dans une langue locale autre que le français, elles doivent en informer le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
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Lorsque les listes n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.
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Si, pour une raison quelconque, une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.
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Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.
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Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre III de la présente décision.
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