JORF n°0054 du 6 mars 2018

Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 16 juillet 2016, sous le numéro 16-38-16, présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin à l'encontre de la société Enedis.
Elle est relative à l'exécution d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité (ci-après désigné « contrat CARD-I ») d'une installation de production éolienne.

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin exploite une installation de production d'électricité éolienne d'une puissance active maximale injectée au réseau de 9 MW, sur le territoire de la commune de Saint-Crépin (17380) située dans le département de la Charente-Maritime. Les installations électriques de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin sont raccordées au poste source d'« Archingeay ». La société Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 27 juillet 2005, la société EDF Réseau Distribution (devenue la société ERDF) et la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ont signé des conditions particulières complétant les conditions générales du contrat CARD-I, version V2, pour le site de production d'électricité éolienne.
Le 18 juin 2008, un avenant au contrat pour l'achat de l'énergie électrique a été conclu entre les sociétés Electricité de France et SFE Parc Eolien de Saint-Crépin portant la puissance maximale installée à hauteur de 9,5 MW, au lieu de 9 MW.
Le 15 avril 2015, la société ERDF (devenue la société Enedis) a informé la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin que « des travaux ERDF pour intervention de renouvellement au poste source d'Archingeay (mutation du transformateur HTB/HTA) » conduiraient le gestionnaire de réseaux à limiter la production de l'installation de production pendant la période allant du 26 mai 2015, à 7 heures, au 9 juillet 2015, à 17 heures.
La société ERDF a également indiqué que pendant cette période la production serait limitée à hauteur de 0,7 MW.
Pendant la période allant du 27 mai 2015, à 10 h 07, au 14 juillet 2015, à 13 h 20, la société ERDF a procédé à des travaux de renouvellement au poste source d'« Archingeay ».
Le 1er septembre 2015, la société Renvico France (propriétaire de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin) a demandé à la société ERDF l'indemnisation des pertes de production du parc éolien de Saint-Crépin consécutives aux travaux réalisés dans le poste source.
Le 6 octobre 2015, la société Renvico France a demandé une indemnisation à la société Enedis, demande qui a été renouvelée le 8 décembre 2015.
Le 22 décembre 2015, la société ERDF a indiqué à la société Renvico France que le contrat CARD-I ne prévoyait pas d'engagement de sa part en cas d'intervention de renouvellement d'ouvrage (mutation du transformateur) entraînant des limitations (totales ou partielles) des capacités d'injection de l'installation de production pour la période allant du 27 mai 2015, à 10 h 07, au 14 juillet 2015, à 13 h 20, soit pour une durée totale de 1 155 heures et 13 minutes.
La société ERDF a également indiqué que le renouvellement des transformateurs était une opération de maintenance lourde qui fait l'objet d'engagements de sa part depuis la version V8.3 des conditions particulières du contrat CARD-I, soit postérieurement à la conclusion du CARD-I conclu avec la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin.
Le 3 février 2016, une réunion a eu lieu dans les locaux de la société ERDF. Cette dernière a indiqué à la société Renvico France que le contrat CARD-I ne prévoyait pas d'engagement de sa part pour les opérations de maintenance lourde, telles que la mutation d'un transformateur, l'ajout d'un transformateur, le changement du contrôle de commande ou du régime de neutre, et que ces interventions de « Renouvellement d'Ouvrage » étaient « la conséquence du développement massif et récent des énergies renouvelables, qui ont fait l'objet d'engagements depuis 2012 ».
Le 28 avril 2016, la société Renvico France a sollicité auprès de société Enedis l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance des stipulations du contrat CARD-I qui serait la conséquence du dépassement de la durée maximale des indisponibilités autorisées par le contrat CARD-I pour des opérations de maintenance lourde, à hauteur de 197 347 euros.
Le 9 juin 2016, la société Enedis a indiqué à la société Renvico France que l'application des conditions générales et particulières du contrat CARD-I amenait à rejeter la demande d'indemnisation, car pour les travaux de renouvellement d'ouvrage le gestionnaire de réseaux n'a pas un engagement de résultat, mais un engagement de moyen.
La société Enedis a, également, indiqué à la société Renvico France avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour minimiser la durée d'indisponibilité et la gêne occasionnée.
De plus, la société Enedis a indiqué à la société Renvico France que les conditions générales du contrat CARD-I prévoyaient une concertation en amont sur la période de réalisation des travaux, ainsi qu'un délai de prévenance de trois mois avant le démarrage effectif des travaux. Enfin, elle a fait valoir que cet engagement n'avait pas été respecté par le gestionnaire de réseaux. La société Enedis indique, également, que cette obligation de concertation constituait uniquement une obligation de moyen.
Dans ces conditions, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend relative à l'exécution du contrat CARD-I de son installation de production.

Vu la saisine, enregistrée le 19 juillet 2016, présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 450 896 006, dont le siège social est situé 22, rue Guynemer, 78600 Maisons-Laffitte, représentée par son président Renvico France, ayant pour avocat Me Antoine GUIHEUX, Cabinet Volta, 4, rue de Rome, 75008 Paris.
En premier lieu, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin indique que le contrat d'accès au réseau, conclu entre les gestionnaires de réseaux et son utilisateur, doit organiser une prestation d'accès aux réseaux qui soit efficace et conforme aux exigences de transparence, d'objectivité et de non-discrimination, conformément aux dispositions des articles L. 111-91 et L. 322-8 du code de l'énergie.
Elle considère que l'argumentation dont la société Enedis se prévaut pour s'affranchir de sa responsabilité heurte de front le principe de non-discrimination en ce qu'elle considère que seuls les contrats CARD-I conclus sous l'empire de la version V8.3 engageraient la société Enedis sur les interventions de renouvellement d'ouvrage concernant les postes sources. Elle indique que la société Enedis adopte un comportement discriminatoire à l'égard de certains utilisateurs du réseau en leur faisant supporter, seuls et de façon illégitime, les conséquences résultant de « la nécessité de moderniser ou de transformer les postes sources », imputable au « fort développement des énergies renouvelables depuis ces dernières années ». Elle conclut qu'une telle approche entraîne, de façon injustifiée, une différence de traitement entre les utilisateurs du réseau public de distribution, pourtant placés dans des conditions identiques, ce qui constitue une rupture d'égalité.
En deuxième lieu, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin soutient que les conditions générales du contrat CARD-I prévoient les engagements du gestionnaire de réseaux sur la continuité de l'alimentation dans le cadre des travaux sur le réseau public de distribution. Elle indique, d'une part, que l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I vise les « Engagements du Distributeur sur la disponibilité du Réseau d'évacuation dans le cadre des travaux de développement, renouvellement, maintenance des ouvrages » et, d'autre part, que l'article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités du Réseau pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans Coupure) » précise que la description et la fréquence de réalisation des opérations de maintenance ou d'entretien sur les réseaux publics sont identifiées aux conditions particulières du contrat CARD-I.
Elle fait valoir que l'article 5.1.1.3.1 des conditions particulières du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités sans coupure en situation définitive du réseau » indique que « Lorsque les capacités d'évacuation par le réseau ne permettront pas d'évacuer la totalité de la production de l'Installation, le Distributeur pourra demander au Producteur d'effacer partiellement ou totalement sa production suivant les modalités décrites à l'article 5.1.3 des Conditions Générales.
Les engagements du Distributeur portent sur le nombre d'effacements annuels, la profondeur des effacements demandés et la durée des effacements. Le critère retenu est le suivant :
Calculé sur une période d'un an, ce critère ne devra pas supérieur à 48 (correspondant à un maximum de 6 effacements de 8 h sur 100 % de la production) ».
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ajoute que l'article 5.1.1.4 des conditions particulières du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités du réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) » vise les transformateurs HTB/HTA sur une durée prévisible d'une indisponibilité de quarante-huit heures ou quatre-vingt-seize heures de coupure selon la puissance du transformateur.
En conséquence, elle soutient que dans l'hypothèse d'un renouvellement de poste source, la société Enedis est engagé au titre de ses obligations à ne pas dépasser le nombre et la durée des indisponibilités sans coupures de réseau suivants :

- un maximum de six effacements de huit heures sur cent pourcent de la production ;
- quarante-huit heures ou quatre-vingt-seize heures selon la puissance du « transformateur », sur une période de deux ans.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ajoute qu'en cas de dépassement des durée et nombre maximum de ces indisponibilités, la société Enedis est tenu de garantir le producteur des pertes d'exploitation subies.
Elle considère que le renouvellement du poste source d'« Archingeay » entre bien dans le champ de l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I et que les indisponibilités qui ont atteint 1 155 heures et 13 minutes dépassent la durée maximale énoncée dans les conditions particulières du contrat CARD-I.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin fait grief à la société Enedis d'avoir méconnu les obligations contractuelles résultant du contrat CARD-I en ce qu'elle n'a pas respecté le délai de notification des indisponibilités et l'obligation de concertation préalable auxquels elle est pourtant tenue.
En troisième lieu, elle fait valoir que l'article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités du réseau pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) » indique que :
« Certaines opérations de maintenance ou d'entretien sur le RPD et sur le RPT, dont la description et la fréquence de réalisation sont identifiées aux Conditions Particulières, peuvent entraîner des indisponibilités du Réseau d'évacuation conduisant à des Coupures ou à des demandes d'effacement total ou partiel de la production raccordée.
Ces opérations devront faire l'objet d'une concertation systématique entre le Distributeur et le Producteur.
Après cette phase de concertation, le Distributeur planifiera ces opérations dans un délai maximal d'un mois. Il avertira le Producteur de la période retenue pour la réalisation de ces opérations au plus tard 3 mois avant leur démarrage ».
En conséquence, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin soutient que la société Enedis doit avertir le producteur de la période retenue pour la réalisation des opérations de maintenance lourde au plus tard trois mois avant leur démarrage et que de telles opérations doivent, également, faire l'objet d'une concertation systématique.
Elle indique que le même moyen avait été soulevé dans le cadre d'un différend tranché par le comité de règlement des différends et des sanctions (Parc Eolien Lislet 2 c./ ERDF, décision du 25 novembre 2015, RD n° 18-38-14) et que l'analyse du comité est parfaitement transposable en l'espèce. Elle ajoute que la méconnaissance de l'obligation de transparence par la société Enedis a été préjudiciable à l'exposante qu'elle lui a interdit de discuter des conditions de réalisation et d'indemnisation de ces travaux.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin demande, par conséquent, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

- constater que la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I n° 73182) en refusant de l'indemniser des pertes subies du fait du dépassement de la durée maximale des indisponibilités garantie par ledit contrat ;
- constater que la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles en matière d'information et de concertation résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I n° 73182), dès lors que l'indisponibilité à compter du 27 mai 2015 n'a été notifiée que le 15 avril 2015 ;
- dire que les manquements contractuels de la société Enedis sont constitutifs d'une atteinte grave au droit d'accès au réseau, en ce qu'ils méconnaissent les principes de non-discrimination, d'objectivité et de transparence, et qu'en conséquence, ils constituent une faute ayant causé un préjudice qui doit être indemnisé.

Vu les observations en défense, enregistrées le 21 octobre 2016, présentées par la société Enedis, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, ayant pour avocat Me Michel GUÉNAIRE, cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, 22, cours Albert-1er, 75008 Paris.
A titre principal, la société Enedis soutient que la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin est irrecevable. Elle considère que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin n'a pas respecté le délai de sept jours imposé par l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I qui prévoit une obligation d'information en cas de dommage. Elle considère, également, que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin n'a pas essayé de résoudre à l'amiable le différend l'opposant à la société Enedis tel que prévu à l'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle ajoute que la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne répond pas aux exigences du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions qui doit comporter un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés. Elle fait enfin valoir que la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne comporte pas les éléments de fait qui la fondent et que cette exigence impose la transmission de pièces lisibles et exploitables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du contrat CARD-I communiqué par le producteur dans le cadre de sa saisine.
Elle précise que la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne contient aucune demande au fond. Elle considère que la compétence d'attribution du comité de règlement des différends et des sanctions se limite à la résolution des litiges et qu'en l'absence de différend à trancher concernant le non-respect de dispositions contractuelles, le comité n'est pas habilité à se prononcer sur ce sujet.
A titre subsidiaire, la société Enedis considère que le comité de règlement des différends et des sanctions doit rejeter la demande de règlement de différend présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.
Elle indique que les travaux qui ont été conduits sur le poste source d'« Archingeay » avaient pour objectif de permettre le raccordement d'un nouveau parc de production d'électricité éolienne en augmentant la capacité du transformateur de 16 MVA. Elle ajoute qu'en mettant en place des travaux de renouvellement du poste source, elle a rempli ses obligations de maintenance d'un réseau public de distribution fiable et sécurisé dans un contexte de forte sollicitation.
La société Enedis soutient qu'elle a tenté de limiter aux maximum les conséquences négatives de l'intervention dans le poste source pour la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin. Elle ajoute que le producteur n'était pas contraint de mettre en arrêt complet son parc éolien car la production pouvait être maintenue à un niveau de 0,7 MW, avec une tangente phi de 0,05. Elle conclut que la quantité d'électricité que l'installation de production de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin était en mesure de produire s'élevait à près de 40 % de sa production potentielle totale, ce qui constitue une quantité très significative.
Elle considère qu'elle a respecté son obligation de moyen, dès lors qu'elle a :

- prévenu la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin en respectant un délai raisonnable entre cette prévenance et la survenance des travaux ;
- échangé avec la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin sur les travaux ;
- pris en compte les impératifs de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin en laissant à cette dernière la possibilité de produire de l'électricité ;
- pris en compte les impératifs de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin en réalisant ces travaux durant une période de moindre production.

La société Enedis fait valoir que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin avait connaissance des travaux mais n'a toutefois pas essayé de prendre attache avec la société Enedis avant leur survenance pour en demander le report. Elle indique que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne s'est plainte des travaux qu'après leur réalisation. Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que constater, comme il l'a fait lors du différend entre les sociétés Elicio Bretagne et Enedis (décision du 31 août 2016, RD n° 14-38-16), que la société Enedis a respecté ses obligations contractuelles de concertation vis-à-vis de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.
Elle indique distinguer deux types d'engagements du gestionnaire de réseau, dont il résulte deux régimes de responsabilité :

- le premier correspond aux cas où elle est tenue d'une obligation de résultat qui est régi par l'article 9.1.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I. Ce régime s'applique « en cas de non-respect des engagements quantitatifs de non-dépassement du nombre de coupures ou des seuils de tolérance relatifs à la qualité et à la continuité de la tension du RPD […] » ;
- le second correspond aux cas où elle est tenue d'une simple obligation de moyens et figure à l'article 9.1.1.1.2 des conditions générales du contrat CARD-I. Aux termes de cet article, elle « n'est pas responsable des dommages causés au Producteur du fait des Coupures ou défauts dans la qualité de l'onde électrique résultant : des opérations de développement, de renouvellement et de maintenance […] ».

La société Enedis soutient qu'à la lecture combinée de ces deux articles, elle a pris des engagements spécifiques et chiffrés pour plusieurs types d'intervention sur le réseau qui sont listées à l'article 5.1.1.4 des conditions particulières du contrat CARD-I et qui constituent une liste limitative. En dehors de cette liste, elle indique qu'elle ne souscrit pas d'engagement quantitatif, précis, sur le nombre ou la fréquence des coupures. Elle précise mettre en œuvre tous les moyens pour limiter l'impact des interventions sur les utilisateurs du réseau.
Elle considère que le contrat CARD-I conclu avec la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne contient aucun engagement de résultat s'agissant des interventions pour renouvellement d'ouvrage au poste source et, dès lors, que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin n'est pas fondée à considérer qu'elle aurait méconnu ses engagements de continuité.
La société Enedis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :

- déclarer irrecevable la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

A titre subsidiaire, si la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin était déclarée recevable :

- rejeter les demandes de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

Vu les observations en réplique et récapitulatives, enregistrées le 2 décembre 2016, présentées par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin soutient que les stipulations de l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I n'ont pas pour effet de conditionner la recevabilité d'une demande de règlement de différend auprès du comité de règlement des différends et des sanctions à l'envoi d'un courrier recommandé dans un délai de sept jours à compter de la survenance du dommage. Elle conclut que l'analyse idoine du texte rend inopérante la jurisprudence et l'argumentation présentées par la société Enedis pour arguer de l'irrecevabilité de sa saisine.
Elle considère qu'il ne pourra qu'être constaté que c'est après avoir mis en œuvre tous les moyens pour parvenir à régler le différend l'opposant au gestionnaire de réseaux, qu'elle s'est trouvée contrainte de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions. Elle affirme, donc, que c'est au prix d'une mauvaise foi évidente que la société Enedis considère que l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I n'aurait pas été respecté.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin fait valoir qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 134-19, ni de celles de l'article R. 134-7 et suivants du code de l'énergie applicables à la procédure et aux conditions de saisine du comité de règlement des différends et des sanctions que celle-ci devrait intervenir à l'issue d'une procédure de négociation préalable entre les gestionnaires de réseaux et les utilisateurs de leurs réseaux. Elle conclut que la saisine du comité est parfaitement recevable.
Enfin, elle précise qu'elle entend produire :

- un extrait, de moins de trois mois, du registre du commerce et des sociétés de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ;
- la copie des conditions particulière du contrat CARD-I n° 73182 ;
- la copie des conditions générales du contrat CARD-I, librement accessible en tout état de cause.

S'agissant de la prétendue absence de demande au fond, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin soutient qu'il ressort clairement de sa saisine que celle-ci tend à ce que soit constatée la violation, par la société Enedis, de ses obligations contractuelles relatives à l'accès au réseau résultant du contrat CARD-I.
Par conséquent, elle indique que sa saisine devra être déclarée recevable.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin considère que le fait que la société Enedis serait soumise aux contraintes liées au renouvellement du réseau résultant des « objectifs contraignants, européen et français, de développement des énergies renouvelables » est, en tout état de cause inopérant, en ce qu'il ne saurait démontrer que la société Enedis serait autorisée à s'affranchir de ses obligations contractuelles. Elle indique qu'elle persiste à reprocher à la société Enedis d'avoir méconnu les obligations contractuelles qui pèsent sur elle dans le cadre de l'exécution du contrat CARD-I. Elle conclut qu'indépendamment des contraintes liées au renouvellement du réseau, la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles en laissant à la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin la charge de supporter les conséquences du renouvellement du poste source d'« Archingeay ».
Elle soutient que les circonstances pour la société Enedis d'avoir, d'une part, contacté le responsable de la maintenance par téléphone plus d'un mois et demi avant le début des travaux et, d'une part, cherché à limiter les conséquences négatives de l'intervention en maintenant la production à un niveau de 0,7 MW et en réalisant les travaux à une période de l'année où la production est moins importante, sont sans incidence sur le non-respect du délai de notification des indisponibilités et de l'obligation de concertation préalable auxquels la société Enedis est tenue.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin affirme que la société Enedis est mal-fondé à reprocher à l'exposante de ne pas avoir sollicité un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux alors qu'elle ne dispose pas a priori d'une telle faculté et qu'en tout état de cause, lesdits travaux étaient déjà engagés. Elle indique que l'indisponibilité est, donc, bien intervenue sans concertation préalable, ce qui aurait pourtant permis à l'exploitante de planifier cette interruption ou, à tout le moins, d'en anticiper les conséquences.
Elle soutient qu'il résulte des stipulations des articles 9.1 et suivants des conditions générales du contrat CARD-I que « le non-respect des engagements quantitatifs de non-dépassement du nombre de coupures ou des seuils de tolérance relatifs à la qualité et à la continuité de la tension du RPD définis à l'article 5.1 des Conditions Générales ainsi qu'aux Conditions Particulières » constitue le fait générateur de la responsabilité du gestionnaire de réseaux. Elle indique que ce non-respect donne lieu à indemnisation du producteur à hauteur du préjudice qu'il subit. Elle ajoute que la faute du gestionnaire de réseaux est caractérisée dès lors qu'il est établi que ce dernier n'a pas respecté les engagements auxquels il est tenu à l'égard du producteur, au titre de l'article 5.1 des conditions générales, ainsi que des conditions particulières du contrat CARD-I.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations en duplique et récapitulatives, enregistrées le 12 janvier 2017, présentées par la société Enedis.
La société Enedis affirme que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a méconnu les termes de l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I en ne respectant pas le délai de sept jours pour informer la société Enedis de son dommage. Elle conclut que la demande de règlement de différend sera déclarée irrecevable par le comité de règlement des différends et des sanctions.
Elle fait valoir, également, que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a délibérément choisi de ne pas respecter l'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I en n'usant pas de tous les moyens en sa possession pour mettre fin à la difficulté qu'elle rencontrait. Elle conclut que la demande de règlement de différend sera déclarée irrecevable par le comité de règlement des différends et des sanctions.
La société Enedis soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut se prononcer que s'il est saisi d'un différend né entre le gestionnaire d'un réseau et un utilisateur, relatif à un accès au réseau au sens de l'article L. 134-19 du code de l'énergie. Elle ajoute que son intervention doit seulement et nécessairement conduire à la résolution dudit différend. Elle indique que le comité ne peut procéder à de simples constatations, comme le demande la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin. Elle en déduit que la saisine est irrecevable.
Elle indique qu'elle était contrainte de mettre en œuvre les travaux dans le poste source d'« Archingeay », au titre, d'une part, de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, qui lui impose de favoriser l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau et, d'autre part, de l'article L. 111-61 du même code, qui lui impose d'entretenir le réseau.
La société Enedis fait valoir que le fait que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne puisse bénéficier d'une garantie en cas de renouvellement de poste source n'est pas le fait d'un choix arbitraire de la part de la société Enedis, mais bien de la conséquence de sa non-adhésion aux nouvelles conditions générales du contrat CARD-I, telles que présentées dans la version V8.3.
Enfin, elle soutient que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin avait connaissances des travaux et qu'elle n'a pas cherché à contacter la société Enedis avant leur survenance pour en demander le report. Elle indique, en conséquence, que l'impact d'un délai de prévenance rallongé aurait été nul pour la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin. Elle ajoute que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin avait, également, connaissance de l'imminence des investissements sur le poste source d'« Archingeay », dans la mesure où ils ont été décidés lors d'une concertation à laquelle l'association professionnelle la représentant a pris part.
La société Enedis persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations, enregistrées le 13 février 2017, présentées par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin indique que les observations récapitulatives produites par la société Enedis ne comportent aucun élément nouveau et, par conséquent, appellent aucune nouvelle observation de sa part.

Vu les observations en triplique et récapitulatives, enregistrées le 13 novembre 2017, présentées par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin indique que la pièce n° 2 constitue l'avenant n° 2 au contrat conclu avec la société Electricité de France pour l'achat de l'énergie électrique produite et non l'avenant au contrat CARD-I comme indiqué, à tort, dans l'inventaire des pièces produites.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

Vu les nouvelles observations récapitulatives, enregistrées le 6 février 2018, présentées par la société Enedis.
La société Enedis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de Paris devant trancher la question de droit qui est posée au comité dans une affaire similaire.
Elle indique qu'elle a proposé, le 31 janvier 2017, à la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin une mise à jour de son contrat CARD-I et que le producteur a maintenu son refus. Elle soutient que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a refusé à quatre reprises, et ce malgré ses conseils, de signer les nouvelles conditions générales du contrat CARD-I.
La société Enedis note que, le 17 novembre 2016, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner dans sa responsabilité contractuelle.
La société Enedis persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 19 juillet 2016 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 16-38-16 ;
Vu la décision du 15 septembre 2016 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ;
Vu la décision du 19 janvier 2018 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin à la société Enedis.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 9 février 2018, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Bruno LASSERRE, président, et Mme Henriette CHAUBON, Mme Marie-Laure DENIS et M. Claude GRELLIER, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique, et représentant le directeur général empêché,
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et Mme Louise RULLAUD, rapporteur adjoint,
Me Antoine GUIHEUX, représentant la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin,
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Michel GUÉNAIRE.
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Antoine GUIHEUX pour la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ; la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Michel GUÉNAIRE et M. Christopher MÉNARD pour la société Enedis ; la société Enedis remet au conseil de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin, ainsi qu'aux membres du comité la copie d'un avant-projet détaillé pour les travaux à réaliser au poste source d'« Archingeay », indice B, en date du 28 août 2014 ; elle indique retirer sa demande de sursis à statuer et persiste dans ses moyens et conclusions ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions,
Sur la demande de règlement de différend de la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin,
La société Enedis fait valoir que la saisine de la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin ne comporte aucune demande au fond puisqu'aucun désaccord n'a été formalisé entre les parties et qu'en conséquence le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour l'examiner.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».
L'article L. 111-91 du code de l'énergie dispose qu'un « droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer […] 2° L'exécution des contrats d'achats d'électricité » et que pour mettre en œuvre ces dispositions « des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux ».
La demande de règlement du différend présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin étant relative à l'interruption de l'accès au réseau public de distribution d'électricité et à un désaccord sur l'interprétation et l'exécution d'un contrat d'accès mentionné à l'article L. 111-91 du code de l'énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître de cette demande.
Sur la demande d'indemnisation de la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que les manquements contractuels de la société Enedis sont constitutifs d'une atteinte grave au droit d'accès au réseau, en ce qu'ils méconnaissent les principes de non-discrimination, d'objectivité et de transparence, et qu'en conséquence, ils constituent une faute ayant causé un préjudice qui doit être indemnisé.
Il résulte des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, qui attribuent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie compétence pour régler, entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, les litiges liés à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, qu'il n'appartient pas au comité de statuer sur les demandes tendant à la réparation d'un préjudice.
Sur la recevabilité de la demande de règlement de différend présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin
Sur les termes du contrat CARD-I liant les deux sociétés
La société Enedis affirme que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a méconnu les termes de l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I qui prévoit une procédure préalable à la demande de réparation en ne respectant pas le délai de sept jours pour informer la société Enedis de son dommage ce qui emporte l'irrecevabilité de sa saisine.
La société SFE Parc éolien de Saint-Crépin soutient que les stipulations de l'article 9.2 dudit contrat ont pour finalité d'hâter le processus de résolution d'indemnisation d'un dommage et de collecter rapidement les éléments qui permettront de déterminer une juste rémunération du préjudice subi et non de conditionner la recevabilité d'une demande de règlement de différend auprès du comité de règlement des différends et des sanctions à l'envoi d'un courrier par lettre recommandée dans un délai de sept jours à compter de la survenance du dommage.
L'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I stipule que : « la Partie victime d'un dommage dans le cadre de l'exécution du présent contrat, qu'elle attribue à l'autre Partie ou à un sous-contractant de celle-ci, est tenue d'informer l'autre Partie de la survenance du dommage, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance […]. La Partie victime du dommage doit également adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de réparation à l'autre Partie dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où le dommage est survenu ».
Il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions de se prononcer sur la responsabilité contractuelle des parties au contrat. La circonstance que la procédure préalable décrite à l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I n'aurait pas été respectée est donc sans incidence sur la recevabilité de la demande de règlement des différends.
La société Enedis fait également valoir que la société Parc éolien de Saint-Crépin n'a pas respecté les stipulations de l'article 11.11 des conditions générales du CARD-I dès lors qu'elle n'a pas essayé de résoudre à l'amiable le différend l'opposant à la société Enedis ce qui emporte l'irrecevabilité de sa demande de règlement de différend devant le comité de règlement des différends et des sanctions.
La société SFE Parc éolien de Saint-Crépin soutient qu'elle a, au contraire, tenté à trois reprises de résoudre la contestation relative à l'interprétation du contrat CARD-I conclu avec la société Enedis aux termes d'un courriel en date du 1er septembre 2015, d'une réunion en date du 3 février 2016 et enfin d'un courrier en date du 9 juin 2016.
Dès lors, elle en déduit qu'elle a mis en œuvre tous les moyens pour parvenir à régler le différend l'opposant à la société Enedis avant de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions.
Il ne résulte ni de l'article L. 134-19 précité, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure de saisine du comité de règlement des différends et des sanctions, que cette saisine doive intervenir à l'issue d'une procédure de négociation préalable entre les gestionnaires et les utilisateurs de leurs réseaux.
L'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I stipule que : « Dans le cas de contestation relative à l'interprétation ou l'exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s'engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites au Chapitre 5 des Conditions Générales.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l'autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :

- La référence du contrat (titre et date de signature) ;
- L'objet de la contestation ;
- La proposition d'une rencontre en vue de régler à l'amiable le litige.
- Les Parties conviennent expressément que le défaut d'accord à l'issue d'un délai de 30 jours ouvrés à compter du début des négociations constaté[es] par la signature conjointe d'un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaudra échec desdites négociations.

Conformément à l'article 38 de la loi du 10 février 2000, en cas de différen[d]s entre les gestionnaires et les utilisateurs des Réseaux Publics de Distribution liés à l'accès auxdits réseaux ou leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès au Réseau Public de Distribution, ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats, la Commission de régulation de l'électricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris ».
Il résulte de ces stipulations que celles-ci n'exigent pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions.
Par suite, la circonstance que la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin n'aurait pas adressé à la société Enedis la « lettre recommandée avec avis de réception » lui notifiant l'« objet de la contestation » et une « proposition d'une rencontre en vue de régler à l'amiable le litige », ainsi que le prévoit l'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I, n'est pas de nature, en tout état de cause, à rendre irrecevable sa saisine de demande de règlement de différend du 16 juillet 2016.
Il découle de tout ce qui précède que la demande de la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin est recevable.
Sur la nature et l'étendue des obligations contractuelles de la société Enedis
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I n° 73182) en refusant de l'indemniser des pertes subies du fait du dépassement de la durée maximale des indisponibilités garantie par ledit contrat.
La société Enedis considère que le contrat CARD-I conclu avec la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne contient aucun engagement de résultat s'agissant des interventions pour renouvellement d'ouvrage au poste source et, dès lors, que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin n'est pas fondée à considérer qu'elle aurait méconnu ses engagements de continuité.
Sur les travaux réalisés dans le poste source par la société Enedis
L'article L. 322-8 du code de l'énergie dispose que le « gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […]
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; […] ».
Les conditions générales du contrat CARD-I, version V2, prévoient deux types d'engagements du gestionnaire de réseaux sur la continuité de l'alimentation dans le cadre des travaux sur le réseau public de distribution.
D'une part, l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I prévoit que la société Enedis « a la faculté, lorsque des contraintes techniques l'imposent, d'interrompre le service pour le développement, le renouvellement, la maintenance de son Réseau et les réparations urgentes que requiert son matériel ». Cet article prévoit, également, que la société Enedis « s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer, dans une mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible au Producteur. Le Producteur est tenu informé de tout dépassement de la durée maximale ». Enfin, cet article prévoit que les « engagements quantitatifs du Distributeur en matière de disponibilité du Réseau dans le cadre de travaux figurent aux Conditions Particulières ».
L'article 5.1.1.1 des conditions particulières du contrat CARD-I précise les « Engagements sur la disponibilité du réseau d'évacuation dans le cadre de travaux de développement, renouvellement et maintenance des ouvrages » : le « nombre annuel de coupures pour travaux et la durée annuelle cumulée ne pourront excéder les valeurs suivantes :
Nombre maximum annuel de coupures pour travaux : 2 coupures/an.
Durée cumulée annuelle maximale de coupure pour travaux : 8 h par an ».
D'autre part, l'article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I prévoit que « Certaines opérations de maintenance ou d'entretien sur le RPD et sur le RPT, dont la description et la fréquence de réalisation sont identifiées aux Conditions Particulières, peuvent entraîner des indisponibilités du Réseau d'évacuation conduisant à des Coupures ou à des demandes d'effacement total ou partiel de la production raccordée ».
L'article 5.1.1.4 des conditions particulières du contrat CARD-I précise les « Indisponibilités du Réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) » :

| Nature des ouvrages |Fréquence moyenne de maintenance lourde| Durée prévisible d'une indisponibilité |Désignation des ouvrages de raccordement dédiés au Site ou pour lesquels le Site n'est pas marginal| |-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Liaisons HTB | 5 ans |Poste source avec garanti ligne : 120 heures
Poste source sans garantie ligne : 240 heures| | |Transformateurs HTB/HTA| 2 ans | Transformateur 90 ou 63 kV/MT : 48 heures
Transformateur 225 ou 150 kV/MT : 96 heures | | | Départs HTA | 5 ans | 8 heures | | | Liaison réseau HTA | 2 ans | 8 heures | |

Il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin de se fonder sur la copie de l'avant-projet détaillé relatif aux travaux dans le poste source produite lors de la séance publique par la société Enedis, qui doit en tout état de cause être écartée comme irrecevable, que par un courriel du 15 avril 2015, la société Enedis a informé la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin que « des travaux ERDF pour intervention de renouvellement au poste source d'Archingeay (mutation du transformateur HTB/HTA) » conduiraient le gestionnaire de réseaux à limiter la production de l'installation de production pendant la durée des travaux.
Il ressort, également, des pièces du dossier que les travaux réalisés dans le poste source d'« Archingeay » avaient pour objet de remplacer le transformateur HTB/HTA de 20 MVA par un transformateur HTB/HTA de 36 MVA, pour permettre le raccordement d'un nouveau parc de production d'électricité éolienne.
Il ressort du dossier que les travaux de renouvellement notifiés à la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin sont bien au nombre de ceux visés par l'article 5.1.1.1 des conditions particulières du contrat CARD-I.
Sur le dépassement allégué de la durée maximale des indisponibilités
La société Enedis soutient qu'à la lecture combinée des articles 9.1.1.1.1 et 9.1.1.1.2 des conditions générales du contrat CARD-I, elle a pris des engagements spécifiques et chiffrés pour plusieurs types d'intervention sur le réseau qui sont listées à l'article 5.1.1.4 des conditions particulières du contrat CARD-I et qui constituent une liste limitative. En dehors de cette liste, la société Enedis indique qu'elle ne souscrit pas d'engagement quantitatif, précis, sur le nombre ou la fréquence des coupures et qu'elle met en œuvre tous les moyens pour limiter l'impact des interventions sur les utilisateurs du réseau.
L'article 5.1.1.1 des conditions particulières du contrat CARD-I précise l'engagement de la société Enedis sur la disponibilité du réseau d'évacuation dans le cadre de travaux de renouvellement, soit une durée cumulée maximale de coupure pour travaux de huit heures par an.
Il ressort des pièces du dossier que l'installation de production n'a pas pu évacuer la totalité de sa production pendant toute la période comprise entre le 27 mai 2015, à 10 h 07, et le 14 juillet 2015, à 13 h 20, soit une durée excédant huit heures.
La société Enedis n'a donc pas respecté les termes de l'article 5.1.1.1 des conditions particulières du contrat CARD-I de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.
Sur l'absence alléguée de concertation avec la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles en matière d'information et de concertation résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I n° 73182), dès lors que l'indisponibilité à compter du 27 mai 2015 n'a été notifiée que le 15 avril 2015.
La société Enedis soutient que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin avait connaissance des travaux et qu'elle n'a pas cherché à contacter la société Enedis avant leur survenance pour en demander le report. La société Enedis indique, en conséquence, que l'impact d'un délai de prévenance rallongé aurait été nul pour la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.
L'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I prévoit que pour les « interventions ne présentant pas un caractère d'urgence, une concertation préalable est organisée par le Distributeur et le Producteur est prévenu dès la planification des travaux, avec confirmation, au moins dix jours ouvrés à l'avance, de la date, de l'heure, et de la durée des arrêts pour l'entretien ».
Il ressort des pièces du dossier que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a été informée, le 15 avril 2015, qu'une coupure pour renouvellement du transformateur au poste source d'« Archingeay », programmée du 26 mai 2015, à 7 heures, au 9 juillet 2015, à 17 heures, nécessitait une limitation de la production pendant la durée des travaux.
Si la société Enedis fait valoir que la fédération France Énergie Éolienne dont est membre la société Renvico France, qui contrôle la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin, a participé dès 2012 à l'élaboration du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, cette participation ne peut être considérée, au regard de sa nature, de la date à laquelle elle est intervenue et des personnes concernées, comme satisfaisant à l'obligation de concertation au sens de l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I.
Pour permettre utilement aux producteurs concernés de faire valoir auprès de la société Enedis, à tout moment avant la réalisation des travaux annoncés, tous les arguments de nature à éclairer cette dernière sur l'impact de ces travaux, la concertation préalable, que les stipulations de l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I imposent de mener avec chacun des producteurs concernés, ne peut être initiée, sous la forme qu'il appartient au distributeur de définir, qu'à l'invitation de ce dernier, au-delà de la simple annonce des travaux planifiés.
En l'espèce, la société Enedis, qui s'est bornée à informer la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin de la date de réalisation des travaux, sans accompagner cette annonce d'une telle invitation, n'a pas respecté l'article 5.1.1.1 des conditions génales du contrat CARD-I qui impose une concertation entre le distributeur et le producteur. La société Enedis ne peut dès lors reprocher à la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin de ne pas avoir réagi à la simple information qu'elle lui a délivrée.
Décide :


Historique des versions

Version 1

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 16 juillet 2016, sous le numéro 16-38-16, présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin à l'encontre de la société Enedis.

Elle est relative à l'exécution d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité (ci-après désigné « contrat CARD-I ») d'une installation de production éolienne.

Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin exploite une installation de production d'électricité éolienne d'une puissance active maximale injectée au réseau de 9 MW, sur le territoire de la commune de Saint-Crépin (17380) située dans le département de la Charente-Maritime. Les installations électriques de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin sont raccordées au poste source d'« Archingeay ». La société Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 27 juillet 2005, la société EDF Réseau Distribution (devenue la société ERDF) et la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ont signé des conditions particulières complétant les conditions générales du contrat CARD-I, version V2, pour le site de production d'électricité éolienne.

Le 18 juin 2008, un avenant au contrat pour l'achat de l'énergie électrique a été conclu entre les sociétés Electricité de France et SFE Parc Eolien de Saint-Crépin portant la puissance maximale installée à hauteur de 9,5 MW, au lieu de 9 MW.

Le 15 avril 2015, la société ERDF (devenue la société Enedis) a informé la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin que « des travaux ERDF pour intervention de renouvellement au poste source d'Archingeay (mutation du transformateur HTB/HTA) » conduiraient le gestionnaire de réseaux à limiter la production de l'installation de production pendant la période allant du 26 mai 2015, à 7 heures, au 9 juillet 2015, à 17 heures.

La société ERDF a également indiqué que pendant cette période la production serait limitée à hauteur de 0,7 MW.

Pendant la période allant du 27 mai 2015, à 10 h 07, au 14 juillet 2015, à 13 h 20, la société ERDF a procédé à des travaux de renouvellement au poste source d'« Archingeay ».

Le 1er septembre 2015, la société Renvico France (propriétaire de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin) a demandé à la société ERDF l'indemnisation des pertes de production du parc éolien de Saint-Crépin consécutives aux travaux réalisés dans le poste source.

Le 6 octobre 2015, la société Renvico France a demandé une indemnisation à la société Enedis, demande qui a été renouvelée le 8 décembre 2015.

Le 22 décembre 2015, la société ERDF a indiqué à la société Renvico France que le contrat CARD-I ne prévoyait pas d'engagement de sa part en cas d'intervention de renouvellement d'ouvrage (mutation du transformateur) entraînant des limitations (totales ou partielles) des capacités d'injection de l'installation de production pour la période allant du 27 mai 2015, à 10 h 07, au 14 juillet 2015, à 13 h 20, soit pour une durée totale de 1 155 heures et 13 minutes.

La société ERDF a également indiqué que le renouvellement des transformateurs était une opération de maintenance lourde qui fait l'objet d'engagements de sa part depuis la version V8.3 des conditions particulières du contrat CARD-I, soit postérieurement à la conclusion du CARD-I conclu avec la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin.

Le 3 février 2016, une réunion a eu lieu dans les locaux de la société ERDF. Cette dernière a indiqué à la société Renvico France que le contrat CARD-I ne prévoyait pas d'engagement de sa part pour les opérations de maintenance lourde, telles que la mutation d'un transformateur, l'ajout d'un transformateur, le changement du contrôle de commande ou du régime de neutre, et que ces interventions de « Renouvellement d'Ouvrage » étaient « la conséquence du développement massif et récent des énergies renouvelables, qui ont fait l'objet d'engagements depuis 2012 ».

Le 28 avril 2016, la société Renvico France a sollicité auprès de société Enedis l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance des stipulations du contrat CARD-I qui serait la conséquence du dépassement de la durée maximale des indisponibilités autorisées par le contrat CARD-I pour des opérations de maintenance lourde, à hauteur de 197 347 euros.

Le 9 juin 2016, la société Enedis a indiqué à la société Renvico France que l'application des conditions générales et particulières du contrat CARD-I amenait à rejeter la demande d'indemnisation, car pour les travaux de renouvellement d'ouvrage le gestionnaire de réseaux n'a pas un engagement de résultat, mais un engagement de moyen.

La société Enedis a, également, indiqué à la société Renvico France avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour minimiser la durée d'indisponibilité et la gêne occasionnée.

De plus, la société Enedis a indiqué à la société Renvico France que les conditions générales du contrat CARD-I prévoyaient une concertation en amont sur la période de réalisation des travaux, ainsi qu'un délai de prévenance de trois mois avant le démarrage effectif des travaux. Enfin, elle a fait valoir que cet engagement n'avait pas été respecté par le gestionnaire de réseaux. La société Enedis indique, également, que cette obligation de concertation constituait uniquement une obligation de moyen.

Dans ces conditions, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend relative à l'exécution du contrat CARD-I de son installation de production.

Vu la saisine, enregistrée le 19 juillet 2016, présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 450 896 006, dont le siège social est situé 22, rue Guynemer, 78600 Maisons-Laffitte, représentée par son président Renvico France, ayant pour avocat Me Antoine GUIHEUX, Cabinet Volta, 4, rue de Rome, 75008 Paris.

En premier lieu, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin indique que le contrat d'accès au réseau, conclu entre les gestionnaires de réseaux et son utilisateur, doit organiser une prestation d'accès aux réseaux qui soit efficace et conforme aux exigences de transparence, d'objectivité et de non-discrimination, conformément aux dispositions des articles L. 111-91 et L. 322-8 du code de l'énergie.

Elle considère que l'argumentation dont la société Enedis se prévaut pour s'affranchir de sa responsabilité heurte de front le principe de non-discrimination en ce qu'elle considère que seuls les contrats CARD-I conclus sous l'empire de la version V8.3 engageraient la société Enedis sur les interventions de renouvellement d'ouvrage concernant les postes sources. Elle indique que la société Enedis adopte un comportement discriminatoire à l'égard de certains utilisateurs du réseau en leur faisant supporter, seuls et de façon illégitime, les conséquences résultant de « la nécessité de moderniser ou de transformer les postes sources », imputable au « fort développement des énergies renouvelables depuis ces dernières années ». Elle conclut qu'une telle approche entraîne, de façon injustifiée, une différence de traitement entre les utilisateurs du réseau public de distribution, pourtant placés dans des conditions identiques, ce qui constitue une rupture d'égalité.

En deuxième lieu, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin soutient que les conditions générales du contrat CARD-I prévoient les engagements du gestionnaire de réseaux sur la continuité de l'alimentation dans le cadre des travaux sur le réseau public de distribution. Elle indique, d'une part, que l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I vise les « Engagements du Distributeur sur la disponibilité du Réseau d'évacuation dans le cadre des travaux de développement, renouvellement, maintenance des ouvrages » et, d'autre part, que l'article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités du Réseau pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans Coupure) » précise que la description et la fréquence de réalisation des opérations de maintenance ou d'entretien sur les réseaux publics sont identifiées aux conditions particulières du contrat CARD-I.

Elle fait valoir que l'article 5.1.1.3.1 des conditions particulières du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités sans coupure en situation définitive du réseau » indique que « Lorsque les capacités d'évacuation par le réseau ne permettront pas d'évacuer la totalité de la production de l'Installation, le Distributeur pourra demander au Producteur d'effacer partiellement ou totalement sa production suivant les modalités décrites à l'article 5.1.3 des Conditions Générales.

Les engagements du Distributeur portent sur le nombre d'effacements annuels, la profondeur des effacements demandés et la durée des effacements. Le critère retenu est le suivant :

Calculé sur une période d'un an, ce critère ne devra pas supérieur à 48 (correspondant à un maximum de 6 effacements de 8 h sur 100 % de la production) ».

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ajoute que l'article 5.1.1.4 des conditions particulières du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités du réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) » vise les transformateurs HTB/HTA sur une durée prévisible d'une indisponibilité de quarante-huit heures ou quatre-vingt-seize heures de coupure selon la puissance du transformateur.

En conséquence, elle soutient que dans l'hypothèse d'un renouvellement de poste source, la société Enedis est engagé au titre de ses obligations à ne pas dépasser le nombre et la durée des indisponibilités sans coupures de réseau suivants :

- un maximum de six effacements de huit heures sur cent pourcent de la production ;

- quarante-huit heures ou quatre-vingt-seize heures selon la puissance du « transformateur », sur une période de deux ans.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ajoute qu'en cas de dépassement des durée et nombre maximum de ces indisponibilités, la société Enedis est tenu de garantir le producteur des pertes d'exploitation subies.

Elle considère que le renouvellement du poste source d'« Archingeay » entre bien dans le champ de l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I et que les indisponibilités qui ont atteint 1 155 heures et 13 minutes dépassent la durée maximale énoncée dans les conditions particulières du contrat CARD-I.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin fait grief à la société Enedis d'avoir méconnu les obligations contractuelles résultant du contrat CARD-I en ce qu'elle n'a pas respecté le délai de notification des indisponibilités et l'obligation de concertation préalable auxquels elle est pourtant tenue.

En troisième lieu, elle fait valoir que l'article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités du réseau pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) » indique que :

« Certaines opérations de maintenance ou d'entretien sur le RPD et sur le RPT, dont la description et la fréquence de réalisation sont identifiées aux Conditions Particulières, peuvent entraîner des indisponibilités du Réseau d'évacuation conduisant à des Coupures ou à des demandes d'effacement total ou partiel de la production raccordée.

Ces opérations devront faire l'objet d'une concertation systématique entre le Distributeur et le Producteur.

Après cette phase de concertation, le Distributeur planifiera ces opérations dans un délai maximal d'un mois. Il avertira le Producteur de la période retenue pour la réalisation de ces opérations au plus tard 3 mois avant leur démarrage ».

En conséquence, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin soutient que la société Enedis doit avertir le producteur de la période retenue pour la réalisation des opérations de maintenance lourde au plus tard trois mois avant leur démarrage et que de telles opérations doivent, également, faire l'objet d'une concertation systématique.

Elle indique que le même moyen avait été soulevé dans le cadre d'un différend tranché par le comité de règlement des différends et des sanctions (Parc Eolien Lislet 2 c./ ERDF, décision du 25 novembre 2015, RD n° 18-38-14) et que l'analyse du comité est parfaitement transposable en l'espèce. Elle ajoute que la méconnaissance de l'obligation de transparence par la société Enedis a été préjudiciable à l'exposante qu'elle lui a interdit de discuter des conditions de réalisation et d'indemnisation de ces travaux.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin demande, par conséquent, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

- constater que la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I n° 73182) en refusant de l'indemniser des pertes subies du fait du dépassement de la durée maximale des indisponibilités garantie par ledit contrat ;

- constater que la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles en matière d'information et de concertation résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I n° 73182), dès lors que l'indisponibilité à compter du 27 mai 2015 n'a été notifiée que le 15 avril 2015 ;

- dire que les manquements contractuels de la société Enedis sont constitutifs d'une atteinte grave au droit d'accès au réseau, en ce qu'ils méconnaissent les principes de non-discrimination, d'objectivité et de transparence, et qu'en conséquence, ils constituent une faute ayant causé un préjudice qui doit être indemnisé.

Vu les observations en défense, enregistrées le 21 octobre 2016, présentées par la société Enedis, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, ayant pour avocat Me Michel GUÉNAIRE, cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, 22, cours Albert-1er, 75008 Paris.

A titre principal, la société Enedis soutient que la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin est irrecevable. Elle considère que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin n'a pas respecté le délai de sept jours imposé par l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I qui prévoit une obligation d'information en cas de dommage. Elle considère, également, que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin n'a pas essayé de résoudre à l'amiable le différend l'opposant à la société Enedis tel que prévu à l'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle ajoute que la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne répond pas aux exigences du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions qui doit comporter un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés. Elle fait enfin valoir que la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne comporte pas les éléments de fait qui la fondent et que cette exigence impose la transmission de pièces lisibles et exploitables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du contrat CARD-I communiqué par le producteur dans le cadre de sa saisine.

Elle précise que la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne contient aucune demande au fond. Elle considère que la compétence d'attribution du comité de règlement des différends et des sanctions se limite à la résolution des litiges et qu'en l'absence de différend à trancher concernant le non-respect de dispositions contractuelles, le comité n'est pas habilité à se prononcer sur ce sujet.

A titre subsidiaire, la société Enedis considère que le comité de règlement des différends et des sanctions doit rejeter la demande de règlement de différend présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

Elle indique que les travaux qui ont été conduits sur le poste source d'« Archingeay » avaient pour objectif de permettre le raccordement d'un nouveau parc de production d'électricité éolienne en augmentant la capacité du transformateur de 16 MVA. Elle ajoute qu'en mettant en place des travaux de renouvellement du poste source, elle a rempli ses obligations de maintenance d'un réseau public de distribution fiable et sécurisé dans un contexte de forte sollicitation.

La société Enedis soutient qu'elle a tenté de limiter aux maximum les conséquences négatives de l'intervention dans le poste source pour la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin. Elle ajoute que le producteur n'était pas contraint de mettre en arrêt complet son parc éolien car la production pouvait être maintenue à un niveau de 0,7 MW, avec une tangente phi de 0,05. Elle conclut que la quantité d'électricité que l'installation de production de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin était en mesure de produire s'élevait à près de 40 % de sa production potentielle totale, ce qui constitue une quantité très significative.

Elle considère qu'elle a respecté son obligation de moyen, dès lors qu'elle a :

- prévenu la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin en respectant un délai raisonnable entre cette prévenance et la survenance des travaux ;

- échangé avec la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin sur les travaux ;

- pris en compte les impératifs de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin en laissant à cette dernière la possibilité de produire de l'électricité ;

- pris en compte les impératifs de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin en réalisant ces travaux durant une période de moindre production.

La société Enedis fait valoir que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin avait connaissance des travaux mais n'a toutefois pas essayé de prendre attache avec la société Enedis avant leur survenance pour en demander le report. Elle indique que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne s'est plainte des travaux qu'après leur réalisation. Elle ajoute que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que constater, comme il l'a fait lors du différend entre les sociétés Elicio Bretagne et Enedis (décision du 31 août 2016, RD n° 14-38-16), que la société Enedis a respecté ses obligations contractuelles de concertation vis-à-vis de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

Elle indique distinguer deux types d'engagements du gestionnaire de réseau, dont il résulte deux régimes de responsabilité :

- le premier correspond aux cas où elle est tenue d'une obligation de résultat qui est régi par l'article 9.1.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I. Ce régime s'applique « en cas de non-respect des engagements quantitatifs de non-dépassement du nombre de coupures ou des seuils de tolérance relatifs à la qualité et à la continuité de la tension du RPD […] » ;

- le second correspond aux cas où elle est tenue d'une simple obligation de moyens et figure à l'article 9.1.1.1.2 des conditions générales du contrat CARD-I. Aux termes de cet article, elle « n'est pas responsable des dommages causés au Producteur du fait des Coupures ou défauts dans la qualité de l'onde électrique résultant : des opérations de développement, de renouvellement et de maintenance […] ».

La société Enedis soutient qu'à la lecture combinée de ces deux articles, elle a pris des engagements spécifiques et chiffrés pour plusieurs types d'intervention sur le réseau qui sont listées à l'article 5.1.1.4 des conditions particulières du contrat CARD-I et qui constituent une liste limitative. En dehors de cette liste, elle indique qu'elle ne souscrit pas d'engagement quantitatif, précis, sur le nombre ou la fréquence des coupures. Elle précise mettre en œuvre tous les moyens pour limiter l'impact des interventions sur les utilisateurs du réseau.

Elle considère que le contrat CARD-I conclu avec la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne contient aucun engagement de résultat s'agissant des interventions pour renouvellement d'ouvrage au poste source et, dès lors, que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin n'est pas fondée à considérer qu'elle aurait méconnu ses engagements de continuité.

La société Enedis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

A titre principal :

- déclarer irrecevable la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

A titre subsidiaire, si la saisine de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin était déclarée recevable :

- rejeter les demandes de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

Vu les observations en réplique et récapitulatives, enregistrées le 2 décembre 2016, présentées par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin soutient que les stipulations de l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I n'ont pas pour effet de conditionner la recevabilité d'une demande de règlement de différend auprès du comité de règlement des différends et des sanctions à l'envoi d'un courrier recommandé dans un délai de sept jours à compter de la survenance du dommage. Elle conclut que l'analyse idoine du texte rend inopérante la jurisprudence et l'argumentation présentées par la société Enedis pour arguer de l'irrecevabilité de sa saisine.

Elle considère qu'il ne pourra qu'être constaté que c'est après avoir mis en œuvre tous les moyens pour parvenir à régler le différend l'opposant au gestionnaire de réseaux, qu'elle s'est trouvée contrainte de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions. Elle affirme, donc, que c'est au prix d'une mauvaise foi évidente que la société Enedis considère que l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I n'aurait pas été respecté.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin fait valoir qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 134-19, ni de celles de l'article R. 134-7 et suivants du code de l'énergie applicables à la procédure et aux conditions de saisine du comité de règlement des différends et des sanctions que celle-ci devrait intervenir à l'issue d'une procédure de négociation préalable entre les gestionnaires de réseaux et les utilisateurs de leurs réseaux. Elle conclut que la saisine du comité est parfaitement recevable.

Enfin, elle précise qu'elle entend produire :

- un extrait, de moins de trois mois, du registre du commerce et des sociétés de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ;

- la copie des conditions particulière du contrat CARD-I n° 73182 ;

- la copie des conditions générales du contrat CARD-I, librement accessible en tout état de cause.

S'agissant de la prétendue absence de demande au fond, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin soutient qu'il ressort clairement de sa saisine que celle-ci tend à ce que soit constatée la violation, par la société Enedis, de ses obligations contractuelles relatives à l'accès au réseau résultant du contrat CARD-I.

Par conséquent, elle indique que sa saisine devra être déclarée recevable.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin considère que le fait que la société Enedis serait soumise aux contraintes liées au renouvellement du réseau résultant des « objectifs contraignants, européen et français, de développement des énergies renouvelables » est, en tout état de cause inopérant, en ce qu'il ne saurait démontrer que la société Enedis serait autorisée à s'affranchir de ses obligations contractuelles. Elle indique qu'elle persiste à reprocher à la société Enedis d'avoir méconnu les obligations contractuelles qui pèsent sur elle dans le cadre de l'exécution du contrat CARD-I. Elle conclut qu'indépendamment des contraintes liées au renouvellement du réseau, la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles en laissant à la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin la charge de supporter les conséquences du renouvellement du poste source d'« Archingeay ».

Elle soutient que les circonstances pour la société Enedis d'avoir, d'une part, contacté le responsable de la maintenance par téléphone plus d'un mois et demi avant le début des travaux et, d'une part, cherché à limiter les conséquences négatives de l'intervention en maintenant la production à un niveau de 0,7 MW et en réalisant les travaux à une période de l'année où la production est moins importante, sont sans incidence sur le non-respect du délai de notification des indisponibilités et de l'obligation de concertation préalable auxquels la société Enedis est tenue.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin affirme que la société Enedis est mal-fondé à reprocher à l'exposante de ne pas avoir sollicité un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux alors qu'elle ne dispose pas a priori d'une telle faculté et qu'en tout état de cause, lesdits travaux étaient déjà engagés. Elle indique que l'indisponibilité est, donc, bien intervenue sans concertation préalable, ce qui aurait pourtant permis à l'exploitante de planifier cette interruption ou, à tout le moins, d'en anticiper les conséquences.

Elle soutient qu'il résulte des stipulations des articles 9.1 et suivants des conditions générales du contrat CARD-I que « le non-respect des engagements quantitatifs de non-dépassement du nombre de coupures ou des seuils de tolérance relatifs à la qualité et à la continuité de la tension du RPD définis à l'article 5.1 des Conditions Générales ainsi qu'aux Conditions Particulières » constitue le fait générateur de la responsabilité du gestionnaire de réseaux. Elle indique que ce non-respect donne lieu à indemnisation du producteur à hauteur du préjudice qu'il subit. Elle ajoute que la faute du gestionnaire de réseaux est caractérisée dès lors qu'il est établi que ce dernier n'a pas respecté les engagements auxquels il est tenu à l'égard du producteur, au titre de l'article 5.1 des conditions générales, ainsi que des conditions particulières du contrat CARD-I.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations en duplique et récapitulatives, enregistrées le 12 janvier 2017, présentées par la société Enedis.

La société Enedis affirme que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a méconnu les termes de l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I en ne respectant pas le délai de sept jours pour informer la société Enedis de son dommage. Elle conclut que la demande de règlement de différend sera déclarée irrecevable par le comité de règlement des différends et des sanctions.

Elle fait valoir, également, que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a délibérément choisi de ne pas respecter l'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I en n'usant pas de tous les moyens en sa possession pour mettre fin à la difficulté qu'elle rencontrait. Elle conclut que la demande de règlement de différend sera déclarée irrecevable par le comité de règlement des différends et des sanctions.

La société Enedis soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut se prononcer que s'il est saisi d'un différend né entre le gestionnaire d'un réseau et un utilisateur, relatif à un accès au réseau au sens de l'article L. 134-19 du code de l'énergie. Elle ajoute que son intervention doit seulement et nécessairement conduire à la résolution dudit différend. Elle indique que le comité ne peut procéder à de simples constatations, comme le demande la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin. Elle en déduit que la saisine est irrecevable.

Elle indique qu'elle était contrainte de mettre en œuvre les travaux dans le poste source d'« Archingeay », au titre, d'une part, de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, qui lui impose de favoriser l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau et, d'autre part, de l'article L. 111-61 du même code, qui lui impose d'entretenir le réseau.

La société Enedis fait valoir que le fait que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne puisse bénéficier d'une garantie en cas de renouvellement de poste source n'est pas le fait d'un choix arbitraire de la part de la société Enedis, mais bien de la conséquence de sa non-adhésion aux nouvelles conditions générales du contrat CARD-I, telles que présentées dans la version V8.3.

Enfin, elle soutient que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin avait connaissances des travaux et qu'elle n'a pas cherché à contacter la société Enedis avant leur survenance pour en demander le report. Elle indique, en conséquence, que l'impact d'un délai de prévenance rallongé aurait été nul pour la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin. Elle ajoute que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin avait, également, connaissance de l'imminence des investissements sur le poste source d'« Archingeay », dans la mesure où ils ont été décidés lors d'une concertation à laquelle l'association professionnelle la représentant a pris part.

La société Enedis persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

Vu les observations, enregistrées le 13 février 2017, présentées par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin indique que les observations récapitulatives produites par la société Enedis ne comportent aucun élément nouveau et, par conséquent, appellent aucune nouvelle observation de sa part.

Vu les observations en triplique et récapitulatives, enregistrées le 13 novembre 2017, présentées par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin indique que la pièce n° 2 constitue l'avenant n° 2 au contrat conclu avec la société Electricité de France pour l'achat de l'énergie électrique produite et non l'avenant au contrat CARD-I comme indiqué, à tort, dans l'inventaire des pièces produites.

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

Vu les nouvelles observations récapitulatives, enregistrées le 6 février 2018, présentées par la société Enedis.

La société Enedis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de Paris devant trancher la question de droit qui est posée au comité dans une affaire similaire.

Elle indique qu'elle a proposé, le 31 janvier 2017, à la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin une mise à jour de son contrat CARD-I et que le producteur a maintenu son refus. Elle soutient que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a refusé à quatre reprises, et ce malgré ses conseils, de signer les nouvelles conditions générales du contrat CARD-I.

La société Enedis note que, le 17 novembre 2016, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner dans sa responsabilité contractuelle.

La société Enedis persiste, par conséquent, dans ses précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;

Vu la décision du 15 décembre 2017 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 19 juillet 2016 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 16-38-16 ;

Vu la décision du 15 septembre 2016 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ;

Vu la décision du 19 janvier 2018 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin à la société Enedis.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 9 février 2018, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Bruno LASSERRE, président, et Mme Henriette CHAUBON, Mme Marie-Laure DENIS et M. Claude GRELLIER, membres, en présence de :

Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique, et représentant le directeur général empêché,

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et Mme Louise RULLAUD, rapporteur adjoint,

Me Antoine GUIHEUX, représentant la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin,

Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Michel GUÉNAIRE.

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Me Antoine GUIHEUX pour la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ; la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin persiste dans ses moyens et conclusions ;

- les observations de Me Michel GUÉNAIRE et M. Christopher MÉNARD pour la société Enedis ; la société Enedis remet au conseil de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin, ainsi qu'aux membres du comité la copie d'un avant-projet détaillé pour les travaux à réaliser au poste source d'« Archingeay », indice B, en date du 28 août 2014 ; elle indique retirer sa demande de sursis à statuer et persiste dans ses moyens et conclusions ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions,

Sur la demande de règlement de différend de la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin,

La société Enedis fait valoir que la saisine de la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin ne comporte aucune demande au fond puisqu'aucun désaccord n'a été formalisé entre les parties et qu'en conséquence le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour l'examiner.

L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».

L'article L. 111-91 du code de l'énergie dispose qu'un « droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer […] 2° L'exécution des contrats d'achats d'électricité » et que pour mettre en œuvre ces dispositions « des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux ».

La demande de règlement du différend présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin étant relative à l'interruption de l'accès au réseau public de distribution d'électricité et à un désaccord sur l'interprétation et l'exécution d'un contrat d'accès mentionné à l'article L. 111-91 du code de l'énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître de cette demande.

Sur la demande d'indemnisation de la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que les manquements contractuels de la société Enedis sont constitutifs d'une atteinte grave au droit d'accès au réseau, en ce qu'ils méconnaissent les principes de non-discrimination, d'objectivité et de transparence, et qu'en conséquence, ils constituent une faute ayant causé un préjudice qui doit être indemnisé.

Il résulte des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, qui attribuent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie compétence pour régler, entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, les litiges liés à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, qu'il n'appartient pas au comité de statuer sur les demandes tendant à la réparation d'un préjudice.

Sur la recevabilité de la demande de règlement de différend présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin

Sur les termes du contrat CARD-I liant les deux sociétés

La société Enedis affirme que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a méconnu les termes de l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I qui prévoit une procédure préalable à la demande de réparation en ne respectant pas le délai de sept jours pour informer la société Enedis de son dommage ce qui emporte l'irrecevabilité de sa saisine.

La société SFE Parc éolien de Saint-Crépin soutient que les stipulations de l'article 9.2 dudit contrat ont pour finalité d'hâter le processus de résolution d'indemnisation d'un dommage et de collecter rapidement les éléments qui permettront de déterminer une juste rémunération du préjudice subi et non de conditionner la recevabilité d'une demande de règlement de différend auprès du comité de règlement des différends et des sanctions à l'envoi d'un courrier par lettre recommandée dans un délai de sept jours à compter de la survenance du dommage.

L'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I stipule que : « la Partie victime d'un dommage dans le cadre de l'exécution du présent contrat, qu'elle attribue à l'autre Partie ou à un sous-contractant de celle-ci, est tenue d'informer l'autre Partie de la survenance du dommage, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance […]. La Partie victime du dommage doit également adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de réparation à l'autre Partie dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où le dommage est survenu ».

Il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions de se prononcer sur la responsabilité contractuelle des parties au contrat. La circonstance que la procédure préalable décrite à l'article 9.2 des conditions générales du contrat CARD-I n'aurait pas été respectée est donc sans incidence sur la recevabilité de la demande de règlement des différends.

La société Enedis fait également valoir que la société Parc éolien de Saint-Crépin n'a pas respecté les stipulations de l'article 11.11 des conditions générales du CARD-I dès lors qu'elle n'a pas essayé de résoudre à l'amiable le différend l'opposant à la société Enedis ce qui emporte l'irrecevabilité de sa demande de règlement de différend devant le comité de règlement des différends et des sanctions.

La société SFE Parc éolien de Saint-Crépin soutient qu'elle a, au contraire, tenté à trois reprises de résoudre la contestation relative à l'interprétation du contrat CARD-I conclu avec la société Enedis aux termes d'un courriel en date du 1er septembre 2015, d'une réunion en date du 3 février 2016 et enfin d'un courrier en date du 9 juin 2016.

Dès lors, elle en déduit qu'elle a mis en œuvre tous les moyens pour parvenir à régler le différend l'opposant à la société Enedis avant de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions.

Il ne résulte ni de l'article L. 134-19 précité, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure de saisine du comité de règlement des différends et des sanctions, que cette saisine doive intervenir à l'issue d'une procédure de négociation préalable entre les gestionnaires et les utilisateurs de leurs réseaux.

L'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I stipule que : « Dans le cas de contestation relative à l'interprétation ou l'exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s'engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.

Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites au Chapitre 5 des Conditions Générales.

A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l'autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :

- La référence du contrat (titre et date de signature) ;

- L'objet de la contestation ;

- La proposition d'une rencontre en vue de régler à l'amiable le litige.

- Les Parties conviennent expressément que le défaut d'accord à l'issue d'un délai de 30 jours ouvrés à compter du début des négociations constaté[es] par la signature conjointe d'un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaudra échec desdites négociations.

Conformément à l'article 38 de la loi du 10 février 2000, en cas de différen[d]s entre les gestionnaires et les utilisateurs des Réseaux Publics de Distribution liés à l'accès auxdits réseaux ou leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès au Réseau Public de Distribution, ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats, la Commission de régulation de l'électricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris ».

Il résulte de ces stipulations que celles-ci n'exigent pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions.

Par suite, la circonstance que la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin n'aurait pas adressé à la société Enedis la « lettre recommandée avec avis de réception » lui notifiant l'« objet de la contestation » et une « proposition d'une rencontre en vue de régler à l'amiable le litige », ainsi que le prévoit l'article 11.11 des conditions générales du contrat CARD-I, n'est pas de nature, en tout état de cause, à rendre irrecevable sa saisine de demande de règlement de différend du 16 juillet 2016.

Il découle de tout ce qui précède que la demande de la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin est recevable.

Sur la nature et l'étendue des obligations contractuelles de la société Enedis

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I n° 73182) en refusant de l'indemniser des pertes subies du fait du dépassement de la durée maximale des indisponibilités garantie par ledit contrat.

La société Enedis considère que le contrat CARD-I conclu avec la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ne contient aucun engagement de résultat s'agissant des interventions pour renouvellement d'ouvrage au poste source et, dès lors, que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin n'est pas fondée à considérer qu'elle aurait méconnu ses engagements de continuité.

Sur les travaux réalisés dans le poste source par la société Enedis

L'article L. 322-8 du code de l'énergie dispose que le « gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […]

4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; […] ».

Les conditions générales du contrat CARD-I, version V2, prévoient deux types d'engagements du gestionnaire de réseaux sur la continuité de l'alimentation dans le cadre des travaux sur le réseau public de distribution.

D'une part, l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I prévoit que la société Enedis « a la faculté, lorsque des contraintes techniques l'imposent, d'interrompre le service pour le développement, le renouvellement, la maintenance de son Réseau et les réparations urgentes que requiert son matériel ». Cet article prévoit, également, que la société Enedis « s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer, dans une mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible au Producteur. Le Producteur est tenu informé de tout dépassement de la durée maximale ». Enfin, cet article prévoit que les « engagements quantitatifs du Distributeur en matière de disponibilité du Réseau dans le cadre de travaux figurent aux Conditions Particulières ».

L'article 5.1.1.1 des conditions particulières du contrat CARD-I précise les « Engagements sur la disponibilité du réseau d'évacuation dans le cadre de travaux de développement, renouvellement et maintenance des ouvrages » : le « nombre annuel de coupures pour travaux et la durée annuelle cumulée ne pourront excéder les valeurs suivantes :

Nombre maximum annuel de coupures pour travaux : 2 coupures/an.

Durée cumulée annuelle maximale de coupure pour travaux : 8 h par an ».

D'autre part, l'article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I prévoit que « Certaines opérations de maintenance ou d'entretien sur le RPD et sur le RPT, dont la description et la fréquence de réalisation sont identifiées aux Conditions Particulières, peuvent entraîner des indisponibilités du Réseau d'évacuation conduisant à des Coupures ou à des demandes d'effacement total ou partiel de la production raccordée ».

L'article 5.1.1.4 des conditions particulières du contrat CARD-I précise les « Indisponibilités du Réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) » :

Nature des ouvrages

Fréquence moyenne de maintenance lourde

Durée prévisible d'une indisponibilité

Désignation des ouvrages de raccordement dédiés au Site ou pour lesquels le Site n'est pas marginal

Liaisons HTB

5 ans

Poste source avec garanti ligne : 120 heures

Poste source sans garantie ligne : 240 heures

Transformateurs HTB/HTA

2 ans

Transformateur 90 ou 63 kV/MT : 48 heures

Transformateur 225 ou 150 kV/MT : 96 heures

Départs HTA

5 ans

8 heures

Liaison réseau HTA

2 ans

8 heures

Il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin de se fonder sur la copie de l'avant-projet détaillé relatif aux travaux dans le poste source produite lors de la séance publique par la société Enedis, qui doit en tout état de cause être écartée comme irrecevable, que par un courriel du 15 avril 2015, la société Enedis a informé la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin que « des travaux ERDF pour intervention de renouvellement au poste source d'Archingeay (mutation du transformateur HTB/HTA) » conduiraient le gestionnaire de réseaux à limiter la production de l'installation de production pendant la durée des travaux.

Il ressort, également, des pièces du dossier que les travaux réalisés dans le poste source d'« Archingeay » avaient pour objet de remplacer le transformateur HTB/HTA de 20 MVA par un transformateur HTB/HTA de 36 MVA, pour permettre le raccordement d'un nouveau parc de production d'électricité éolienne.

Il ressort du dossier que les travaux de renouvellement notifiés à la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin sont bien au nombre de ceux visés par l'article 5.1.1.1 des conditions particulières du contrat CARD-I.

Sur le dépassement allégué de la durée maximale des indisponibilités

La société Enedis soutient qu'à la lecture combinée des articles 9.1.1.1.1 et 9.1.1.1.2 des conditions générales du contrat CARD-I, elle a pris des engagements spécifiques et chiffrés pour plusieurs types d'intervention sur le réseau qui sont listées à l'article 5.1.1.4 des conditions particulières du contrat CARD-I et qui constituent une liste limitative. En dehors de cette liste, la société Enedis indique qu'elle ne souscrit pas d'engagement quantitatif, précis, sur le nombre ou la fréquence des coupures et qu'elle met en œuvre tous les moyens pour limiter l'impact des interventions sur les utilisateurs du réseau.

L'article 5.1.1.1 des conditions particulières du contrat CARD-I précise l'engagement de la société Enedis sur la disponibilité du réseau d'évacuation dans le cadre de travaux de renouvellement, soit une durée cumulée maximale de coupure pour travaux de huit heures par an.

Il ressort des pièces du dossier que l'installation de production n'a pas pu évacuer la totalité de sa production pendant toute la période comprise entre le 27 mai 2015, à 10 h 07, et le 14 juillet 2015, à 13 h 20, soit une durée excédant huit heures.

La société Enedis n'a donc pas respecté les termes de l'article 5.1.1.1 des conditions particulières du contrat CARD-I de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

Sur l'absence alléguée de concertation avec la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin

La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société Enedis a méconnu ses obligations contractuelles en matière d'information et de concertation résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I n° 73182), dès lors que l'indisponibilité à compter du 27 mai 2015 n'a été notifiée que le 15 avril 2015.

La société Enedis soutient que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin avait connaissance des travaux et qu'elle n'a pas cherché à contacter la société Enedis avant leur survenance pour en demander le report. La société Enedis indique, en conséquence, que l'impact d'un délai de prévenance rallongé aurait été nul pour la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin.

L'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I prévoit que pour les « interventions ne présentant pas un caractère d'urgence, une concertation préalable est organisée par le Distributeur et le Producteur est prévenu dès la planification des travaux, avec confirmation, au moins dix jours ouvrés à l'avance, de la date, de l'heure, et de la durée des arrêts pour l'entretien ».

Il ressort des pièces du dossier que la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a été informée, le 15 avril 2015, qu'une coupure pour renouvellement du transformateur au poste source d'« Archingeay », programmée du 26 mai 2015, à 7 heures, au 9 juillet 2015, à 17 heures, nécessitait une limitation de la production pendant la durée des travaux.

Si la société Enedis fait valoir que la fédération France Énergie Éolienne dont est membre la société Renvico France, qui contrôle la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin, a participé dès 2012 à l'élaboration du schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, cette participation ne peut être considérée, au regard de sa nature, de la date à laquelle elle est intervenue et des personnes concernées, comme satisfaisant à l'obligation de concertation au sens de l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I.

Pour permettre utilement aux producteurs concernés de faire valoir auprès de la société Enedis, à tout moment avant la réalisation des travaux annoncés, tous les arguments de nature à éclairer cette dernière sur l'impact de ces travaux, la concertation préalable, que les stipulations de l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I imposent de mener avec chacun des producteurs concernés, ne peut être initiée, sous la forme qu'il appartient au distributeur de définir, qu'à l'invitation de ce dernier, au-delà de la simple annonce des travaux planifiés.

En l'espèce, la société Enedis, qui s'est bornée à informer la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin de la date de réalisation des travaux, sans accompagner cette annonce d'une telle invitation, n'a pas respecté l'article 5.1.1.1 des conditions génales du contrat CARD-I qui impose une concertation entre le distributeur et le producteur. La société Enedis ne peut dès lors reprocher à la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin de ne pas avoir réagi à la simple information qu'elle lui a délivrée.

Décide :